Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Melun - RG n° 23/00041
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
INTIMÉE :
Madame [V] [T] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [T] [D] a été embauchée par la société La Poste en qualité de chargée de clientèle au sein du bureau de poste de [Localité 8] dénommé Charles Pathé (77).
Les relations de travail sont régies par la convention commune La Poste/France Telecom.
Le 5 octobre 2022, Madame [T] [D] a été victime d'un accident du travail.
Lors de la visite du 21 avril 2023, le médecin de travail a fait la « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail (art L. 4624-3 du code du travail) » suivante :
« Consécutivement à la préconisation de pré reprise du 5/4/23,
Pour raison médicale, une mutation sur un bureau de poste proche de son domicile (dans un rayon de 30 km maximum en voiture), ou sur le secteur de [Localité 5] serait souhaitable à court terme ».
Le 5 mai 2023, La Poste a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, selon la procédure accélérée au fond, de la contestation de l'avis médical du 21 avril 2023, aux fins d'annulation de ce dernier et subsidiairement d'ordonner une expertise.
Par jugement de départage en date du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- déclaré La Poste recevable,
- débouté La Poste de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [T] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné La Poste aux dépens.
La Poste a interjeté appel de la décision le 16 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le19 mars 2024, La Poste demande à la cour de :
«- INFIRMER les chefs du jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 29 septembre 2023 expressément critiqués en ce qu'il a débouté la SA LA POSTE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, de :
- ORDONNER une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
- DESIGNER le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec mission de :
o prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure;
o se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles ;
o procéder à l'examen clinique de Madame [T] [D] ;
o visiter le lieu de travail du salarié concerné ;
o déterminer si l'état de santé du salarié concerné, justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le Médecin du travail en se prononçant notamment sur l'aptitude de Madame [T] [D] à exercer son poste de travail et le cas échéant sur la préconisation d'une distance maximale de trajet entre son domicile et son lieu de travail ;
o et procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile ;
- RAPPELLER que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail,
- ENJOINDRE aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
- DIRE que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin inspecteur du travail :
o devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
o devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles;
o pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer ;
o devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;
o devra rendre compte au conseil de l'état d'avancement de sa mission, et des difficultés rencontrées ;
o devra adresser aux parties un document de synthèse ;
o peut s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne.
- DIRE qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans les trois mois à compter de l'avis de consignation délivré par le Greffe au médecin-inspecteur, en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe ;
- DIRE que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail
territorialement compétent ;
- FIXER à la somme de 200, deux cents euros le montant de la provision à valoir sur les frais d`expertise, conformément au tarif fixé, qui devra être consigné par LA POSTE à la Caisse des dépôts et consignations compétente ;
- FIXER une nouvelle audience à laquelle l'affaire sera de nouveau examinée ;
- RAPPELER que la présente décision sera exécutoire de plein droit ;
A titre subsidiaire, de :
- ANNULER les propositions d'adaptation de poste prononcées par le Docteur [L], Médecin du travail, le 23 avril 2023 en déclarant la Salariée apte sans restriction ;
En tout état de cause, de :
- RAPPELER que la décision à intervenir se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le Médecin du travail, et notamment à la proposition d'adaptation de poste du 23 avril 2023 du Docteur [L] ;
- CONDAMNER Madame [T] [D] à payer à la Société LA POSTE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance outre 1.000 euros au stade de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions reçues au greffe le 6 mars 2024, Madame [T] [D] demande à la cour de :
« JUGER Madame [V] [T] [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER la société LA POSTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Melun en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société LA POSTE à verser à Madame [V] [T] [D] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LA POSTE en tous les dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
Lors de l'audience du 3 avril 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l'avis du médecin du travail :
La Poste fait valoir que :
- s'agissant des éléments de nature médicale, il y a une contradiction entre la limitation de déplacement en voiture à 30 km maximum et la possibilité de se déplacer sur le secteur de [Localité 5] situé à 33,7 km du domicile de Madame [T] [D] et le fait qu'elle a exercé une mission temporaire en mai et juin 2023 sur le bureau de poste de [Localité 7] (77), situé à 38 kilomètres de son domicile qui, lui, a une place disponible ;
- elle conteste les éléments de nature médicale empêchant la salariée de parcourir plus de 30 kilomètres en voiture, alors qu'elle a eu une entorse consolidée depuis mars 2023 ;
- s'agissant des éléments de nature non médicale, elle ne dispose d'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail ce qu'elle a fait constater par commissaire de justice ;
- le docteur M. n'a pas répondu à ses demandes de précisions et d'adaptation de cet avis formulées par son service des ressources humaines ;
- contrairement à ce que prétend le conseil de prud'hommes, elle n'avait pas à débattre sur « les éléments de nature médicale » sur lesquels reposait la proposition d'adaptation de poste du 21 avril 2023, seule sa remise en cause étant suffisante pour solliciter et obtenir la nomination d'un médecin du travail inspecteur ;
- le conseil de prud'hommes pouvait se fonder sur des « éléments de toute nature », dont des éléments non médicaux ;
- si l'état de santé de Madame [T] [D] l'empêchait de réaliser des déplacements supérieurs à 30 km, elle n'aurait pas choisi de déménager aussi loin de son travail et elle ne saurait supporter les contraintes personnelles en résultant.
Madame [T] [D] oppose que :
- La Poste n'a informé que tardivement le médecin de sa démarche, la veille de l'audience devant le conseil de prud'hommes ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas à statuer sur des éléments de contestation de nature organisationnelle ;
- La Poste sollicite en fait que le juge se prononce sur la question de l'exécution de son obligation de reclassement et d'adaptation du poste ;
- son déménagement date de décembre 2021, soit avant l'avis du médecin du travail ;
- La Poste n'a pas contesté l'avis du 5 avril 2023.
Sur ce,
L'article L. 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
La cour relève que l'information tardive du médecin du travail de la contestation par l'employeur, n'est pas prévue sous peine de sanction, cette diligence ayant une fonction informative, alors que le médecin du travail n'est pas partie au litige.
Il ressort des échanges de mails que Madame [T] [D] indique avoir déménagé en décembre 2021. Actuellement, elle réside dans la Marne à [Localité 9]
Son accident de trajet a eu lieu en octobre 2022.
Madame [T] [D] présente une IRM de la cheville droite effectuée à [Localité 6] (77), le 5 décembre 2022 mentionnant en indication « persistante avec sensation d'instabilité décours d'une entorse de cheville droite », avec en conclusion « aspect épaissi mais continu du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur ».
Les résultats montraient des absences de : lésion osseuse sous-chondrale, d'anomalie tendineuse, d'anomalie de signal et de continuité du ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur et du ligament calcanéo-fibulaire, d'épanchement articulaire significatif, d'anomalie du tendon d'Achille et de l'aponévrose plantaire superficielle et enfin de lésion osseuse traumatique.
Le 27 décembre 2022, dans le cadre d'une visite de pré reprise à la demande de Madame [T] [D] âgée de 27 ans, le médecin du travail le docteur [S], a mentionné que la reprise d'activité était inenvisageable dans l'immédiat, tant que des soins adaptés n'auront pas été mis en place. « On peut penser qu'une durée de 2 à 3 mois serait nécessaire pour obtenir un résultat positif ».
Le 13 mars 2023, le pôle médecine générale du PPPUSC de [Localité 5] (77) a demandé au médecin du travail de recevoir Madame [T] [D] dans le cadre d'une visite de reprise.
Il y est précisé : « la patiente conserve des douleurs en regard du ligament collatéral latéral, malgré deux mois de kinésithérapie avec en moyenne 3 séances par semaine. La cheville parait stable.
Elle me rapporte faire 90 kilomètres aller et 90 kilomètres retour dans le cadre de son travail, en voiture, alors que la conduite lui déclenche des douleurs.
Je m'interroge sur son poste aussi éloigné, et sur la nécessité éventuelle de préconiser un reclassement avec rapprochement géographique. Qu'en pensez-vous ' ».
Le docteur [U], dans le cadre de la visite de préreprise du 5 avril 2023 a fait la préconisation suivante : « Préconisation pour raisons médicales à la reprise d'un rapprochement géographique lieu de travail-domicile pour limiter les temps de trajets. A revoir à la reprise ».
Le 21 avril 2023, dans le cadre d'une visite de reprise, le docteur M., médecin du travail a rendu son avis estimant que l'état de santé de Madame [T] [D] est compatible avec la reprise au poste :
« Consécutivement à la préconisation de pré reprise du 5/4/23,
Pour raison médicale, une mutation sur un bureau de poste proche de son domicile (dans un rayon de 30 km maximum en voiture), ou sur le secteur de [Localité 5] serait souhaitable à court terme ».
Cette proposition faisait suite à un échange avec l'employeur le 5 avril 2023.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [T] [D] avait indiqué faire 90 kilomètres aller et retour ce qui avait interrogé le pôle de médecine générale du PPPUSC de [Localité 5] (77).
La Poste n'est pas contredite lorsqu'elle indique que la zone de [Localité 5] (77) est située à une limite légèrement supérieure à 30 km.
Il n'est pas contesté davantage que Madame [T] [D] a exercé une mission temporaire en mai et juin 2023 sur le bureau de poste de [Localité 7] (77), situé à 38 kilomètres du domicile de l'intimée, étant relevé que le médecin du travail avait indiqué le 21 avril 2023 que la limitation sectorielle serait souhaitable « à court terme », aucun précision supplémentaire n'étant donnée sur ce point.
Il est justifié que ce poste est distant de 4,5 kilomètres de [Localité 5] (77), qui est un lieu de travail approuvé par le médecin du travail.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, tant médicaux recueillis par trois médecins du travail différents et par un médecin généraliste, que factuels, que la situation médicale de Madame [T] [D] ne justifie pas la limitation géographique recommandée dans l'avis litigieux, et ce alors même qu'elle avait indiqué faire 90 kilomètres aller et la même distance au retour, que le temps a été donné pour compléter utilement les séances de kinésithérapie, que les explorations médicales présentent un tableau favorable de la consolidation de l'entorse, et qu'en outre la zone de [Localité 5] est à une distance supérieure à 30 kilomètres.
Dès lors, que les restrictions mentionnées se révèlent excessives, et que la cour est suffisamment informée de la situation médicale de l'intimée, il y n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée à titre principal.
A titre subsidiaire, s'il ne relève pas des pouvoirs du conseil de prud'hommes, et partant de la cour en cause d'appel « d'annuler les propositions d'adaptation » en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de substituer la mesure individuelle suivante à celle effectuée le 21 avril 2023 :
« Pour raison médicale, une mutation sur un bureau de poste proche de son domicile (dans un rayon de 40 km maximum en voiture), ou sur le secteur de [Localité 5] serait souhaitable à court terme ».
Dès lors, l'ordonnance sera infirmée, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [T] [D], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de La Poste.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉBOUTE la société La poste de sa demande d'expertise ;
SUBSTITUE la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail (art L. 4624-3 du code du travail) suivante : « Pour raison médicale, une mutation sur un bureau de poste proche de son domicile (dans un rayon de 40 km maximum en voiture), ou sur le secteur de [Localité 5] serait souhaitable à court terme », à celle du médecin du travail en date du 21 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance ;
DÉBOUTE Madame [V] [T] et la société La poste de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente