Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01497 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELEJ
jugement du 19 Février 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/02692
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [T]
né le 13 Juillet 1962 à [Localité 5] (33)
[Adresse 4]
[Localité 1]
SELARL DOCTEUR [T] représentée par son gérant domicilié ès- qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Odile DONDANU substituant Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 101007
INTIMEES :
Madame [L] [I]
née le 20 Juin 1966 à [Localité 3] (49)
3 rue du 11 novembre 1918
[Localité 2]
SELARL [L] [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
3 rue du 11 novembre 1918
[Localité 2]
Représentées par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13201863
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 01 Mars 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BRISQUET, Conseiller, et devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COURTADE, Présidente de chambre
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yannick BRISQUET, Conseiller en remplacement de Marie-Christine COURTADE, Présidente, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [T] et Mme [L] [I] tous deux chirurgiens-dentistes exercent leur activité sous la forme de deux sociétés, la SELARL unipersonnelle Docteur ([X]) [T] et la SELARL unipersonnelle [L] [I].
Par acte sous seing privé du 1er février 2000, ces deux sociétés ont formé entre elles la société civile de moyens (SCM) Bernat dont le siège social a été établi [Adresse 7] (49).
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2010, les associés ont décidé de la dissolution anticipée de la SCM Bernat, Mme [I] et M. [T] étant désignés co-liquidateurs. Cette décision a fait l'objet d'une publication.
Le 2 février 2010, M. [T] et Mme [I] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel.
Un litige s'est créé entre les parties sur la répartition des charges de la liquidation de la SCM Bernat, de sorte que M. [T], en sa qualité de co-liquidateur, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers d'une demande d'expertise en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [U] qui a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2014.
Par exploit du 1er septembre 2015, M. [T] en sa qualité de co-liquidateur de la SCM Bernat, a fait assigner Mme [I] ès-qualités de co-liquidatrice devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Par acte d'huissier du 30 juin 2017, M. [T] ès-qualités de co-liquidateur de la SCM Bernat et la SELARL [X] [T] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [L] [I] devant la même juridiction.
Les procédures ont été jointes.
En l'état de leurs dernières conclusions de première instance, M. [T] et la SELARL éponyme ont demandé au tribunal de :
- dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
- décerner acte à la SELARL [T] de son intervention volontaire,
- condamner la SELARL [L] [I] à verser à M. [T] ainsi qu'à la SELARL [T] dans le cadre des opérations de liquidation de la SCM Bernat la somme de 14.042,47 euros,
- condamner solidairement Mme [I] et la SELARL [L] [I] à verser à M. [T] ainsi qu'à la SELARL [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [I] et la SELARL [L] [I] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En réplique, Mme [I] et la SELARL éponyme ont soulevé l'irrecevabilité des demandes faute pour M. [T] de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir, ont sollicité qu'il soit donné acte aux demandeurs de ce qu'ils ne formulaient aucune demande contre Mme [I], que les demandeurs soient condamnés à verser à celle-ci une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elles ont également conclu à l'irrecevabilité et au rejet au fond des demandes dirigées contre la SELARL. Elles ont entendu voir les demandeurs condamnés à verser à cette dernière une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens recouvrés selon l'article 699 du même code.
Suivant jugement du 19 février 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- déclaré M. [T] ès-qualités de co-liquidateur de la SCM Bernat recevable en son action,
- constaté l'intervention volontaire de la SELARL [X] [T],
- débouté la SELARL [X] [T] et M. [T] de leurs demandes au titre des loyers et de la plaque professionnelle,
- déclaré la SELARL [X] [T] et M. [T] irrecevables en leur demande au titre des salaires,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement la SELARL [X] [T] et M. [T] aux dépens,
- autorisé l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 12 juillet 2018, M. [T] et la SELARL Docteur [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des loyers et de la plaque professionnelle et de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'ils les a déclarés irrecevables en leurs demandes au titre des salaires et en ce qu'il les a condamnés solidairement aux dépens ; intimant dans ce cadre la SELARL [L] [I] ainsi que Mme [I].
Suivant conclusions déposées le 15 novembre 2018, Mme [I] et la SELARL [L] [I] ont formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2020 et l'affaire finalement fixée à l'audience du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 9 octobre 2019, M. [X] [T] et la SELARL Docteur [T] demandent à la présente juridiction de :
- les déclarer recevables et bien fondés,
- débouter Mme [I] et la SELARL [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes au titre des loyers et de la plaque professionnelle,
- les a déclarés irrecevables en leurs demandes au titre des salaires,
- a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement aux dépens,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement Mme [I] ès-qualités et la SELARL [I] à leur verser dans le cadre des opérations de liquidation de la SCM Bernat la somme de 13.094,61 euros au titre des loyers,
- condamner Mme [I] ès-qualités de co-liquidatrice de la SCM Bernat et la SELARL [I] à rembourser à la SCM Bernat les sommes indûment prélevées, à savoir 500 euros et 309,86 euros,
- condamner Mme [I] ès-qualités et la SELARL [I] à leur rembourser la somme de 138 euros correspondant au changement de plaque conforme aux prescriptions édictées par le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes,
- condamner solidairement Mme [I] ès-qualités et la SELARL [L] [I] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise ainsi qu'au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 novembre 2019, Mme [I] et la SELARL [L] [I] demandent à la présente juridiction de :
- dire et juger M. [T] et la SELARL [T] irrecevables et mal fondés en leur appel,
- débouter M. [T] et la SELARL [T] de leur appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à leur demande de dommages et intérêts,
- dire en application des conclusions expertales que la SELARL [T] devra régler à la SCM Bernat la somme de 2.701,22 euros tandis que la SELARL [I] bénéficiera d'un solde créditeur de 4.284,20 euros dans le cadre des opérations de liquidation,
- condamner solidairement M. [T] et la SELARL [T] à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. [T] et la SELARL [T] à leur verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [T] et la SELARL [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions de M. [T] :
En droit, l'article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimées soutiennent que M. [T] est irrecevable à agir dès lors que seule la SELARL est associée de la SCM. Par ailleurs, elles affirment que les demandes des appelants ne peuvent être dirigées à l'encontre de Mme [I] à titre personnel, seule la SELARL étant associée, notamment s'agissant des demandes au titre des loyers.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants rappellent que M. [T] est co-liquidateur de la SCM de sorte qu'il a qualité à agir en défense des intérêts de la SCM.
Sur ce :
En l'espèce et s'agissant des demandes au titre des loyers, il est globalement affirmé en demande que la participation de chaque associée à leur paiement n'a pas été effectuée de manière égalitaire aboutissant à la création d'une créance en faveur de celle ayant payé la part la plus importante.
Cependant, il doit être souligné qu'à ce titre les appelants sollicitent la condamnation solidaire de la SELARL [I] ainsi que de Mme [I] 'es qualités' au paiement à M. [T] et à la société éponyme d'une somme de plus de 13.000 euros.
Or les statuts mis à jour au 23 juin 2006 ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale du 2 février 2010 établissent que seules les deux SELARL sont associées au sein de la SCM.
De sorte que M. [T] n'a pas intérêt à solliciter, à son bénéfice le paiement de sommes que la SELARL [T] considère avoir trop payées, pas plus que cette dernière n'est recevable à présenter cette demande à l'encontre de Mme [I] même 'es qualités' dès lors que les conclusions mentionnent que cette 'qualité' est celle de co-liquidatrice de la SCM.
Concernant les demandes au titre des salaires, il est en substance indiqué que des sommes ont été prélevées sur les comptes de la SCM par Mme [I] aux fins de paiement de salaires qui n'étaient pas dus par la société Bernat. Il en résulte que M. [T] co-liquidateur de la SCM, a qualité pour solliciter le remboursement à la liquidation des sommes considérées comme indûment prélevées sur les comptes de cette dernière personne morale. Cependant, cette demande en ce qu'elle est formée à l'encontre de Mme [I] 'es qualités' de co-liquidatrice de la SCM est irrecevable.
S'agissant des demandes au titre de la plaque professionnelle, M. [T] affirme avoir, à titre personnel, assumé le paiement d'un équipement pour le cabinet de ses contradictrices de sorte que ces dernières lui en devraient remboursement. Cependant, dès lors qu'il n'intervient à la procédure qu'en qualité de liquidateur de la SCM et non en personne, la fin de non recevoir formée à ce titre ne peut qu'être accueillie. Par ailleurs, cette prétention, en ce qu'elle est formée à l'encontre de Mme [I] 'es qualités' de co-liquidatrice de la SCM est irrecevable.
Sur les demandes au titre des loyers :
En droit, l'article 9 du Code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le premier juge a relevé que chacun des associés de la SCM disposait de la moitié de son capital social et que ses statuts ne réglaient pas la répartition des charges entre les deux membres. S'agissant du loyer, il était souligné que l'expert avait constaté une répartition de cette charge à hauteur de 39%/61%, pour l'exercice 2001/2002 et que cette différence s'expliquait par les surfaces utilisées par les deux praticiens. En outre il a été observé que les déclarations de résultats de la SCM établissaient pour les années 2003 à 2007 une répartition de la charge de loyer à hauteur de 40% pour la SELARL [I] et 60% pour la SELARL [T]. Dans ces conditions et dès lors d'une part que rien ne s'oppose à un partage inégalitaire des charges dans le cadre d'une SCM et d'autre part que M. [T] ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une avance, la demande de ce dernier en paiement d'une somme de 13.094,61 euros a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, la SELARL Docteur [T] rappelle que la SCM a été créée sur une base égalitaire. A ce titre, elle souligne que la propriété des parts emporte obligation pour chaque associée d'assumer le remboursement auprès de la société de la part lui incombant dans les dépenses sociales, qui ne peut qu'être égalitaire lorsque chacune des deux associées dispose d'une même portion du capital social. Par ailleurs, elle rappelle qu'il n'existe aucune obligation de mettre en place un règlement intérieur dans le cadre d'une SCM. Or en l'espèce, elle souligne que cette répartition égalitaire résulte des conventions passées entre les associées qui renvoient aux statuts, eux-mêmes prévoyant que 'la propriété d'une part emporte l'obligation pour l'associé de satisfaire au strict remboursement auprès de la société de la part lui incombant dans les dépenses sociales', soit un partage égalitaire. Elle considère par ailleurs qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à sa contradictrice d'établir qu'un partage inégalitaire a été prévu par les associées. Par ailleurs, elle précise qu'entre 2005 et 2010, les loyers de la SCM se sont élevés à 130.946,14 euros auxquels son associée n'a participé qu'à hauteur de 40% lui imposant de pourvoir au surplus, de sorte qu'elle doit être condamnée au paiement de 10% des loyers cumulés.
Aux termes de ses dernières écritures, la SELARL [L] [I] soutient que le premier juge a valablement retenu que les statuts de 2006 ne prévoyaient aucunement la répartition des charges entre les associés. Elle rappelle par ailleurs que la superficie dont disposait son associée était supérieure à la sienne de sorte que la SELARL [T], dès le loyer de janvier 2000, a décidé de le supporter à hauteur de 60%. En tout état de cause, elle soutient que, dans le cadre d'une SCM, deux associées égalitaires peuvent prévoir une répartition inégalitaire des charges et que ce fut le cas en l'espèce, les comptes étant établis sur cette base depuis 2002. Par ailleurs, elle rappelle que l'expert a retenu un partage 60/40 correspondant tant aux surfaces utilisées qu'à un accord des associées. Enfin, elle souligne que les demandes se heurtent en toute hypothèse à la prescription quinquennale de sorte que la décision de première instance doit être confirmée.
Sur ce :
En l'espèce il doit être liminairement rappelé que les associées de la SCM, ne sont pas les deux praticiens mais deux personnes morales, de sorte qu'il ne peut être considéré que les conventions éventuellement régularisées entre M. [T] et Mme [I] à titre personnel (contrat d'exercice en commun et convention d'intégration) s'imposent aux deux SELARL.
En tout état de cause et s'agissant de ces deux pièces communiquées par les appelants, il doit être souligné qu'elles ne sont pas signées et n'ont donc pas valeur de contrat et au surplus ne prévoient aucunement la répartition des dépenses dans le cadre de la société civile de moyens voire même entre les deux dentistes. En effet, ces deux dernières pièces mentionnent : « la répartition des charges communes afférentes aux activités professionnelles des contractants est déterminée dans les statuts de la SCM Bernat dont les contractants sont associés » et « toutes les conditions et charges d'occupation desdits locaux professionnels sont déterminées par les statuts de la société civile de moyens et par le bail professionnel précités ».
S'agissant des statuts de la SCM, les appelants soutiennent qu'ils prévoient un partage égalitaire entre les associées dès lors que ces dernières disposent chacune de 50 % du capital social et que cet acte, mis à jour ensuite d'une assemblée générale du 23 juin 2006, prévoit que : « la propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion sans réserve aux présents statuts sociaux et aux décisions régulièrement prises en assemblées par les associés. Elle emporte de même l'obligation pour l'associé de satisfaire au strict remboursement auprès de la société de la part lui incombant dans les dépenses sociales ».
Cependant, les stipulations ainsi reprises ne portent pas partage égalitaire mais uniquement obligation pour les associées de la SCM de procéder au remboursement des sommes engagées par la société à hauteur « de la part leur incombant » sans que celle-ci ne soit définie au regard du capital social.
Au-delà de ces éléments, l'expertise ordonnée a pu exposer s'agissant des loyers que « les statuts sont silencieux sur la répartition des charges entre les associés ('). Il paraît nécessaire de connaître les clés de répartition qui ont été pratiquées dans le passé. Ces clés s'expriment dans la déclaration annuelle fiscale n°2036. Cette déclaration comporte un tableau qui ventile les postes de dépenses entre chaque associé. J'avais demandé ces déclarations sans les obtenir. Or elles existent, car elles sont obligatoires et indispensables pour que chaque associé puisse déduire de ses bénéfices non commerciaux sa part de charges communes.
Cependant, le grand livre de 2002 présente en produits la part payée par les associés au titre des loyers (') versements du Dr [I] 39% versement du Dr [T] 61% (...).
Il ressort de l'examen du grand livre que M. [T] n'effectuait pas de versement complémentaire en plus de sa quote-part, versement qui aurait atténué la défaillance de Mme [I]. Il versait bien les 60% et non 50% + 10% à l'occasion d'un versement complémentaire ou supplémentaire.
Malheureusement, les grands-livres des années suivantes ne détaillent plus la répartition des charges.
Pour 2010, le projet de compte arrêté par l'expert-comptable fait lui aussi ressortir une clé de répartition de 40% - 60%.
On constate que la clé de répartition pratiquée en 2002 et en 2010 correspond à l'explication donnée : le taux correspond aux surfaces utilisées par les praticiens.
En outre, depuis 2002, les comptes ont été arrêtés sur cette base, les résultats nets affectés après approbation des comptes. La preuve en est le tableau ci-dessous dont les données ont été extraites des déclarations de résultats de la SCP [SCM'] qui ont finalement été transmises le 4 septembre 2014 [entre 2003 et 2007 inclus, répartition de la charge des loyers 60/40%].
Si le tribunal ne retenait pas ce constat, il faudrait refaire les comptes et les déclarations fiscales correspondantes pour [les années 2005 à 2010].
La déclaration fiscale n°2036 n'est pas qu'un document opposable à l'administration. Elle est signée et acceptée par les associés.
Enfin, la prescription de cinq ans pourrait s'appliquer : la réclamation porte sur les comptes de 2003 2006, soit une prescription à partir de 2008 à 2011.
Curieusement, aucune partie n'invoque une erreur de l'expert-comptable. Sans doute parce qu'il n'y en n'a pas eu de commise pour la répartition des charges ».
Il résulte de ce qui précède que la SELARL appelante, tout au long de l'existence de la SCM, a supporté 60% de la charge du loyer.
Si elle indique désormais qu'il s'agissait pour elle de compenser la carence de son associée, elle ne produit aucune pièce concomitante de ces paiements sollicitant le remboursement des sommes qu'elle aurait trop payées, étant au surplus observé, que l'expert a constaté que cette répartition de la charge locative correspondait à l'occupation effective des locaux par chacune des associées.
Il résulte de l'ensemble que les statuts de la SCM ne comportaient pas de stipulations particulières quant à la répartition finale des dépenses entre les associées ; que dans ce cadre s'il peut être envisagé un partage égalitaire entre chacune d'entre elles, l'expertise réalisée a établi l'existence d'une pratique d'un partage inégalitaire dont il n'est aucunement démontré qu'il ait été imposé à la SELARL [T] du fait de la carence de son associée. L'expert, à ce titre, a au contraire constaté un paiement volontaire de 60 % de la part de la SELARL appelante cette dernière ne justifiant d'aucune contestation ou réclamation à l'encontre de l'associée qu'elle présente aujourd'hui comme ayant été défaillante tout au long de l'existence de la société civile de moyens.
De l'ensemble il résulte que chaque partie a supporté la part qui lui incombait au titre de cette charge, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée s'agissant des loyers.
Sur la demande au titre des salaires :
Le premier juge a constaté que la SCM était employeur de plusieurs salariés dont Mmes [P] et [B]. En suite de la liquidation, l'activité de la SCM a été transférée aux deux SELARL, auxquelles les contrats de travail ont été transférés selon la répartition résultant d'une transaction du 2 février 2010. Il en est déduit que, dès le 4 février 2010, les contrats de travail de Mmes [P] et [B] ont été transférés à la SELARL [T] qui devait, seule, assumer le paiement de leurs salaires. Or, deux versements de 500 et 309,86 euros ont été effectués par Mme [I] depuis le compte de la SCM à ces deux salariées. Dans ces conditions, il a été considéré que l'appauvrissement était subi par la SCM et non par M. [T] ou la SELARL éponyme, de sorte que la demande en paiement formée par ces deux dernières personnes a été déclarée irrecevable.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent qu'en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail et de la directive du 12 mars 2001, 'le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien avec le nouvel employeur des contrats de travail qui y sont attachés'. A ce titre, ils rappellent que la séparation des activités des deux praticiens est intervenue le 4 février 2010 et que deux jours plus tôt un protocole d'accord a notamment organisé le transfert des contrats de travail. Ainsi à compter du 4 février, Mmes [P] et [B] sont devenues les salariées de la SELARL du docteur [T] de sorte que la SCM n'avait plus de lien avec elles. Au surplus, ils soulignent qu'à cette date ces deux salariés étaient en situation d'arrêt de travail et percevaient donc des indemnités journalières, de sorte qu'il n'était pas justifié de prélever, sur les comptes de la SCM, les sommes de 500 et 309,86 euros pour les verser à ces salariées. De plus, les appelants indiquent que 'les acomptes dont il est fait état ont été payés en double', dès lors qu'ils en ont également assumé le versement. Au surplus, les appelants précisent que Mme [I], sans respecter les termes du protocole d'accord, a embauché ces deux salariées dès leurs retours d'arrêts.
Aux termes de ses dernières écritures, la SELARL [L] [I] indique s'être trouvée face à une difficulté dès lors que du fait de M. [T] les deux salariées n'avaient pas reçu paiement de leurs salaires du mois de mars 2010, de sorte qu'une avance sur salaire a été versée depuis les comptes de la SCM. A ce titre, elle souligne que l'expert avait constaté le versement de ces acomptes les considérant comme une charge devant être répartie à parts égales entre les associées. Elle rappelle au demeurant que ces salaires auraient dû être payés par la SELARL [T] au regard des transferts des contrats et qu'en tout état de cause les salariées n'ont été placées en situation d'arrêt de travail qu'à compter du 29 mars 2010, de sorte que leurs salaires pour ce mois devaient être assumés. Enfin, elle conteste avoir débauché les deux salariées qui ont refusé de poursuivre la relation de travail avec M. [T] en raison de son comportement inadapté.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les appelants que les deux salariées dont les salaires sont aujourd'hui l'objet du litige ont toutes deux été arrêtées à compter du 27 mars 2010, des indemnités journalières ne leur étant versées qu'à la suite de trois jours de carence.
Il en résulte donc qu'un salaire devait leur être versé pour la période travaillée au cours du mois de mars 2010, les appelants soulignant au demeurant qu'à cette période elles étaient toutes deux salariées de la SELARL docteur [T].
Par ailleurs, si les appelants soutiennent que ces sommes ont également été versées par leurs soins, ils produisent à ce titre une télécopie adressée par l'expert-comptable de la SCM sollicitant des explications auprès de Mme [I], au titre de trois chèques pour des montants de 578,50 euros, 222,59 euros et 95,86 euros outre le remboursement de la taxe sur les salaires (1.079 euros). Ils communiquent également un courrier qui aurait été adressé le 4 novembre 2010 par l'expert-comptable à Mme [I] précisant : « la comptabilité de la SCM fait apparaître des écarts entre les salaires devant être payés en 2010 et les règlements effectués. Les montants différentiels sont présentés dans le tableau ci-joint. Cela résulte d'une part des changements dans l'appréciation des dates de transfert des salariés, selon l'historique des événements déjà évoqués, et d'autre part de règlement d'acomptes en double (SCM Bernat et SELARL [L] [I]) pour 500 euros et 450 euros. La restitution immédiate de ces sommes par les salariés étant probablement difficile, il est alors possible de les considérer comme acomptes à déduire des prochaines payes de la SELARL [I]. Cette société pourrait alors restituer lesdits acomptes à la SCM Bernat. Ce même traitement peut être retenu par la SELARL [T] concernant la rémunération de Mme [E]'.
Ainsi, il ne résulte aucunement de la rédaction de ces deux communications de l'expert-comptable, que ces sommes dont il n'est pas contesté qu'elles étaient dues aux salariées aient finalement été directement assumées par la SELARL [T].
S'agissant des sommes versées aux salariées, l'expert judiciairement désigné a pu constater que les comptes de la SCM ont été utilisés pour verser des acomptes à quatre employés, le litige ne portant plus que sur une somme de '950 euros', selon le professionnel, les deux autres acomptes ayant été récupérés. Il est également souligné qu'aucune des associées n'a sollicité le remboursement auprès de ces deux salariées et qu'au regard du temps écoulé, il convenait de considérer ces sommes comme des pertes imputables à la SCM, devant être également réparties entre ses anciennes associées.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les appelants, ne justifiant aucunement du respect de leurs propres obligations d'employeur pour la SELARL, sollicitent la condamnation de la SELARL [L] [I] qui n'avait aucun lien avec les salariées à cette date, au paiement des salaires qui étaient par ailleurs dus par la SELARL appelante.
Ainsi, les appelants ne peuvent invoquer leurs propres manquements pour obtenir paiement d'une somme par une personne qui n'en est pas redevable, quand bien même cette somme ait été par ailleurs versée ou avancée par une société qui n'avait, à cette date, plus de lien avec les salariées.
Au surplus, il doit être rappelé que dans le cadre d'une action visant à obtenir le remboursement d'un paiement indu, la demande doit être formée à l'encontre de celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu, ce qui n'est pas le cas de la SELARL intimée, les sommes ayant été versées aux anciennes salariées de la SCM.
Dans ces conditions, si la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable, il n'en demeure pas moins que les appelants doivent être déboutés de leurs prétentions au titre des salaires.
Sur les demandes au titre de la plaque :
Le premier juge a constaté que Mme [I], aux fins d'information quant au changement de son lieu d'exercice, avait apposé une plaque rouge que M. [T] avait déposée pour la remplacer par une plaque bleue. Or, il était souligné d'une part que les recommandations à ce titre de l'ordre n'étaient pas justifiées et d'autre part qu'il n'appartenait pas à M. [T] de supprimer la plaque mise en place par Mme [I] pour en installer une autre. Dans ces conditions, les demandes formées à ce titre par M. [T] et la SELARL [T] ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, la société appelante indique qu'il appartient à Mme [I] de supporter la somme de 138 euros, dès lors qu'elle correspond au coût de l'apposition d'une plaque permettant d'identifier la nouvelle localisation de son cabinet médical. Elle précise que l'accord transactionnel prévoyait la mise en place d'une plaque informative, mais que Mme [I] en avait installé une de couleur rouge incompatible avec les règles du conseil de l'ordre des dentistes. Ainsi, elle indique que M. [T], après avoir vainement sollicité sa contradictrice, a procédé à la dépose de cette plaque au profit d'une nouvelle respectueuse du code couleur imposé. Ainsi, au regard des règles de la gestion d'affaire, la somme de 138 euros doit être restituée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes rappellent que le protocole transactionnel ne prévoyait aucune couleur particulière quant à la plaque informative ; que M. [T] a fait installer une nouvelle plaque en faisant supporter cette dépense à la SCM pour aujourd'hui en solliciter le remboursement ; que le changement de plaque ne se justifiait pas. Dans ces conditions, elle considère que l'expert était fondé à considérer que cette dépense devait incomber à M. [T].
Sur ce :
En l'espèce, si la société appelante indique aux termes de ses écritures qu'il 'est donc légitime que la charge de 138 euros [lui] soit restituée', elle ne produit cependant aucune pièce établissant qu'elle ait assumé le paiement dont il est aujourd'hui sollicité le remboursement au titre de la gestion d'affaire.
En outre, ce paiement est contesté par ses contradictrices.
A ce titre l'expert expose pour sa part « M. [T] l'a faite retirer et l'a détruite, puis en a fait poser une en mettant la dépense à la charge de la SCM Bernat ».
Or il résulte des écritures de la société appelante, que cette demande n'est pas formée au titre des sommes devant être réintroduites à la liquidation de la SCM. En effet, le dispositif de ses écritures, ne précise pas, comme pour les sommes sollicitées au titre des salaires, qu'il s'agit d'une demande formée pour la société aujourd'hui dissoute. Au surplus ses conclusions indiquent expressément que 'au total dans le cadre des opérations de liquidation de la SCM Bernat, Mme [I] et la SELARL [I] seront solidairement condamnées à verser à M. [T] et à la SELARL [T], la somme de 13.232,61 euros [13.094,61 euros au titre des loyers et 138 euros au titre de la plaque] et Mme [I] et la SELARL [I] seront solidairement condamnées à verser à la SCM Bernat, la somme de 809,86 euros [au titre des salaires]'.
Il résulte de ce qui précède que la société appelante, ne démontre aucunement avoir effectué le paiement dont elle sollicite le remboursement, de sorte que la décision de première instance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions formées à ce titre.
Sur les comptes entre les associées de la SCM :
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées indiquent qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire, la SELARL [T] doit régler à la liquidation de la SCM une somme de 2.701,22 euros. Parallèlement, elles soutiennent que la SELARL [L] [I] est pour sa part créancière, dans ce cadre, d'une somme de 4.284,20 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que la proposition formée par l'expert dans le cadre de son rapport ne peut être admise en raison des erreurs de fait et de droit commises par le professionnel.
Sur ce :
En l'espèce, l'expert a formé ses propositions de comptes entre les parties en précisant que ses investigations portaient uniquement sur les éléments faisant débat entre les anciennes associées, à savoir les acomptes versés aux salariés, la répartition des loyers, la plaque, ainsi que le partage de clés USB et meubles Ikéa.
Ces deux derniers éléments (45 et environ 43 euros), n'ont pas réellement fait l'objet de débats devant le technicien désigné pas plus que son analyse à ce titre n'a donné lieu à dires.
Cependant, si les contestations formées par les appelants n'ont pas été accueillies, de sorte que l'analyse de l'expert, a notamment été avalisée s'agissant des loyers et de la plaque, il n'en demeure pas moins que les parties ont débattu devant la présente juridiction sur la question des salaires indûment versés à hauteur d'une somme cumulée de 500+309,86 euros soit 809.86 euros.
Or l'expert précise dans son rapport que le montant qu'il retient pour les salaires litigieux de Mmes [P] et [B] est de 950 euros, somme qu'il répartit à parts égales entre les associées.
En outre il doit être souligné que les intimées sollicitent la fixation de leurs droits dans la liquidation à une somme de 4.284,20 euros et considèrent que l'expert conclut au fait que leurs contradicteurs sont redevables, dans le cadre de cette liquidation, d'une somme de 2.701,22 euros.
A ce titre, il ne peut qu'être constaté que le paragraphe de l'expertise relatif aux comptes entre les parties comporte une erreur matérielle, en effet les deux extraits de comptes y figurant sont attribués à la seule SELARL [T], de sorte qu'il convient d'analyser les éléments mentionnés à ces comptes pour en identifier l'éventuel titulaire.
Ainsi, le corps du rapport, s'agissant de l'analyse des meubles (dont la valeur comptable est de 582,49 euros), impute à 'M. [T]' un montant de 269,79 euros et à 'Mme [I]' le solde soit 312,70 euros.
Or, l'extrait de compte comportant au rang rachat de matériel (meubles Ikéa) le montant imputé à la société appelante est celui s'achevant par la mention suivante : 'solde débiteur au 31/12/2010 en faveur de la SELARL [T] (...) 4.284,20 euros'. Par ailleurs celui présentant la valorisation des meubles imputée à la SELARL intimée est celui s'achevant par la mention suivante : 'solde créditeur au 31/12/2010 en faveur de la SCM Bernat (...) 2.701,22 euros'.
Il résulte de ce qui précède que faute de plus amples explications des parties, quant aux salaires retenus et éventuellement quant aux erreurs pouvant figurer au dernier paragraphe du rapport d'expertise, les demandes formées par les intimées au titre des comptes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive :
Le premier juge a considéré que M. [T] et la SELARL [T] avaient pu se méprendre sur leurs droits de sorte qu'il n'était pas justifié d'un fait générateur de responsabilité. Dans ces conditions, la demande en réparation formée à ce titre a été rejetée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées indiquent que « la procédure initiée et l'appel sont manifestement abusifs » et sollicitent donc l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les appelants ne concluent pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce les intimées se bornent à solliciter une condamnation au paiement de dommages et intérêts sans même mentionner ni établir quelle serait la nature du préjudice dont elles sollicitent la réparation.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
En outre l'équité commande de les condamner au paiement aux intimées de la somme totale de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE M. [X] [T] irrecevable en ses demandes au titre des loyers ainsi que de la plaque professionnelle ;
REJETTE les plus amples fins de non-recevoir soulevées par Mme [L] [I] et la SELARL [L] [I] en ce qu'elles sont fondées sur le défaut d'intérêt à agir de M. [X] [T] ;
DECLARE les demandes formées au titre des loyers, des salaires et de la plaque professionnelle, par la SELARL Docteur [T] irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [L] [I] 'es qualités' ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 19 février 2018, sauf en celle de ses dispositions ayant déclaré M. [X] [T] et la SELARL [X] [T] irrecevables en leur demande au titre des salaires ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par M. [X] [T] et la SELARL [X] [T] au titre des salaires ;
REJETTE les demandes formées par Mme [L] [I] et la SELARL [L] [I] en fixation des droits des associées dans la liquidation de la SCM Bernat ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et la SELARL [X] [T] au paiement à Mme [L] [I] et la SELARL [L] [I] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [T] et la SELARL [X] [T] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de Mme [L] [I] et de la SELARL [L] [I] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LAPRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. BRISQUET