Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04799 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00200
APPELANTE
S.A.R.L. BOUCHERIE HALAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
INTIME
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029743 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [K] a été engagé par la société Good Market par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 16 avril 2005 en qualité, de responsable de boucherie au sein de l'établissement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 12 juillet 2019, la société Hayem a donné à bail commercial à la société Boucherie Hallal les locaux visés ci-dessus.
Le 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Good Market et a désigné la selarl Athena en qualité de liquidateur.
Le 25 février 2021, M. [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société Boucherie Hallal à lui payer ses salaires de mars 2018 à septembre 2018 au motif que son contrat de travail s'est poursuivi avec cette dernière qui avait repris le magasin de la société Good Market.
Le 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance réputée contradictoire, dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne à la société BOUCHERIE HALLAL de verser à Monsieur [K] la somme de 8.011,05 € au titre du salaire de mars 2018 à septembre 2018,
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- Condamne la société BOUCHERIE HALLAL aux dépens ».
La société Boucherie Hallal a interjeté appel de la décision le 1er juin 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2021, la société Boucherie Hallal demande à la cour de :
« Vu les articles 1224-1 et 1224-2 du code du travail,
DIRE qu'il n'existe aucun lien de droit entre la société BOUCHERIE HALAL et Monsieur [J] [K] ;
En conséquence :
INFIRMER l'ordonnance du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 21 avril 2021, numéro RG 21/00200 dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 1.500 € au profit de la société BOUCHERIE HALAL en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [J] [K] aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir nonobstant pourvoi ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2021, M. [K] demande à la cour de :
« Vu les articles L1224-1, L3141-24, R1455-5 et R1455-6 du Code du travail et 1353 du Code civil ;
- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2021 entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :
o Condamné la société BOUCHERIE HALAL à verser à Monsieur [J] [K] une somme de 8011,05 € bruts à titre de rappel de salaire de mars 2018 à septembre 2018 ;
o Condamné la société BOUCHERIE HALAL aux dépens ;
- INFIRMER l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNER la société BOUCHERIE HALAL à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
o Congés payés sur rappel de salaire de mars à septembre 2018 : 801,10 € ;
o Article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance : 2000 € ;
- CONDAMNER la société BOUCHERIE HALAL à verser à Maître [R] [W] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- CONDAMNER la société BOUCHERIE HALAL aux dépens de la procédure d'appel ».
La clôture a été prononcée le 18 février 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de rappel de salaire
La société Boucherie Hallal fait en particulier valoir que :
- M. [K] n'a jamais fait partie de ses effectifs et a été embauché par le précédant locataire des locaux ;
- M. [K] a fourni de fausses fiches de paye pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020 ;
- elle est devenue propriétaire du fonds de commerce, non par acquisition, mais par prise à bail directement consenti par le bailleur le 12 juillet 2019 soit postérieurement aux salaires réclamés ;
- elle n'a pas acquis le fonds de commerce, opération qui aurait justifié le transfert automatique des contrats de travail en application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
- l'application et les effets du transfert automatique des contrats de travail tel que prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail, concernent les entreprises dites 'in bonis' et pour toute entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité.
M. [K] soutient, pour sa part, que :
- le 4 octobre 2018 il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné son placement en arrêt de travail jusqu'à ce jour et n'a pas été réglé par la société Good Market de ses salaires du mois de mars 2018 à septembre 2018 ;
- à compter du mois d'avril 2019 son contrat de travail a été transféré à la société Boucherie Hallal repreneuse du fonds de commerce qui lui a remis des bulletins de paie à compter du mois d'avril 2019 mentionnant une reprise d'ancienneté au 15 avril 2005, et depuis mai 2020 l'ancienneté mentionnée comme reprise est renseignée comme étant le 30 avril 2019 ;
- depuis le mois de mai 2020 il ne reçoit plus de bulletin de salaire ;
- le fait que le fonds de commerce n'ait pas été directement cédé entre la société Good Market et la société Boucherie Hallal, mais ait été donné à bail successivement à l'une et l'autre de ces sociétés, est sans incidence sur l'applicabilité de l'article L1224-1 du code du travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n 'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L'article L. 1224-2 de ce code dispose que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
En l'espèce, la période concernée par la demande de M. [K] est de mars 2018 à septembre 2018 et il ressort des pièces produites aux débats qu'il a été placé en arrêt accident du travail à compter du 14 octobre 2018 et l'était toujours le 17 janvier 2020 et qu'aucun élément n'est produit s'agissant de sa prise en charge à ce titre.
A compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, les bulletins de paye mentionnent « Boucherie Hallal » dans l'encadré prévu pour renseigner le nom de l'employeur, la cour relevant que le dernier bulletin de paye établi par la société Good Market, portant sur la période du mois de mars 2019 est identique au premier bulletin apparaissant sous en-tête 'HALLAL' seul le numéro de siret étant différent.
Ces bulletins indiquent que la date d'ancienneté est le 15 avril 2005.
A compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 avril 2020, l'ancienneté mentionnée est 30 avril 2019, soit une période antérieure à la liquidation judiciaire de la société Good Market.
Concernant les doutes sur l'authenticité des fiches de paye produites par M. [K], la cour relève que celles produites par la société Boucherie Hallal sont différentes de celles communiquées par M. [K] aux débats.
En outre, le bail commercial signé par la société Boucherie Hallal est postérieur à la période concernée par le litige.
De plus, M. [K] ne produit aucun élément autre que les fiches de paye critiquées pour démontrer qu'il a été salarié de la société Boucherie Hallal pour avoir perçu des salaires correspondant aux « virements » renseignés dans les fiches de paye litigieuses.
A compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 avril 2020, l'ancienneté mentionnée est le 30 avril 2019.
Il résulte des considérations qui précèdent qu'en présence de contestations sérieuses s'agissant tant des conditions de cession du fonds de commerce, que du transfert effectif d'activité, que des termes de l'article L. 1224-2 précité qui disposent que le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations de l'ancien employeur en cas de procédure collective ce qui est le cas en l'espèce, l'ordonnance dont appel mérite infirmation en toutes ses dispositions.
Pour les mêmes raisons, M. [K] sera débouté de sa demande présentée au titre des congés payés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable que la société Boucherie Hallal conserve ses frais de procédure de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé en date du 21 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [K] de sa demande au titre du rappel de congés payés ;
Condamne M. [J] [K] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute la société Boucherie Hallal de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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