Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N° 71/24
N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTQO
MS/RL
Décision déférée du 10 Janvier 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (18/00321)
P. [W]
[G] [I]
C/
CPAM DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
BP 778
[Localité 3]
représentée à l'audience par Mme [M] [B] (CPAM Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir substituant Mme [F] [C] (membre de l'organisme)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2016, M. [G] [I] a formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Tarn et Garonne, une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle tableau 42.
Par courrier notifié le 6 octobre 2016, la CPAM notifiait à M. [G] [I] le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.
M. [I] contestait cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui rejetait sa demande, puis saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Tarn et Garonne pour contester cette décision.
Par jugements avant dire droit des 6 mars 2018 et 6 octobre 2020 le tribunal a désigné un expert ORL afin de dire si la pathologie de M. [I] remplit les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles.
L'expert a répondu dans ses conclusions que l'audiogramme du 22 janvier 2013 permettait de retenir une surdité remplissant les conditions du tableau 42.
Le tribunal judiciaire de Montauban a par jugement du 10 janvier 2022, considéré que les pièces médicales ne permettaient pas une reconnaissance au titre du tableau 42 des maladies professionnelles puisque l'audiogramme du 22 janvier 2013 ne comportait pas d'audiométrie vocale, que l'audiogramme du 27 mars 2015 était incomplet et n'établissait pas de perte auditive suffisante et que l'avis sapiteur du 29 juillet 2016 ne pouvait être pris en compte à défaut de production des relevés permettant de confirmer les résultats cliniques énoncés.
M. [I] a fait appel de la décision. Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à la cour:
-De désigner un expert afin de d'interpréter l'audiogramme du 11/04/2022 en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
-Surseoir à statuer le temps des opérations d'expertise ;
Au fond,
-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban ; et de juger que M. [I] remplit les conditions relative à la prise en charge de son appareillage et au bénéfice d'une rente au taux de 18% par prise en compte intégrale, à compter du 22 janvier 2013 ;
A titre subsidiaire d'enjoindre à la CPAM de saisir le comité régional de reconnaissance des maladie professionnel pour avis,
- condamner la CPAM du Tarn et Garonne à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont l'expertise ;
-condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance en application de l'article
L.142-11 du code de la sécurité sociale.
M. [I] produit en appel un audiogramme réalisé le 11 avril 2022 et sollicite une expertise complémentaire. Sur le fond, il affirme que l'expert a affirmé que l'audiométrie vocale, qui est basée sur la compréhension, donne systématiquement des résultats plus bas que l'audiométrie tonale et que la perte auditive moyenne calculée selon le tableau 42 était donc supérieure à 35db sur la meilleure oreille sur l'audiogramme du 22 janvier 2013.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM a sollicité la confirmation du jugement et à défaut de laisser les frais d'expertise à la Cnam et de rejeter la demande de M.[I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que les audiogrammes produits après 2016 ne sont pas pertinents pour évaluer l'état de santé de M.[I] au jour de sa demande, que l'audiogramme de 2013 ne comporte pas de courbe vocale, que l'audiogramme du 27 mars 2015 n'établit pas une déficience de 35db au moins sur l'oreille droite, résultats confirmés par l'avis sapiteur du Docteur [P] du 22 juillet 2016.
Enfin elle soutient que le nouvel audiogramme produit est trop tardif et ne peut permettre de caractériser la maladie professionnelle.
L'audience s'est déroulée le 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 2024.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre du tableau 42:
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif à la surdité provoquée par les bruits lésionnels, définit la surdité indemnisable au titre du tableau et fixe les conditions de sa caractérisation médicale.
Au titre de ces conditions, le tableau n° 42 exige une audiométrie tonale et vocale effectuée dans le délai de 3 jours à 1 an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels.Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Le délai limite d'un an pour faire procéder au constat médical d'une surdité professionnelle a toujours figuré dans les conditions de diagnostic d'une surdité professionnelle, au titre des conditions médico-légales permettant de distinguer la surdité professionnelle des autres formes de surdité et, notamment, de la surdité de sénescence.
La Cour de cassation donne à la caractérisation médicale, dans les conditions fixées par le tableau , le caractère d'une formalité substantielle pour la prise en charge au titre dudit tableau.
Ainsi, la Cour a jugé que la prise en charge d'une surdité au titre du tableau n° 42 était subordonnée à la réalisation des examens prescrits par le tableau, dans les conditions de délai et de forme fixées par le tableau , sans qu'il soit possible d'y suppléer par une expertise ultérieure ( Cass. soc., 26 nov. 1980 : JurisData n° 1980-055393 .)
Par conséquent, le diagnostic de la maladie ne peut pas être posé autrement qu'au vu d'une audiométrie réalisée dans des conditions conformes à ce tableau .
Ce tableau est précis en ce que le diagnostic doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et par une audiométrie vocale qui doivent être concordantes.
Elle doit être réalisée après une cessation de l'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours, pour éviter de mesurer l'effet de la fatigue auditive.Elle doit faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen (Dm) de 35 décibels, calculé en divisant par 4 la somme des déficits mesurés (d) sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000Hz.
En l'espèce, M [G] [I] a formulé le 8 avril 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il est établi qu'il a exercé de nombreuses années une activité professionnelle dans un environnement bruyant (atelier mécanique, travaux publics, ).
Les audiométries prises en compte par la caisse pour instruire la demande sont en date des 22 janvier 2013 et 27 mars 2015.
L'audiométrie de 2013 ne comporte pas de courbe vocale mais établit un déficit moyen de la meilleure oreille supérieure à 35db.
L'audiométrie du 27 mars 2015 mentionne une courbe tonale et vocale, et une cessation d'activité 3 jours avant la réalisation de l'audiogramme. Toutefois, cet examen renseigne une perte moyenne sur la meilleure oreille de 30db soit en dessous du seuil des 35db pour la meilleure oreille, comme exigé par le tableau 42.
La caisse a demandé un avis sapiteur au docteur [P], ORL au CHU de [Localité 5] qui a conclut que M. [I] présentait une surdité bilatérale pour atteinte définitive de l'oreille interne avec une perte de dB inférieure à 35db pour la meilleure oreille. L'ORL a précisé que l'imputabilité est totale à la pathologie professionnelle mais que néanmoins la perte auditive est insuffisante à droite pour permettre la reconnaissance de pathologie professionnelle du tableau 42. Cet examen est contesté par M. [I] qui relève à juste titre que l'expert n'a pas produit les relevés audiométriques permettant de vérifier les mesures citées dans son rapport.
Le docteur [E] , expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Montauban, a relevé que :
M. [I] est né le 30 juin 1958 et a exercé des professions successives l'exposant aux nuisances sonores et n'a bénéficié de protections fournies par son employeur qu'à partir de l'an 2000.
-l'audiogramme fourni par M. [I] en date du 22 janvier 2013
permet de calculer la perte auditive qu'il avait à l'époque selon le barème en vigueur concernant les maladies professionnelles : au niveau de l'oreille droite la perte était de 20 dB sur le 500 Hz, 25dB sur le 1000 Hz, 30 dB sur le 2000 Hz et 80 dB sur le 4000 Hz.
-la perte auditive du côté droit était de 38,75 dB au 22/01/2013.
-au niveau de l'oreille gauche la perte auditive au 22/01/2013 était de 20 dB sur le 500 Hz, 25 dB sur le 1000 Hz, 45 dB sur le 2000 Hz, 75 dB sur le
4000 Hz.
La perte auditive du côté gauche était de 41,25 dB au 22/01/2013.
-la perte auditive moyenne, calculée selon le tableau 42 des maladies professionnelles, était donc supérieure à 35 dB sur la meilleure oreille au 22/01/2013.
-en lecture de l'audiogramme du 22 janvier 2013 , M. [I] remplissait les conditions de perte auditive du tableau 42.
Toutefois les résultats de cet audiogramme ne peuvent être retenus en l'absence de courbe vocale et ce peu important que l'expert ait précisé que la courbe vocale donne toujours des résultats inférieurs à la courbe tonale.
M. [I] produit deux audiogrammes supplémentaires réalisés le 11 avril 2022 et le 30 janvier 2023, qui ne peuvent être retenus plus de 7 ans après l'instruction de la demande par la caisse.
Il produit en outre, une audiométrie réalisée par la médecine du travail en 2016 qui confirme une perte auditive de l'oreille droite supérieure à 35db mais ne comporte pas de courbe vocale.
M. [I] considère que l'absence de courbe vocale n'a pas d'incidence sur l'évaluation de la surdité.
Toutefois, la cour de cassation exige la réalisation d'une audiométrie dans les conditions fixées au tableau sans qu'il soit possible d'y suppléer par une expertise ultérieure.
La demande d'expertise formulée par M. [I] en cause d'appel afin de déterminer l'incidence de l'absence de courbe vocale, n'est donc pas justifiée et sans incidence sur la solution du litige.
Il ressort de l'ensemble des pièces médicales produites, qu'il n'existe pas au dossier, d'examen audiométrique conforme à celui exigé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles établissant une perte auditive de l'oreille droite supérieure à 35db et ce seul constat conduit à confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'injonction de saisine du CRRMP:
En cause d'appel, M. [I] demande à la cour d'enjoindre la caisse de poursuivre l'instruction et de saisir le CRRMP.
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.'434-2 du Code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage fixé à 25'%.
Une maladie , figurant dans un tableau mais dont l'existence n'a pas été confirmée par un examen de laboratoire spécifique au sens dudit tableau, ne peut se voir appliquer les dispositions de l' alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale , mais les dispositions de l'alinéa 4 du même
article ( maladie non désignée) ( Cass. soc., 18 janv. 2001, n° 99-12.642 )
Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie(Cass 2ème civ 21 oct 2021 n°20-13.889).
En l'espèce, il convient d'enjoindre à la caisse de poursuivre l'instruction de la demande de M. [I] sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de demander à son service médical d'évaluer l'incapacité permanente de M. [I] afin de saisir le CRRMP dans l'hypothèse d'une incapacité supérieure à 25%.
Le dépens et frais d'expertise seront laissés à la charge de la CPAM, le jugement sera infirmé de ce chef.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens,
Y ajoutant,
Enjoint à la CPAM du Tarn et Garonne de poursuivre l'instruction de la demande et de faire procéder par son service médical à l'évaluation du taux d'incapacité de M. [I] en application de l'article L 461-4 du code de sécurité sociale pour éventuelle saisine du CRRMP,
Condamne la CPAM du Tarn et Garonne aux dépens et aux frais d'expertise,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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