Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 21/02018 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FULJ
S.A.R.L. AVENIR FLUIDES
C/
S.C. SCCV LES TREILLES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 07 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2021 RG n° 19/01375
APPELANTE :
S.A.R.L. AVENIR FLUIDES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SCCV LES TREILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 Juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCCV Les Treilles, maître d'ouvrage, a entrepris en 2016 la construction d'un immeuble de 94 logements situé [Adresse 5] à [Localité 6], soumise à un Cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP). La société Avenir Fluides s'est vue confier les marchés de peinture et nettoyage, plomberie sanitaire et eau chaude solaire. Les actes d'engagement portant sur ces deux derniers marchés étaient signés le 25 avril 2016.
Par courrier du 26 février 2018, le cabinet d'architecture [M] [L], maître d''uvre, mettait en demeure la société Avenir Fluides de terminer ses travaux le " 12/03/2018 pour le bâtiment B et le 19/03/2018 pour le bâtiment A ".
Par courrier du 12 juin 2018, la SCCV Les Treilles résiliait les marchés de plomberie sanitaire et eau chaude solaire de la société Avenir Fluides pour les parties non encore exécutées.
Par courrier d'avocat du 17 juillet 2018, la société Avenir Fluides mettait en demeure la SCCV Les Treilles de lui payer les sommes restant dues et se plaignait de s'être faite évincer du chantier de manière brutale et unilatérale, lui reprochant ses propres retards de paiement l'ayant notamment contrainte à se séparer de plusieurs salariés.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2019, la société Avenir Fluides a fait assigner en paiement la SCCV Les Treilles devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
" DEBOUTE l'EURL AVENIR FLUIDES de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SCCV LES TREILLES de ses propres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. "
Par déclaration du 30 novembre 2021, la société Avenir Fluides a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce que la SCCV Les Treilles a été déboutée de ses propres demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 21 avril 2023, la société Avenir Fluides demande à la cour de :
" RECEVOIR la S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES en son appel, et le dire fondé.
INFIRMER la décision querellée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la S.C.C.V. LES TREILLES de sa demande en indemnisation.
DIRE ET JUGER fondées les demandes de la S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES.
DÉBOUTER la S.C.C.V LES TREILLES de toutes ses demandes fins et conclusions.
Ce fait, CONDAMNER la S.C.C.V LES TREILLES à payer à la S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES la somme de 36.221,83 euros au titre du solde des sommes restantes dues au vu des situations.
CONDAMNER la S.C.C.V LES TREILLES à payer à la S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES la somme de 4.377,30 euros au titre des intérêts.
CONDAMNER la S.C.C.V LES TREILLES à payer à la S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES la somme de 1.881,00 euros au titre des pénalités du Trésor Public.
CONDAMNER la S.C.C.V LES TREILLES à payer à la S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES la somme de 1.519,90 euros au titre des pénalités appliquées par les organismes sociaux.
CONDAMNER la S.C.C.V LES TREILLES à payer à la S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la S.C.C.V LES TREILLES à payer à S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de manière instance et d'appel. ".
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle produit les situations démontrant sans contestation possible que la somme de 36.221,33 euros est due ;
- que du fait de ses créances impayées par la SCCV Les Treilles, elle a dû subir des pénalités du Trésor Public ; qu'elle a également été dans l'obligation de procéder à un échelonnement de sa dette auprès de son fournisseur, Ravate Distribution SAS ;
- qu'il n'y pas de malfaçons car il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage et le constat de l'huissier, aussi bien que le rapport d'expertise ne sont pas contradictoires, et ont été effectués à la demande du maître d'ouvrage et sur ses observations seules ; que l'absence de réception est de la faute exclusive de la SCCV Les Treilles, en effet, si les paiements avaient été effectués dans les délais, l'ouvrage aurait été terminé et réceptionné ;
- que la SCCV Les Treilles a donc profité du fait qu'elle soit un mauvais payeur pour lui notifier une fin des relations contractuelles pour un motif qui est exclusivement de son fait ; que par ailleurs la SCCV Les Treilles ne produit aucune pièce justifiant sa demande d'indemnisation.
***
Aux termes de ses dernières écritures " valant appel incident " transmises par le RPVA le 8 mars 2023, la SCCV Les Treilles demande à la cour de :
" DECLARER la Société AVENIR FLUIDES irrecevable et mal fondée en son appel,
- CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
o débouté la SCCV LES TREILLES de ses propres demandes,
o dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
o dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
EN CONSEQUENCE :
- REJETER l'intégralité des demandes de la Société AVENIR FLUIDES,
- INFIRMER le Jugement pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU :
- DÉCLARER la SCCV LES TREILLES recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- CONDAMNER la Société AVENIR FLUIDES à payer à la SCCV LES TREILLES la somme de 284.771,49 €, à titre de dommages et intérêts toute cause confondue,
SUBSIDIAIREMENT :
- ORDONNER, à toutes fins, la compensation des dettes réciproques des parties,
Y AJOUTANT :
- CONDAMNER la Société AVENIR FLUIDES à payer à la SCCV LES TREILLES une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la Société AVENIR FLUIDES aux entiers dépens de première instance et d'appel. "
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle a exécuté ses obligations conformément au CCAP, de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre ;
- que le décompte général définitif a été établi sur la base d'une réunion contradictoire à laquelle la société Avenir Fluides a été convoquée ; qu'il en ressort que les situations de travaux présentées par cette dernière étaient surévaluées puisque l'état d'avancement du chantier s'établissait alors entre 60 % et 85 % selon les lots ;
- qu'il appartenait à la société Avenir Fluides de rectifier ses différentes déclarations fiscales et sociales pour tenir compte du caractère indu de ses factures, de façon à actualiser le montant de ses prélèvements obligatoires sur la base du décompte général définitif ;
- que la société Avenir Fluides ne justifie pas d'une faute de la SCCV Les Treilles ;
- que l'ouvrage n'a pas été réceptionné puisque le marché a été résilié en raison du défaut d'achèvement de l'ouvrage ; que son préjudice est constitué des travaux supplémentaires qu'elle a été contrainte de faire entreprendre pour achever les ouvrages, ainsi que ceux nécessaires à la reprise des malfaçons affectant les travaux ; que les travaux ont été dûment commandés, facturés et payés, de sorte qu'ils constituent un préjudice entièrement indemnisable.
MOTIVATION
L'article 1353 (anciennement 1315) du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les demandes de la société Avenir Fluides
A titre liminaire, l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de condamnation de la SCCV Les Treilles à payer la somme de 27.543,09 euros au titre des retenues de garantie, évoquée par la société Avenir Fluides dans le corps de ses conclusions mais ne figurant pas au dispositif récapitulant ses prétentions.
Il ressort des nombreux échanges de courriers et courriels produits par la société Avenir Fluides, que cette dernière s'est plainte depuis le mois de décembre 2017 des retards de paiement de la SCCV Les Treilles dans le cadre du chantier litigieux et de leurs conséquences sur sa situation financière, le paiement de ses salariés et fournisseurs et sa capacité à respecter la date de fin des travaux.
Comme l'a relevé le premier juge, il appartient toutefois à la société Avenir Fluides d'apporter la preuve de ces retards de paiement, en fournissant les situations de travaux et leur date conformément aux articles " XIX Constatation des droits à paiement " et " XX Paiements " du CCAP signé par les parties.
Or, la société Avenir Fluides ne produit que deux situations de travaux, signées par le maître d''uvre le 20 mars 2018 à hauteur de 13.965,22 euros pour le lot " plomberie sanitaire " et 22.256,11 euros pour le lot " eau chaude solaire " ainsi que par le maître d'ouvrage, n'ayant donné lieu à aucun paiement et venant au soutien de sa demande de condamnation à hauteur de 36.221,83 euros.
En conséquence, à l'exception des sommes précitées, la société Avenir Fluides échoue à démontrer les retards de paiement des autres sommes dues par la SCCV Les Treilles, dont cette dernière affirme qu'elle les a toujours réglées avant leur exigibilité.
Par ailleurs, les pièces que la société Avenir Fluides produit à l'appui de ses demandes de remboursement de pénalités et de dommages et intérêts concernent soit des retards de paiement antérieurs à mars 2018 (sommes dues à la société Ravate) soit des sommes (dettes de TVA et de cotisations sociales) dépassant très largement celles dont elle justifie qu'elles étaient dues par la SCCV Les Treilles, à qui elle ne peut donc imputer leur défaut de paiement.
En conclusion de ce qui précède, les demandes de la société Avenir Fluides au titre des intérêts des paiements effectués avec retard, des remboursements de pénalités et de dommages et intérêts, seront rejetées.
Sur les demandes de la SCCV Les Treilles
Il n'est pas contesté que des retards d'achèvement des travaux sont apparus au printemps 2018, donnant lieu à de nombreux échanges entre les parties.
Or, il ressort des constatations précitées que la SCCV Les Treilles n'a pas respecté ses obligations de paiement concernant deux situations de travaux du 20 mars 2018, qu'elle a elle-même contresignées après vérification par le maître d''uvre et qui étaient dues le 10 mai 2018 au plus tard conformément à l'article XX-1 " Délais de règlement " du CCAP stipulant un paiement " à 30 jours le 10 du mois suivant ".
Pour justifier de cette situation et de la résiliation par ses soins des marchés confiés à la société Avenir Fluides, la SCCV Les Treilles se fonde sur :
- un constat d'huissier du 1er juin 2018, qui indique que les travaux confiés à la société Avenir Fluides ne sont pas achevés ; à ce titre, il ressort des échanges produits que c'est seulement le 31 mai 2018 que la société Avenir Fluides a été convoquée pour assister le lendemain " au constat d'avancement de vos travaux par huissier " mais qu'elle a indiqué qu'elle y serait représentée par son chef de chantier, dont la présence est mentionnée au constat, qui est donc bien contradictoire entre les parties ;
- un document intitulé " expertise eau chaude sanitaire solaire ", établi le 25 juin 2018 sur papier en-tête du promoteur immobilier Opale et rédigé par un bureau d'ingénierie intitulé Eco-Stratégie Réunion - sans autre précision - évoquant des retards de réalisation et des malfaçons ; il y est mentionné une visite sur site le 13 juin 2018, sans qu'il soit indiqué la présence de la société Avenir Fluides ou la prise en compte de ses observations.
Ces deux documents, postérieurs au défaut de paiement de la SCCV Les Treilles et dont l'un a été réalisé non contradictoirement, ne peuvent suffire à établir des manquements de la société Avenir Fluides justifiant l'arrêt des paiements et la résiliation des marchés lui ayant été confiés deux ans plus tôt, étant relevé que la SCCV Les Treilles a fait le choix de ne pas solliciter en urgence une expertise judiciaire, aujourd'hui vaine en raison de la reprise des travaux.
La demande de dommages et intérêts formée par la SCCV Les Treilles sera donc rejetée.
En conclusion de ce qui précède, la SCCV Les Treilles sera condamnée à payer à la société Avenir Fluides la somme de (13.965,22 + 22.256,11 =) 36.221,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la mise en demeure.
La SCCV Les Treilles, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Avenir Fluides la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 7 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, sauf en ce qu'il déboute la SCCV Les Treilles de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCCV Les Treilles à payer à la société Avenir Fluides la somme de 36.221,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SCCV Les Treilles aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCCV Les Treilles à payer à la société Avenir Fluides la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT