Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/387
Rôle N° RG 23/00387 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAV2
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mars 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 23 janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant, représenté par Me Samy ARAISSA, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par M. [B] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 17h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 décembre 2021 prononçant à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu l'arrêté ordonnant la reconduite de Monsieur [K] [D] vers le pays dont il a la nationalité et la décision de placement en rétention pris le 22 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 16h26 ;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 à 11h50 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 à 10h47 par Monsieur [K] [D] ;
Monsieur [K] [D] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière, le procureur de la République n'ayant pas été informé immédiatement mais tardivement du placement en rétention de l'intéressé , en infraction avec les dispositions de l'article L 551-2 du CESEDA; il ajoute que la préfecture, qui n'a pas abrogé la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ni pris d'arrêté ordonnant sa remise à l'un des Etats européens dans lesquels il a demandé l'asile, a manqué à son devoir de diligences et qu'en outre, la possibilité de l'éloigner à destination de la Tunisie pendant l'instruction de la demande par ces Etats lui porte grief.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'un délai de moins d'une heure n'est pas excessif pour informer le parquet d'un placement en rétention, que concernant le défaut de diligences allégué, les Pays-Bas, l'Allemagne et un autre pays ont été consultés et que la préfecture se trouve dans l'attente de leur réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort du procès-verbal de police en date du 22 mars 2023 que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a été informé à 16h52 du placement en rétention de M. [D] notifié à l'intéressé à 16h26 ; ce délai n'apparaît pas excessif, au regard des contingences matérielles de la notification.
Il n'est donc pas justifié d'un manquement aux dispositions de l'article L 551-2 du CESEDA.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le défaut de prise d'un arrêté portant détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. [D] ne constitue pas un défaut de diligences, celles-ci s'entendant des actions ayant vocation à permettre l'éloignement de l'intéressé et seul le tribunal administratif peut être saisi d'une contestation portant sur la nature de la décision d'éloignement laquelle échappe au contrôle du juge judiciaire. Par ailleurs, il est bien justifié de ce que la préfecture a adressé des requêtes de reprise en charge de M. [D] à l'Allemagne, aux Pays Bas et à la Suisse. Il est donc parfaitement démontré par la préfecture la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment