Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Février 2024
N° RG 23/00410 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
PORTE 024
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [U] (pouvoir en date du 09 novembre 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Claire LE BOURDELLES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00410 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 février 2017, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 9 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [F] à une somme de 3.115,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023,
-autorisé Monsieur [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [F] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 412,84 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] le 31 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2023, Monsieur [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 janvier 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [F] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a dit accepter un délai de 3 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et de la mensualité du plan de surendettement accordé à Monsieur [F], et a sollicité sa condamnation aux dépens.
Monsieur [F] a été invité à faire parvenir des justificatifs sur sa situation au tribunal dans le temps du délibéré, ce qui a été fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [F] a expliqué à l’audience vivre seul dans le logement et travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme câbleur pour un salaire d’environ 1500 euros mensuels (la commission de surendettement retenant des ressources mensuelles de 1653 euros, prime d’activité incluse).
Le requérant ne conteste pas ne pas avoir respecté l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 6 avril 2023. En effet, s’agissant de la période postérieure à la signification du jugement, le décompte versé par le bailleur laisse apparaître les versements suivants : 505,48 euros le 9 octobre 2023 ; 412,84 euros le 10 novembre 2023 ; 501,01 euros le 8 décembre 2023 et 635,06 euros le 10 janvier 2024 (soit pour ce dernier versement l’indemnité d’occupation augmentée de la mensualité fixée par la commission de surendettement évoquée ci-après).
Il est en effet justifié par ailleurs de mesures imposées dans le cadre d’un plan de surendettement suite à une demande de Monsieur [F] du 14 septembre 2023. Ce plan prévoit le remboursement de la dette locative par 34 mensualités de 222,22 euros. Les parties conviennent de ce qu’en l’absence de contestation à prévoir ce plan sera bientôt définitivement adopté.
A l’audience, Monsieur [F] a justifié sa difficulté à assumer ses obligations locatives et plus généralement ses difficultés financières par le fait qu’il aurait dû envoyer de l’argent en Haïti à destination de son frère malade. Il n’a néanmoins pas justifié de cette situation.
S’agissant de ses démarches, et outre la demande évoquée ci-avant au titre du surendettement, Monsieur [F] justifie d’un suivi social depuis septembre 2023, d’une demande de logement social adaptée à sa situation et sur le territoire de multiples communes déposée le 5 avril 2019 et renouvelée le 4 octobre 2023 ainsi qu’une demande rejetée au titre du DALO (demande reçue par la commission le 13 septembre 2023).
Pour voir limiter le délai susceptible d’être octroyé, le bailleur fait essentiellement valoir l’importance de la dette et la tardiveté des démarches entreprises.
Aussi, pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [F] a tardé à initier des démarches sociales et aux fins de relogement.
Néanmoins, compte tenu des démarches désormais entreprises, de la reprise des paiements, et de ce que le bailleur fait part de son acceptation pour l’octroi d’un court délai au requérant, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] à hauteur de 5 mois afin que ses démarches de relogement puissent aboutir.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et du ceux du requérant, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité fixée par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées le 27 décembre 2023, soit 222,22 euros mensuels.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [Localité 6] METROPOLE HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [F]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner le requérant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [W] [F] un délai de 5 mois pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité de 222,22 euros fixée par la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées le 27 décembre 2023 ;
DIT que ces paiements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement par le greffe ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Claire LE BOURDELLESEtienne DE MARICOURT
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