Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Julie HELD-SUTTER
MAISON DE L'AUTONOMIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[P] [E] [N]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°411/2022
N° RG 21/00153 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI22
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 23 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [E] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000283 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MAISON DE L'AUTONOMIE DU LOIRET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 juin 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 juin 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le 3 août 2018, M. [P] [N], né en 1969, a formé une demande d'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'une demande de carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par décision du 17 décembre 2018 notifiée le 18 décemre 2018, la commission d'accès aux droits et à l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés selon le motif suivant 'sans objet. Le taux d'incapacité ne peut être déterminé en référence au barème en vigueur. Les conséquences de la situation médicale ne peuvent être appréciées au-delà d'une période d'un an'. Il a par ailleurs été décidé de reconnaître à M. [P] [N] la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 5213-1 du Code du travail lui permettant d'accéder aux aides spécifiques destinées à favoriser l'insertion professionnelle ou le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
M. [P] [N] a formé un recours gracieux le 12 février 2019 contestant les décisions concernant l'allocation aux adultes handicapés et les cartes mobilité (stationnement et priorité). Le 18 mars 2019, la commission d'accès aux droits et à l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité de 50 % (et inférieur à 80 %) en référence au guide barème, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap, si bien que M. [P] [N] s'est vu refuser le droit à l'allocation aux adultes handicapés à la suite du réexamen de son dossier.
Par requête du 29 avril 2019, M. [P] [N] a contesté la décision du 18 mars 2019 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [S] [U], en qualité de médecin consultant, lequel a conclu dans son rapport que 'M. [P] [N] a été opéré d'une ankylose de la hanche gauche en 2003 et souffre actuellement de lombalgie chronique nécessitant un traitement antalgique ainsi que des séances de rééducation ; nous constatons que sa situation présente peu de retentissement fonctionnel ou relationnel en particulier pour la mobilité ; en effet, selon les termes du certificat médical rempli par son médecin traitant et fourni à l'appui de sa demande de reconnaissance du handicap, il rencontrait une difficulté pour marcher mais aucun trouble de la communication ni aucun trouble cognitif ou de gênes pour effectuer son entretien personnel ; par ailleurs, le médecin traitant indiquait dans son certificat que son patient devait éviter la station debout prolongée, laquelle reste douloureuse ainsi que le port de charge supérieure à 5 kg dans le cadre d'une quelconque activité professionnelle comme dans la vie de tous les jours ; par conséquent, la personne pouvait avoir une activité professionnelle avec un aménagement de poste si nécessaire et ce malgré son handicap pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps ; en conclusion et compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 % à l'époque de la demande de reconnaissance du handicap et il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
Par jugement du 23 novembre 2020 notifié le 21 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [P] [N],
- rejeté la requête de M. [P] [N],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration par RPVA du 18 janvier 2021, M. [P] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 14 juin 2022 soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [P] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement n° 19/1372 rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans, Pôle social, en ce qu'il a :
* rejeté la requête de M. [P] [N],
* confirmé la décision contestée.
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire M. [P] [N] recevable et bien fondé en son recours,
Y faire droit,
- avant dire droit, désigner tel expert médecin ou collège d'experts médecin notamment qualifiés dans l'évaluation du dommage corporel avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier médical de M. [N] ; entendre tous sachants et toute personne susceptible de l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission,
* procéder à un examen clinique détaillé de M. [N],
* établir une description complète et détaillée de l'état de santé de M. [N],
* donner son avis sur le fait de savoir si M. [N] est atteint d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ou de 50 à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap, et si le handicap de M. [N] réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements,
- annuler la décision en date du 18 mars 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a refusé à M. [N] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH),
- annuler la décision en date du 17 décembre 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a refusé à M. [N] le bénéfice de la mention stationnement de la carte de mobilité inclusion,
- dire que M. [P] [N] est atteint d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ou de 50 à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap, avec toutes suites et conséquences de droit,
- dire que le handicap de M. [P] [N] réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements,
- condamner l'ex-MDPH du Loiret, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 14 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, la maison de l'autonomie du Loiret n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 14 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS
Sur la décision concernant la carte de mobilité inclusion :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de communication de pièces de l'appelant que M. [P] [N] ne fournit pas la décision contestée à cet égard. Celui-ci ne justifie pas non plus avoir contesté la décision afférente avec celle de refus de l'allocation aux adultes handicapés qui fait l'objet du jugement de première instance, lequel n'a pas examiné le litige afférent à ladite carte, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de conclure à une omission de statuer. Il en résulte que la contestation de la décision relative à la carte de mobilité inclusion, portée pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle, en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Sur la décision de refus de l'allocation aux adultes handicapés :
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
M. [P] [N] fait valoir que son état de santé justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et qu'il est dans l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap ; qu'il résulte en effet de son dossier médical qu'il est parfaitement inapte à exercer un emploi nécessitant le port de charge lourde et la station debout ou assise prolongée, présentant ainsi une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il sollicite avant dire droit une expertise médicale.
Il apparaît que M. [P] [N] n'allègue pas présenter un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % -qui ne ressort en tout état de cause d'aucun élément si ce n'est de la mission d'expertise réclamée- et il n'est pas contesté que, sans atteindre le taux de 80 %, son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 %, de sorte que le litige porte exclusivement sur la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré au vu des éléments fournis à l'appui de la demande formée au mois d'août 2018, notamment du certificat médical du médecin traitant, que si M. [P] [N] rencontre des difficultés pour marcher et doit éviter la station debout prolongée et le port de charge supérieure à 5 kg, il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dès lors qu'une activité professionnelle peut être envisagée avec un aménagement de poste pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps.
M. [P] [N] n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux contemporains de la date de la demande susceptibles de contredire l'avis émis par le médecin expert, le fait qu'il n'ait pas été opéré d'une ankylose de la hanche gauche en 2003, comme noté par celui-ci, étant sans incidence sur l'état de déficience relaté aux termes du certificat médical du médecin traitant. Les certificats médicaux communiqués qui mentionnent une importante limitation ou une impotence fonctionnelle ne permettant pas à M. [P] [N] d'exercer un emploi ou devant lui permettre de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ne sauraient suffire à remettre en cause les conclusions du médecin expert sur l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical. Le rapport du docteur [D], mandaté par M. [P] [N], qui semble faire état d'une aggravation de l'état de santé de celui-ci et considère que M. [P] [N] ne peut exercer ni sa profession antérieure ni aucune autre activité professionnelle même à temps partiel a été établi le 5 juin 2022, soit près de quatre ans après la demande d'allocation aux adultes handicapés, et ne reflète pas l'état du patient à la date concernée.
Aussi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, il convient de retenir qu'à la date de la demande, l'état de M. [P] [N] ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par M. [P] [N] sera confirmé.
M. [P] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable la demande relative à la carte de mobilité inclusion;
Confirme le jugement du 23 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne M. [P] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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