Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/920
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDEO
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[N] [W]
C/
SCAAP KIWIFRUITS DE FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière en présence de Madame BONVALLAT greffière stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SCAAP KIWIFRUITS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître KHADDAM, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00138
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a été engagé pour le compte de la SCAAP Kiwifruits de France et de ses filiales, à compter du 20 décembre 2011, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, coefficient 840, selon contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des coopératives agricoles, union des coopératives agricoles, Sica de fleurs, de fruits et légumes et des pommes de terre.
Le 21 février 2018, la société a adressé un avertissement à M. [W].
Le 18 décembre 2018, un accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours était signé au sein de l'UES à laquelle appartient la Société Kiwifruits de France.
La société a proposé un avenant à M. [W] pour la mise en place d'un forfait en jours que le salarié n'a pas signé.
Le 10 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet suivant.
Le 31 juillet 2019, il a été licencié «'à raison d'un comportement fautif'» constitutif selon l'employeur d'une cause réelle et sérieuse.
Le 26 septembre 2019, il a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, refusé par la société.
Le 22 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- dit que M. [W] doit être considéré comme cadre dirigeant,
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] par la SCAAP Kiwifruits est pleinement justifié pour son comportement fautif,
- débouté M. [W] de sa demande d'heures supplémentaire et de repas (sic) compensateur,
- fait application du statut de cadre dirigeant M. [W] et condamne la SCAAP à lui verser':
16 828,62 euros au titre de reliquat de l'indemnité de préavis,
21 727,61 euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [W] de toutes ses autres demandes,
- débouté la SCAAP Kiwifruits de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les éventuels dépens resteront à la charge des parties.
Le 24 janvier 2022, M. [N] [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [N] [W] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Dit que M. [W] doit être considéré comme cadre dirigeant,
- Le déboute de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur, soit la somme de 89 844 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 8 984 euros bruts de congés payés, outre la somme de 41 807 euros bruts outre 4 180 euros bruts de congés payés au titre des repos compensateurs,
- Le déboute de « ses autres demandes » tendant à :
' Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement de la somme de 46 397 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et/ou violation de l'obligation de sécurité de résultat et/ou exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- Dit et jugé que son licenciement est pleinement justifié pour son comportement fautif et au demeurant ne statue pas sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement préexistant,
- Le déboute de ses « autres demandes » tendant à :
' à titre principal : condamner l'employeur au paiement de la somme de 94 498 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul après intégration des heures supplémentaires, ou à défaut, 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur les mêmes fondements, soit 67 314 euros en n'intégrant pas les heures supplémentaires,
' à titre subsidiaire : condamner l'employeur au paiement de la somme de 62 998 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse sur la base d'un salaire intégrant les heures supplémentaires), ou à défaut 44 876 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire n'intégrant pas les heures supplémentaires,
' Condamner l'employeur au paiement de la somme de 7 285,94 euros bruts à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
' Condamner l'employeur au paiement de la somme de 115,52 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement suite à l'erreur de calcul de son indemnité,
' Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal Sud-ouest ,
Statuant à nouveau
Sur l'exécution du contrat de travail':
> A titre principal,
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement des sommes suivantes :
' 89 844 euros bruts au titre des heures supplémentaires prévues à l'article L.3121-22 du code du travail,
' 8 984 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
' 41 807 euros bruts au titre des repos compensateurs conformément aux articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail,
' 4 180 euros bruts au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs,
' 46 397 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail,
> A titre subsidiaire (si la Cour juge que M. [W] bénéficie d'un statut de cadre dirigeant),
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France sur la base des dispositions de l'accord paritaire concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole du 21 octobre 1975 au paiement des sommes suivantes :
' 16 828,62 euros à titre de reliquat de l'indemnité de préavis,
' 21 727,61 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
> En tout état de cause,
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement de la somme de 7 285,94 euros bruts à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement de la somme de 115,52 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement suite à l'erreur de calcul de son indemnité,
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [W] du fait :
' des agissements de harcèlement moral, en application des dispositions des articles L1152- 1 et L1152-4 du code du travail ensemble l'article 1240 du Code Civil,
' et/ ou du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat telle que prévue aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail,
' et/ou pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat, sur le fondement des dispositions des articles L1222-1 du code du travail et 1231-1 du Code Civil,
Sur la rupture du contrat de travail
> A titre principal (hypothèse où le harcèlement moral est retenu),
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement des sommes suivantes :
' 94 498 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L1152-3 et L1235-3-1 du code du travail soit l'équivalent de 12 mois de salaires, somme calculée sur la base d'un salaire annuel de 94 498 euros après intégration des heures supplémentaires,
' ou à défaut, 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur les mêmes fondements, soit l'équivalent de près de 12 mois de salaires, somme calculée sur la base d'un salaire annuel de 67 314 euros n'intégrant pas les heures supplémentaires,
> A titre subsidiaire (hypothèse où le harcèlement moral n'est pas retenu),
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement des sommes suivantes :
' 62 998 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse en application du barème d'indemnisation prévu à l'article L1235-3 du code du travail soit l'équivalent de 8 mois de salaires, somme calculée sur la base d'un salaire annuel de 94 498 euros,
' ou à défaut 44 876 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toujours en application du barème d'indemnisation, mais sur la base d'un salaire annuel n'intégrant pas les heures supplémentaires,
Dans tous les cas :
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les entiers dépens,
- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans le journal Sud-ouest (40,64 euros) à l'initiative du requérant qui sera fondé à obtenir le remboursement des frais de publication,
- Débouter la SCAAP Kiwifruits de France de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des prétendus préjudices moral et matériel relatif à la production de la pièce numérotée 39 et de celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant
- Condamner la SCAAP Kiwifruits de France au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution et de signification de la déclaration d'appel et des conclusions
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Kiwifruits de France, formant appel incident, demande à la cour de':
- Déclarer irrecevable la pièce adverse n°39.
- Débouter M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au surplus,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application du statut de cadre dirigeant à M. [W] et de l'octroi à ce dernier de la somme de 16.828,62 euros au titre du reliquat de l'indemnité de préavis et de la somme de 21.727,61 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
- Débouté la Société SCAAP Kiwifruits de France de ses demandes reconventionnelles.
Ce faisant,
- Condamner M. [N] [W] à payer à la Société SCAAP Kiwifruits de France la somme de 5.000 euros au titre des préjudice moral et matériel subis en raison de son comportement fautif relatif à la production de sa pièce n°39.
- Condamner M. [N] [W] à payer à la Société SCAAP Kiwifruits de France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le poste occupé par le salarié
La troisième partie du code du travail relative à la durée du travail, au salaire, à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale s'applique, en vertu des articles L.3111-1 et L.3111-2 du code du travail, aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés et aux établissements à caractère industriel et commercial, à l'exception des cadres dirigeants.
Ces derniers sont définis par le second texte comme étant ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Le cadre dirigeant participe à la direction de l'entreprise.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Les textes suivants définissent les heures supplémentaires puis l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
L'article L.3121-53 du code du travail prévoit que la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours.
L'article L.3121-55 précise que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Lors de la conclusion du contrat en 2011, le code du travail exigeait déjà l'existence d'un accord collectif préalable permettant la conclusion de telles conventions de forfait et l'article alors numéroté L.3121-40 imposait la signature d'une convention par écrit.
Peuvent notamment conclure une telle convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En l'espèce, la société Kiwifruits de France estime que M. [W] avait la qualité de cadre autonome excluant l'application des règles relatives à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires. Or, le code du travail n'exclut que les cadres dirigeants de ces dispositions, qualité qu'a reconnue le conseil de prud'hommes à M. [W] mais que contestent tant ce dernier que son ancien employeur. Toutefois, les demandes subsidiaires de M. [W] commandent de se prononcer sur le point de savoir si la qualité de cadre dirigeant peut lui être reconnue.
Or, si M. [W] occupait un poste de directeur administratif et financier, fonction centrale dans une entreprise, les éléments du dossier ne permettent pas de le ranger dans le groupe des personnes chargées de la direction de la société.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettent d'établir les faits suivants':
-aucun accord collectif ne prévoyait la possibilité de souscrire une convention de forfait en jours lors de l'embauche de M. [W] par la société Kiwifruits de France,
-le contrat de travail de M. [W] communiqué par ce dernier n'est pas signé du salarié. L'employeur ne communique pas ce contrat'; il verse aux débats le contrat de travail d'un autre salarié, M. [H].
-Après la conclusion de l'accord collectif du 18 décembre 2018, il a été proposé un avenant à M. [W] pour la mise en place d'une convention de forfait en jours que celui-ci a refusé de signer.
Ainsi, aucune convention écrite n'a été conclue pour mettre en place un forfait jours à l'égard de M. [W]
D'ailleurs, le fait même que la société Kiwifruits de France ait proposé la signature d'une telle convention de forfait à M. [W] est incompatible avec le statut de cadre dirigeant que le conseil de prud'hommes lui a prêté.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que M. [W] avait la qualité de cadre non soumis à une convention de forfait en jours, quand bien même une certaine autonomie lui était reconnue.
Sur les heures de travail
[N] [W] étant cadre non soumis à une convention de forfait en jours, il doit se voir appliquer les règles du code du travail relatives à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires effectuées au-delà.
En effet, la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires.
Le salarié peut ainsi prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents d'août 2016 à juillet 2019 à hauteur respectivement de 89 844 euros et 8984 euros, M. [W] produit sa lettre du 26 septembre 2019 dans laquelle il décompte le nombre d'heures de travail effectuées et le calcul des heures supplémentaires dont il demande le paiement, ainsi qu'un tableau intitulé «'suivi des temps de travail'» reprenant jour après jour, à compter du 1er août 2016, les amplitudes horaires de ses journées de travail. Sont par produits quelques bulletins de paie, à savoir ceux de décembre 2018 et d'avril 2019 à août 2019.
La société Kiwifruits de France n'apporte aucun élément sur le suivi du temps de travail de M. [W], alors que ce dernier produit des éléments suffisamment précis pour que son ancien employeur y réponde.
Il ressort de l'examen des quelques bulletins de paie produits que des jours RTT étaient comptabilisés et rémunérés sous forme d'une indemnité compensatrice, ce qui établit la réalisation de plus de 35 heures par semaine.
Toutefois, si la cour a acquis la conviction que M. [W] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, elle n'est pas en mesure d'affirmer que celles-ci représentaient le quantum non rétribué demandé en contrepartie notamment en l'absence de production de la totalité des bulletins de paie de la période en cause. La somme réclamée par M. [W] sera donc ramenée à celle de 31 422 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2016 et juillet 2019.
La société Kiwifruits de France sera condamnée à lui payer cette somme outre celle de 3142,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le paiement des repos compensateurs
Au regard de la convention collective applicable qui fixe le contingent d'heures supplémentaires à 140 heures pour les personnels autres que ceux employés à la réception, au stockage et à l'expédition et compte tenu du volume d'heures supplémentaires effectuées par M. [W], il y a lieu de lui accorder la somme de 10 163 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 1016,30 euros pour les congés payés y afférents, sommes que la société Kiwifruits de France sera condamnée à lui payer.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié.
Or, en l'espèce, M. [W] est défaillant dans l'administration de la preuve de cette intention de la société Kiwifruits de France de se soustraire au paiement des heures supplémentaires.
Il doit donc être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement déféré, qui n'a pas statué expressément sur ce point, sera donc complété.
Sur les dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail
[N] [W] sollicite dans ce cadre la somme de 20 000 euros et invoque à titre principal des agissements de harcèlement moral commis envers lui, à titre subsidiaire un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à titre infiniment subsidiaire l'exécution déloyale du contrat de travail par son ancien employeur.
- sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[N] [W] estime avoir fait l'objet d'un harcèlement moral en raison des faits suivants':
-un avertissement injustifié le 21 février 2018,
-des réflexions humiliantes,
-l'éviction de ses responsabilités par le recrutement de Mme [J] sur la filiale Primland auparavant dans son périmètre d'action,
-une proposition d'avenant entérinant sa rétrogradation.
Au soutien de ses affirmations, il produit les éléments suivants':
-le courrier d'avertissement en date du 21 février 2018 rédigé comme suit':
« Suite aux audits annuels des comptes de la société Primland SAS, filiale de la société Scaap Kiwifruits de France, les commissaires aux comptes ont détecté le non paiement de factures datant pour la plus vieille du mois de février 2017. Suite à l'information de notre commissaire aux comptes, j'ai demandé la vérification de tous les comptes clients. Cette situation s'est produite dans le cas de deux clients de l'entreprise GREENYARD et RFV FRUIT BVBA. Ces créances importantes avaient été signalées dans la balance âgée fournie par le service comptable de PRIMLAND pour la situation intermédiaire réalisée le 30 juin de chaque année dans le cadre de la consolidation des comptes du groupe, dont vous avez la responsabilité. Vous ne m'avez pas alerté de cette situation et des risques qu'elle présente pour l'entreprise. Nous constatons que vous n'avez pas rempli vos obligations mentionnées dans votre contrat de travail dans la fonction de Directeur Administratif et Financier pour le compte de la SCAAP et de ses filiales qui consiste à se préoccuper entre autres des comptabilités du groupe, gestion des trésoreries. Je considère que vous avez commis une faute simple par négligence dans le suivi de votre mission. »
[N] [W] le qualifie d'injustifié mais ne l'a jamais contesté.
-quatre mails adressés entre le 14 mars 2018 et le 24 juin 2019':
Dans le mail du 14 mars 2018, M. [Y], président de la coopérative, lui écrit, avec en copie le directeur de la filiale Primland, M. [H] , et l'expert-comptable M. [B]': «'est-ce que au lieu de poser des questions et des problèmes à résoudre, vous pourriez changer de ''logiciel intellectuel'' et faire une proposition réfléchie d'une solution'!! Cela aiderait les autres dirigeants à s'occuper de leurs activités et non de la vôtre'!!! Alors un effort, vous allez passer du statut d'assistant à celui d'acteur'!!!'».
Le courriel de [S] [Y] en date du 31 août 2018 indique, en réponse à l'information de M. [W] sur la mise en place d'un TPE carte bancaire au magasin d'[Localité 6]': «'ok merci de l'info'! Mais mise en route tardive'».
En réponse, M. [W] admet que cette installation aurait dû être faite au printemps.
Dans son mail du 8 février 2019 que M. [W] estime humiliant, M. [Y] indique «'je suis désolé mais vous partez sur un ''chemin'' sans issue'», expliquant ensuite que les renseignements obtenus par l'appelant auprès d'une filiale du crédit coopératif ne sont finalement pas opportuns car il n'est pas envisagé une entrée de participation dans la coopérative mais une entrée au capital de deux structures qui ne sont pas des coopératives.
Cette réponse de M. [Y] ne peut être considérée comme humiliante et le fait que quatre mois après, ladite filiale du crédit coopératif soit entrée au capital de la société coopérative Kiwifruits de France ne saurait conférer à ce mail, de manière rétroactive, une connotation négative.
Enfin, M. [W] produit un mail du 24 juin 2019 dans lequel M. [Y] lui répond, en mettant Mme [C], manager qualité, en copie': «'pourquoi vous chercher à compliquer le dossier'' Nous avons bien un financement classique via Crédit agricole'''»
Là encore, il s'agit seulement de la réponse d'un président à son directeur administratif et financier sur une question relative au financement d'un projet.
-[N] [W] se base sur sa pièce 37 pour illustrer le fait que Mme [J] serait seule en charge de la supervision d'un audit informatique qui relevait auparavant de ses attributions.
Outre le fait que la cour ne trouve aucun propos dans les mails composant cette pièce au sujet d'un audit informatique, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que de telles attributions étaient dévolues à M. [W] avant l'arrivée de Mme [J].
Il s'agit donc d'une simple affirmation de M. [W], non étayée.
-Concernant la proposition d'avenant, M. [W] produit plusieurs pièces.
L'avenant lui-même, daté du 28 janvier 2019, qu'il n'a pas signé, comportait deux articles, l'un instaurant une convention de forfait en jours et l'autre au sujet des fonctions de M. [W].
M. [W] avait été engagé en qualité de directeur administratif et financier pour le compte de la société coopérative Kiwifruits de France et de ses filiales avec notamment les attributions suivantes': comptabilité des sociétés du groupe, suivis juridique, administratif (dont contrats assurance, informatique) et social, gestion des trésoreries, toutes tâches liées à la fonction et en lien avec l'équipe dirigeante.
Ses attributions devaient être exercées sous l'autorité directe du président.
L'avenant mentionnait que M. [W] exercerait «'les fonctions de directeur administratif et financier pour le compte de la SCAAP Kiwifruits de France, du groupement d'employeurs Adour Kiwi, de Sofruileg SA et ses filiales, de SARL Bibaye et les SCEA associées de production'».
Il poursuivait': «'la consolidation comptable et financière sera réalisée par le cabinet comptable externe et les directeurs de Primland et SCAAP. Le salarié assurera la coordination technique entre le cabinet comptable et les deux directeur et le président du groupe. M. [W] assurera le secrétariat de l'unité économique et sociale du groupe consolidé, sous l'autorité des deux directeurs précédemment cités. Il est précisé que la direction des ressources humaines concernant les salariés sera assurée par les directeurs des entreprises respectives (distinctement entre SCAAP (M. [E]) et Primland (M. [H])). Les missions du salarié seront assurées sous l'autorité du directeur de Scaap Kiwifruits de France, M. [G] [E], et du président du groupe M. [S] [Y].'»
[N] [W] produit un constat d'huissier reprenant des échanges de mails avec M. [Y] notamment, auquel trois courriers ont été adressés en pièces jointes le 22 février 2019, le 16 mars 2019 et le 26 juin 2019, dans lesquels M. [W] expose les difficultés rencontrées depuis que la société Primland ne fait plus partie de son champ d'intervention. Il y dénonce également la modification substantielle de son contrat de travail qu'entraînerait l'adoption d'une convention de forfait en jours, faisant passer ses jours RTT de 21 à 9 par an.
Cette proposition de convention de forfait en jours n'est toutefois que l'application de l'accord professionnel de 2018 que M. [W] n'a pas acceptée.
De plus, le fait qu'il n'ait plus la direction administrative et financière de la société Primland depuis 2018 est la conséquence de l'escroquerie dont a été victime cette dernière et pour laquelle la Scaap Kiwifruits de France n'a pas jugé M. [W] responsable, de sorte que le fait que cette société soit sortie de son périmètre d'intervention ne peut être considéré comme une sanction mais juste comme une mesure de précaution afin qu'un responsable administratif et financier soit exclusivement attaché à ladite entreprise.
[N] [W] verse par ailleurs son auto-entretien professionnel qu'il a adressé le 31 décembre 2018 à M. [Y], lequel lui a répondu que la procédure à suivre était celle d'un échange avec son supérieur hiérarchique M. [H] et qu'il était en désaccord avec certains des propos tenus par M. [W] dans son bilan.
Il ressort de tous ces éléments qu'à compter de 2018, M. [W] n'a plus été en accord avec toutes les mesures proposées ou mises en place par la direction de la société Kiwifruits de France.
Pour autant, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour considérer que M. [W] a subi une rétrogradation ou des comportements vexatoires.
A l'examen de tous ces éléments, et à la lecture des pièces médicales qui montrent que M. [W] est suivi pour une hypertension artérielle depuis 2016, soit bien avant l'apparition des difficultés, de sorte qu'il ne peut être considéré que les agissements dont il fait état ont dégradé son état de santé, il apparaît que M. [W] n'apporte pas de pièces permettant de supposer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral.
La nature de ses fonctions est en elle-même susceptible d'entraîner des divergences de points de vue avec la direction de la société en cas d'évolution de la stratégie de celle-ci, divergences que M. [W] a toujours pu exprimer à M. [Y] ainsi que le révèlent ses courriers et mails.
Dès lors, sa demande indemnitaire sur le fondement du harcèlement moral sera rejetée.
-sur la violation de l'obligation de sécurité
Il est constant que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité de moyen renforcée dont il doit assurer en toutes circonstances l'effectivité. Il doit ainsi mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1';
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce, M. [W] soutient qu'aucune suite n'a été donné à ses alertes alors qu'il dénonçait des faits de harcèlement moral dont il vient d'être dit qu'il n'était pas constitué, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être invoqué à ce sujet.
Par ailleurs, il fait valoir que la société Kiwifruits de France n'a pas mis en place toutes les mesures préventives, à savoir affiche, document unique d'évaluation des risques...
La société ne contredit pas cette affirmation et n'apporte aucune pièce à ce sujet.
Pour autant, M. [W] n'indique toutefois pas en quoi ces carences lui ont causé un préjudice.
En conséquence de tout cela, il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
-sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Ainsi qu'il a été vu ci-avant, ce que dénonce M. [W] contre son employeur constitue, au regard du contexte et de ses responsabilités au sein de l'entreprise, des divergences de points de vue qui ont émergé à compter de 2018 entre M. [W] et la direction de la société Kiwifruits de France sans que la cour soit en mesure d'établir qu'il s'agit d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de celle-ci, en contravention avec les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail.
[N] [W] sera donc débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Le jugement déféré qui n'a pas statué sur ces points sera complété.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
En l'absence de harcèlement moral caractérisé, la demande de nullité du licenciement sur ce fondement en application de l'article L.1152-3 du code du travail ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de la lettre de licenciement en date du 31 juillet 2019 dont les termes fixent les limites du litige que deux griefs sont principalement reprochés à M. [W], la société Kiwifruits de France faisant en outre référence à l'antécédent disciplinaire que constitue l'avertissement en date du 21 février 2018.
-sur la prise de contact avec le commissaire aux comptes
Il est ici reproché à M. [W], alors qu'il en était l'interlocuteur privilégié, d'avoir dénigré son employeur auprès du commissaire aux comptes en lui faisant part du différend qu'il prétendait avoir avec son employeur, d'avoir retranscrit ces propos dans un courriel du 29 juin 2019 adressé en copie au cabinet d'expertise comptable In Extenso, et d'avoir évoqué des éléments aussi sensibles que l'entrée d'un investisseur au capital en prétextant une volonté de l'employeur de le mettre à l'écart pour ne pas entraver ce processus.
Le mail litigieux est produit aux débats par l'intimée.
Il a été adressé le samedi 29 juin 2019 par M. [W] à M. [R], commissaire aux comptes, et en copie à M. [B], expert comptable du cabinet In Extenso.
[N] [W] dit s'adresser à M. [R] «'dans le cadre de la relation de confiance CAC/DAF'» qu'il pense avoir nouée avec lui depuis quelques années.
Il y indique que, «'à titre personnel, la situation depuis 2018 et encore plus juillet 2018 est difficile à vivre'» mais que «'ce sujet et son évolution sera traité de vive voix'» (sic).
Il poursuit': «'je pense que c'est plus facile pour faire entrer un investisseur (GESFIN en juin + 2 Mil€) au capital de garder les anciennes apparences...'» en faisant référence au fait que contrairement à sa signature, qui le désigne directeur administratif et financier du groupe Scaap Kiwidruits de France, il n'intervient plus pour la société Primland et n'est plus invité au Codir. Il ajoute que «'quelques reliquats de fonctions transverses (assurances, informatique, représentant dans le CSE de l'UES) [lui] restent octroyés'».
[N] [W] informe ensuite M. [R] d'un litige entre lui et la société sur le traitement de la compensation du temps de travail supérieur à 35 heures et sur l'engagement qu'il a pris de dire à [S] [Y] au plus tard en juillet s'il signe un avenant à son poste de travail, précisant que s'il n'est pas signé, ce refus offrira une option de licenciement.
Il évoque enfin le fait que s'il était licencié pour ce motif ou pour faute, il demanderait «'encore plus facilement une transaction sur des litiges divers et variés'».
En réponse à ce grief, M. [W] produit différentes pièces dont une pièce n°39 que la société Kiwifruits de France estime irrecevable, faisant valoir qu'elle ne concerne en rien la défense des intérêts de son ancien salarié et que ce document strictement confidentiel est sa propriété.
Il est constant qu'un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.
La pièce 39 ici concernée est la confirmation par la société Esfin de la proposition de souscription de titres participatifs émis par la Scaap Kiwifruits de France avec les modalités de mise en 'uvre de cet investissement et son calendrier, document daté du 17 juin 2019 et contresigné par les représentants légaux des deux entités.
Il ne peut être contesté que M. [W] a eu connaissance de ce document dans l'exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier. Il verse d'ailleurs aux débats des mails postérieurs qui montrent sa connaissance et sa participation à cette opération en cette qualité que ce soit pour confirmer la réception des fonds à l'une des personnes en charge de l'investissement pour la société Esfin que pour transmettre au commissaire aux comptes une demande de rapport sur la rémunération des titres participatifs.
[N] [T] ne peut donc pas être accusé d'une soustraction frauduleuse de ce document.
Par ailleurs, puisqu'on lui oppose dans son licenciement la divulgation de cet investissement au commissaire aux comptes dans un courriel du 29 juin 2019, l'exercice de sa défense rendait strictement nécessaire la production de cette pièce qui atteste de la réalisation de l'opération avant même l'envoi de ce mail.
Cette pièce est donc parfaitement recevable.
Dès lors, pour en revenir au grief reproché à M. [W] dans la lettre de licenciement, le seul propos qu'il «'pense (...) plus facile (') de garder les anciennes apparences'» pour faire entrer un investisseur dans le capital et la désignation de l'investisseur concerné sont insuffisants pour établir la divulgation d'éléments sensibles alors que l'opération était entérinée.
En effet, comme il a été vu ci-avant, la proposition de souscription de titres participatifs par la société Esfin Gestion, comportant le calendrier indicatif des opérations et contresignée par le représentant légal de l'investisseur et M. [Y], est datée du 17 juin 2019.
Le déblocage des fonds a bien eu lieu le 28 juin 2019,comme M. [W] en a informé M. [I] de la société Esfin Gestion.
De surcroît, le commissaire aux comptes ne pouvait être écarté de cette opération puisqu'il a dû quelques jours après, rédiger un rapport sur la rémunération des titres participatifs acquis, à l'occasion de la certification des comptes de la Scaap Kiwifruits de France.
Par ailleurs, à la lecture du courriel du 29 juin 2019, force est de constater qu'aucun dénigrement de la société Kiwifruits de France n'y est mentionné, M. [W] ne décrivant pas la situation difficile qu'il évoque au début de son propos mais indiquant seulement qu'il se trouve dans une situation difficile.
Il fait état des divergences qui l'opposent à son employeur et des possibles conséquences quant à la poursuite de son contrat de travail, à l'interlocuteur particulier qu'est le commissaire aux comptes, qui n'est pas un tiers vis-a-vis de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions.
En conséquence de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que ce premier grief n'est pas établi.
-sur le manque de diligences dans le cadre de l'opération de rachat de titres des sociétés Heliande et La Pinède
Il est ici reproché à M. [W] de ne pas avoir déposé, dès le mardi 25 juin 2019 au matin deux lettres de garantie d'un établissement bancaire au profit de la société Kiwifruits de France mais de ne l'avoir fait que le vendredi 28 juin, alors que de tels retards sont «'susceptibles de générer des préjudices pour l'entreprise'» dont le salarié ne pouvait ignorer les conséquences.
Il résulte des éléments du dossier que, par mail du mardi 25 juin 2019 à 9h37, M. [Y] a écrit ce qui suit à M. [W]':
«'Bonjour,
les 2 lettres de garantie de la société générale sont pour la garantie donnée par [F] suite à la cession des titres la Pinede et Heliande.
Ces documents sont des originaux uniques. Aussi il est important de faire un scan couleur et de nous transmettre copie, et d'amener les originaux au coffre à [Localité 7].
Les 3 chèques émis par Scaap pour les formalités d'enregistrement sont':
Titre la Pinede 861€ au profit du Trésor Public Titres la Pinede 146 € au profit du Trésor Public, Titres Heliande 476 € au profit du Trésor Public
Merci d'envoyer les 3 chèques avec un courrier d'accompagnement à destination Me [A] [U] Société Fidal à [Localité 5].'»
[N] [W] a répondu à ce courriel au bout de 10 minutes en indiquant':
«'Bonjour,
les scan sont faits et joints.
Les chèques à la signature.
J'irai à [Localité 7] probablement cet après-midi.'»
Le vendredi 28 juin 2019, M. [Y] a écrit à M. [W] pour lui reprocher de ne pas avoir suivi les instructions données le lundi 24 juin au matin, notamment celle de déposer les deux lettres de garantie au coffre loué par la société au crédit agricole de [Localité 7] dès l'ouverture de l'établissement le mardi matin, ce qui est repris dans la lettre de licenciement qui mentionne que ledit dépôt n'a eu lieu que le vendredi 28 juin 2019.
Or, il appert de relever que M. [Y] a formulé sa demande le mardi 25 juin à 9h37, sans demander que M. [W] y procède sur le champ. Cette demande ne donne d'ailleurs aucun délai et M. [W] a déféré immédiatement à la requête que soient envoyés des scans des lettres de garantie.
Ce grief ne peut donc être considéré comme établi.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [W] se révèle dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 7 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 2 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [W], soit, en tenant compte de la moyenne des salaires perçus durant les 12 mois précédant le licenciement et en incluant les heures supplémentaires, un salaire de référence de 6450,83 euros, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte des éléments du dossier que M. [W] a perçu, à la cessation de la relation de travail, la somme totale de 9693,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour les jours de congés acquis et non pris.
Le détail du calcul n'est pas produit.
[N] [W] a été dispensé d'exécuter son préavis à compter du 15 août 2019.
Le bulletin de paie du mois de septembre 2019 révèlent qu'il lui restait 52,3870 jours de congés outre 8,3320 acquis, soit un total de 60,719 jours.
Sur la base de son salaire mensuel de base, une journée de congé équivaut à':
5609,54 € / 151,67 heures x 7 heures = 258,90 euros.
Lui étaient donc due, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de':
258,90 € x 60,719 jours = 15 720,15 euros
La société Kiwifruits de France sera donc condamnée à lui payer le solde de 6027 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le solde de l'indemnité de licenciement
Sur la base du salaire de référence calculé en application de l'article R.1234-2 du code du travail et qui a été pris en compte pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] avait vocation à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail supérieure à celle qui lui a été attribuée.
Il lui sera accordé, dans les limites de sa demande, la somme de 115,52 euros au titre du solde de cette indemnité de licenciement.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de publication de la décision dans le journal Sud-Ouest
Il est constant que la réparation du préjudice né des menaces et de la publicité donnée par l'employeur aux mesures prises contre un salarié peut, même en l'absence de dispositions légales, être assurée par une publication dans la presse spécialisée.
La situation de [N] [W] au terme de cette décision est toute autre.
Sa demande est dès lors injustifiée et sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Scaap Kiwifruits de France
Elle sollicite une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice subi par le comportement fautif de M. [W] relatif à la production de la pièce 39 qui a été déclarée recevable ci-avant.
Dès lors, aucun fait fautif n'est établi.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Scaap Kiwifruits de France succombant à l'instance, elle devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement querellé sera infirmé sur ce point, ainsi que pour avoir débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, il y a lieu de condamner la Scaap Kiwifruits de France à payer à M. [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 1500 euros pour les frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 29 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la Scaap Kiwifruits de France de ses demandes reconventionnelles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE recevable la pièce n°39 communiquée par M. [N] [W]';
DEBOUTE M. [N] [W] de ses demandes de':
dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail';
indemnité au titre du travail dissimulé';
nullité du licenciement et indemnité subséquente';
publication de la présente décision dans le journal Sud Ouest';
DIT que le licenciement de M. [N] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la Scaap Kiwifruits de France à payer à M. [N] [W] les sommes de':
31 422 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2016 et juillet 2019, outre 3142,20 euros pour les congés payés y afférents,
10 163 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1016,30 euros pour les congés payés y afférents,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6027 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
115,52 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement';
CONDAMNE la Scaap Kiwifruits de France aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la Scaap Kiwifruits de France à payer à M. [N] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros sur ce même fondement pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,