Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 13 FEVRIER 2023
N° 2023/ 10
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJURV
[B] [W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 13 février 2023
à Me FEBBRARO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 février 2023 prononcée sur requête déposée le 27 juin 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] - PAKISTAN, demeurant [Adresse 2] - ITALIE
représenté par Me Luc-Philippe FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 février 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 27 juin 2022, [B] [W] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 11 jours, du 30 août 2021 au 10 janvier 2022.
Il sollicite la somme de 36 818,20 € se décomposant comme suit :
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- 4 818,20 € au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 24 octobre 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral , de 1 200 € au titre des frais d'avocat et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 25 octobre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 janvier 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger dans un Etat partie à la convention de Schengen, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 10 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 11 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 1 200 € au titre des frais d'avocat et produit une note d'honoraires établissant que ces frais sont bien en relation avec le contentieux de la détention. Il sera fait droit à cette demande.
Il sollicite par ailleurs 3 618,20 € au titre de la perte d'une chance d'avoir eu des revenus professionnels.
[B] [W] expose que le restaurant où il travaillait à Berlin aurait fermé en octobre 2020 en raison du COVID et qu'il revenait en Europe pour y reprendre son travail à l'occasion de la réouverture de ce restaurant et a été interpellé lors de ce voyage.
Il produit 2 attestations du gérant du restaurant [5], faisant état d'une relation de travail de mai à octobre 2020 et d'une relation de travail du 1er juin 2019 au 31 juillet 2021 ( ce qui englobe les dates précédentes) . Cette dernière attestation mentionne une relation de travail à une période où il semble que le restaurant était pour partie fermé.
Aucun autre document ne vient justifier que le restaurant a réouvert à cette date et que [B] [W] revenait effectivement reprendre son emploi lorsqu'il a été interpellé.
La perte de chance alléguée apparaît insuffisamment caractérisée. Aucune indemnité ne sera allouée de ce chef.
Préjudice moral
[B] [W] justifie qu'il était marié, père d'une enfant de moins de 3 ans, qu'il encourait une peine importante et a connu des conditions de détention particulièrement difficiles du fait de la surpopulation, de la barrière de la langue et de l'éloignement familial.
Le préjudice moral subi par [B] [W] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 17.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [W] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [B] [W], recevable.
Fixe à la somme de 17 000 € (dix sept mille euros) le préjudice moral subi par [B] [W]
Fixe à la somme de 1 200 € (mile deux cents euros) le préjudice matériel subi par [B] [W]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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