Texte intégral
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3NN
Nom du ressortissant :
[K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[K]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 MARS 2023 à 18 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [J] [K]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 1] 2
Ayant pour conseil Maître Baba Hamady DEME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 17 mars à 15 heures 20, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 53 qui a rejeté la requête du Préfet duRhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [J] [K]
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives; que si l'intéressé justifie d'une adresse, il n'a remis aucun document d'identité aux autorités ; que par ailleurs, les garanties de réprésentation ne concernent pas seulement la domicilation de l'intéressé, mais visent également à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement; qu'à cet égard, [J] [K] a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence à compter du 23 décembre 2022, et n'a engagé aucune démarche visant à exécuter la mesure d'éloignement ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [J] [K] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [J] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 18 mars 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La vice-présidente déléguée,
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