Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
POLE EMPLOI
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05234 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IILD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [Z]
né le 05 Février 1999 à [Localité 4] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
POLE EMPLOI, établissement public national pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, M. [W] [Z] a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre à la requête de l'établissement public Pole emploi Hauts de France pour la somme de 12 517,34 euros au titre d'un trop perçu d'allocation pour la période du 10 février 2018 au 13 février 2019.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte Pole Emploi Hauts de France du 23 novembre 2020 formée par M. [Z],
- condamné M. [Z] à payer au Pole Emploi Hauts de France la somme de 12 517,34 euros au titre des allocations versées indûment outre 241,15 euros au titre des frais de signification de la contrainte et du commandement de payer,
- condamné M. [Z] à payer au Pole Emploi Hauts de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 4 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2021, il demande à la cour de :
- le dire bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à contrainte,
- débouter le Pole Emploi de ses demandes,
- en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de Pole Emploi à hauteur de 12 517,34 euros au titre de la contrainte et de 241,15 euros au titre des frais de signification de la contrainte et du commandement de payer,
- condamner Pole emploi au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Pole Emploi au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner le Pole Emploi aux dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, l'établissement public Pole Emploi des Hauts de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code précité.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d'observer que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte Pole Emploi Hauts de France du 23 novembre 2020 formée par M. [Z].
Il est constant que pour prétendre au bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi le demandeur d'une telle prestation doit justifier de l'existence d'un emploi salarié.
Par ailleurs en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce pour justifier de l'existence d'un emploi salarié M. [Z] verse aux débats une attestation d'employeur établie au nom de la SARL [5] datée du 5 février 2018. La signature y figurant, dont il est mentionné qu'elle émane du gérant, est totalement différente de celle figurant sur les documents officiels de ladite société dont notamment le procès verbal de l'assemblée générale de la SARL. Cette attestation mentionne l'ancien siège social de la société et son ancien numéro de SIRET et contient également les cachets d'une société qui a été radiée du registre du commerce.
Compte tenu de ces anomalies ce seul document ne peut suffire à établir la preuve de l'existence du contrat de travail invoqué par M. [Z].
M. [Z] ne produit aucun autre élément pour justifier ses dires, ni bulletin de salaire, ni justificatif de versement d'une quelconque rémunération par la société [5] ni même des attestations émanant du gérant ou des autres salariés de l'entreprise. Il ne justifie pas non plus d'une déclaration de ses revenus aux services fiscaux ni d'une activité salariée auprès de la caisse d'allocation familiale alors par ailleurs que l'emploi qu'il invoque n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'aucune période salariée ne figure dans son relevé de carrière CNAV.
Il s'ensuit que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un emploi salarié auprès de la société [5] ni de son droit à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin M. [Z], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à l'établissement public Pole Emploi des Hauts de France la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à l'établissement public Pole Emploi des Hauts de France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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