Texte intégral
ARRET N° 24/37
R.G : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLWN
Du 28/03/2024
[R]
C/
S.A.S.U. CENTRE D'ENTRETIEN AUTO S
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00220
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S.U. CENTRE D'ENTRETIEN AUTO S
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
ARRET : Réputé Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [R] a été embauché par la société Centre d'entretien Auto s en qualité de commercial selon CDI à temps plein du 9 juin 2017. En contrepartie de ses fonctions il percevait une rémunération mensuelle fixe égale au SMIC en vigueur outre une rémunération variable sous forme de commissions sur la marge brute dégagée à partir du chiffre d'affaires réalisé par lui, acquises à compter du règlement des factures par les clients. Le chiffre d'affaire minimum ouvrant droit à commission était fixé à 60000 euros par mois ou 180000 euros par trimestre. Il bénéficiait d'un véhicule professionnel de service, la détention d'un permis de conduire constituant une condition nécessaire à l'exécution de ses fonctions.
Un second contrat à durée indéterminée a été conclu entre M. [V] [R] et la société Centre d'entretien Auto s le 22 juillet 2017, qui précise que le contrat de travail a vocation à être transféré à une société holding en cours de création, qui deviendra le nouvel employeur. Les conditions et termes du contrat de travail devaient être inchangés en cas de transfert avec reprise de rémunération et de l'ancienneté.
M. [V] [R] précise que le contrat de travail devait être transféré à la société Latek Depann représentée par Mme [F] [W] (s'ur de M. [C] [W], lequel est le représentant légal de la société Centre d'entretien Auto s).
Ce dernier contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle fixe équivalente au Smic en vigueur ainsi qu'une rémunération variable sous forme de commission calculée sur la marge brute dégagée à partir du chiffre d'affaires hors taxe facturé et encaissé soit 1,5 % sur le chiffre d'affaires, les objectifs étant fixés unilatéralement par l'employeur à 180000 euros hors taxe par trimestre.
Par courrier recommandé reçu le 3 avril 2019, l'employeur a adressé une mise en demeure à M. [V] [R] d'avoir à présenter un permis de conduire en cours de validité sous peine de ne pas poursuivre le contrat de travail, au motif que son permis de conduire n'était pas conforme.
Par courrier du 4 avril 2019, M. [V] [R] remettait en main propre à la société Centre d'entretien Auto s, une lettre de démission. Il sollicitait à cette occasion une dispense d'exercer son préavis, s'engageait à respecter la clause de non concurrence et réclamait ses documents de fin de contrat de travail reçu pour solde de tout compte, comprenant les commissions non versées en février 2018, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi.
Par lettre datée du 10 avril 2019, la société Centre d'entretien Auto s accordait la dispense de préavis, rappelait le caractère équivoque de la démission et que celle-ci mettait fin au contrat de travail. Par lettre du 10 mai 2019, M. [V] [R] se voyait remettre les documents de fin de contrat de travail, bulletin de paie du mois d'avril 2019, le certificat de travail et l'attestation Assedic.
Le 27 juillet 2020, M. [V] [R] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de lui demander de dire qu'il a été victime de harcèlement moral, que son contrat de travail a été rompu non par démission mais par prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur qui a manqué à une obligation fondamentale du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaires et une indemnité pour clause de non concurrence.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé recevables les écritures et pièces de la société Centre d'entretien Auto s,
- condamné M. [V] [R] à verser à la société Centre d'entretien Auto s la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Centre d'entretien Auto s du reste de ses demandes,
- débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [V] [R] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.
Le conseil a, considéré qu'aucun élément n'avait été fourni pour permettre de constater que la société Centre d'entretien Auto s était redevable de commissions à M. [V] [R]; que les éléments produits ne permettaient pas de constater des faits répétés de harcèlement moral, que la démission était le motif de la rupture et qu'il y avait donc lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'enfin M. [V] [R] ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu'il avait respecté sa clause de non concurrence.
Par déclaration électronique du 10 février 2023, M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis. Après avis d'avoir à signifier, il a régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel remises au greffe le 9 mai 2023, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appel du 9 mai 2023 et de ses dernières conclusions remises au greffe par le rpva le 19 octobre 2023, M. [V] [R] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France et statuant à nouveau,
- accueillir intégralement ses demandes,
- statuer qu'il a été victime de faits de harcèlement moral,
- qualifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a manqué à une obligation fondamentale du contrat de travail,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 989,61 euros, à titre de rappel de salaires,
* 10000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 7056,56 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1050,08 euros,à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4032,32 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4495,50 euros à titre d'indemnité pour clause de non concurrence,
- condamner la société Centre d'entretien Auto s à lui remettre l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouter la société Centre d'entretien Auto s de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Centre d'entretien Auto s à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de motivation d'appel lui aient été régulièrement signifiées.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
- Sur la demande de rappels de salaires (commissions des mois de février et avril 2018)
M. [V] [R] sollicite le paiement d'une somme de 989,61 euros au titre des commissions correspondant à la rémunération variable, des mois de février et avril 2018.
Il indique produire des tableaux de chiffres d'affaires qu'il a réalisés sur cette période qui démontrent que des commissions lui sont dues, les autres commissions réalisées sur la société Centre d'entretien Auto s et au bénéfice de Latek dépann lui ayant toujours été réglées par la société Centre d'entretien Auto s.
Le Conseil de Prud'hommes a rappelé les termes de l'article 1315 du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et a considéré qu'aucun élément ne lui avait été fourni pour lui permettre de constater que des commissions restaient dues à M. [V] [R].
Par ailleurs en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] [R] en date du 22 juillet 2017, stipulait en sus de la rémunération fixe, une part variable sous forme de commissions calculées sur la marge brute dégagée à partir du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'intéressé, à savoir 1,5% sur le chiffre d'affaires hors taxe facturé et encaissé.
Au soutien de sa demande M. [V] [R] produit des tableaux des chiffres d'affaires qu'il indique avoir réalisés en février et en avril 2018, générateurs de commissions.
Or les bulletins de paie qu'il verse aux débats mentionnent le salaire de base, et différentes primes, ainsi que des commissions, mais force est de constater que le salarié ne produit pas les bulletins de paie de février et d'avril 2018, qui auraient permis précisément à la Cour d'apprécier le montant des commissions éventuellement versées, ou non.
Les pièces produites au soutien de sa demande (tableaux des montants encaissés en février et en avril 2018, ce dernier totalement illisible), apparaissent dès lors insuffisantes pour justifier de la demande tant dans son principe que dans son montant puisque le chiffre d'affaires n'est pas justifié par le salarié, de sorte que le quantum de la demande ne peut pas non plus être apprécié par la Cour.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
- Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
- en premier lieu, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- en deuxième lieu, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- en troisième lieu, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [V] [R] soutient avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral et notamment des critiques injustifiées reprises dans sa lettre du 10 avril 2019 sur des retards ou absences (alors que ces dernières étaient justifiées par des arrêts maladie), des menaces et agressions verbales, des propos racistes, des refus de régulariser les salaires et une absence de prise en compte des doléances des salariés, une privation de véhicule, des appels malveillants et une affectation à des tâches étrangères à son poste et rétrogradation (affectation au poste de coursier ou standardiste).
Au soutien de ces allégations il produit :
- l'attestation de M. [G] [O] qui déclare avoir été le collègue de M. [V] [R] au sein de Latek Depann en qualité de chauffeur poids lourd sur la période de novembre 2017, et avoir été témoin des agressions verbales directes ou sous couvert d'humour, de privation du véhicule de fonction de M. [V] [R] au retour d'un arrêt maladie. Ce salarié soutient qu'il a reçu l'ordre d'appeler M. [V] [R] tous les matins durant les mois de novembre et décembre 2018 entre 6h et 6h 30, l'avoir entendu appelé par le surnom «l'arabe«, ou encore avoir remarqué la présence de ce dernier au standard téléphonique entre deux et trois fois par semaine durant la période de novembre 2018 à février 2019,
- l'attestation de Mme [J] [L] qui indique avoir travaillé au sein de la société CCSP qui rapporte que M. [W] [C] demandait souvent de dépasser les horaires de travail légaux, sans payer les heures supplémentaires, ou récupération, faisait pression sur M. [V] [R] comme sur les autres salariés, lui faisait des remarques désobligeantes, des demandes contradictoires, et attribuait des tâches pour une société tiers appartenant à sa s'ur et enfin ne transmettait pas les tableaux d'encaissement et autres informations pour le calcul des commissions,
- l'attestation de Mme [N] compagne de M. [V] [R] qui témoigne de ce que ce dernier était victime d'un harcèlement téléphonique exercé par l'employeur par l'intermédiaire d'un collaborateur qui les réveillait régulièrement tous les matins dès 6 heures afin de s'assurer que le salarié serait prêt pour sa prise de poste à 7 h 30 ;
- l'attestation de Mme [T] [I] qui indique qu'elle était embauchée au sein de l'entreprise latek dépann; que ce dernier tenait le standard, et effectuait différentes tâches comme celle de coursier, livraison des véhicules auprès des clients. Elle avait constaté qu'il ne disposait plus de son véhicule de fonction.
La Cour observe qu'au delà de l'affirmation, ces allégations de critiques injustifiées, menaces verbales, propos racistes, appels malveillants, affectation à des tâches étrangères à son contrat de travail et rétrogradation au poste de coursier ou standardistes ne sont corroborées par aucune pièce permettant d'en vérifier la matérialité.
En presque deux années de collaboration, aucun courrier n'a été adressé par le salarié pour ce plaindre de telles critiques, menaces, propos racistes, appels malveillants, aucun mail n'est produit pour démontrer la réalisation de tâches étrangères à son contrat du 22 juillet 2017, le salarié, commercial, se devant nécessairement de répondre au téléphone ou de se déplacer en voiture pour démarcher des clients, voire leur livrer des véhicules dans le suivi des clients, comme prévu au contrat.
Aucun élément ne permet donc d'établir la matérialité de la rétrogradation alléguée.
Quant aux critiques que le salarié considère comme étant injustifiées, reprises notamment dans la lettre de l'employeur du 10 avril 2019 qui ont trait à des absences injustifiées, à des retards, ou la non production de son permis de conduire, la Cour observe que les bulletins de paie versés aux débats mentionnent des heures d'absences non rémunérées, des retards, ce en janvier 2018, en juin 2018, en août 2018 en décembre 2018, ce qui établit le caractère récurrent des absences de M. [V] [R].
Par ailleurs le contrat de travail stipule expressément que compte tenu des missions confiées la détention d'un permis de conduire est une condition nécessaire à l'exécution de ses fonctions et que la société lui met à disposition un véhicule de société à usage strictement professionnel. Le contrat prévoit encore que M. [V] [R] s'engage à être en possession d'un permis de conduire en cours de validité, à le présenter lorsqu'il lui sera demandé et à prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation de son habilitation à la conduite.
Or il s'avère que par courrier de mise en demeure recommandé non daté mais reçu selon le salarié le 3 avril 2019, l'employeur le mettait en demeure de présenter son permis de conduire, au motif qu'un véhicule de location avait été mis à sa disposition en substitution du véhicule de service et qu'à cette occasion il avait été découvert que le permis de conduire n'était pas conforme, que le loueur ne pouvait donc lui remettre un véhicule.
A défaut pour M. [V] [R] de justifier de son permis de conduire dans le cadre de l'appel, il sera considéré que l'absence de mise à disposition d'un véhicule ne constitue pas un élément de harcèlement moral mais que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin à l'occasion de sa lettre de rupture du contrat de travail en date du 4 avril 2019, M. [V] [R] précisait «En respect des mois de collaboration fructueux que j'ai pu connaître dans votre entreprise, je souhaite terminer par une note positive et éviter un climat conflictuel», ce qui ne permet pas de présumer d'un harcèlement moral nonobstant la décision de rompre la relation contractuelle».
En l'absence de pièces de nature à justifier de la matérialité des allégations des témoins du salarié et du salarié lui même, il est considéré que M. [V] [R] ne produit pas d'éléments de nature à présumer d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est également rejetée comme en première instance.
- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
La démission est définie comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail. En principe, la démission est définitive.
Toutefois, la rétractation du salarié, qui n'est soumise à aucune condition de forme, peut révéler l'ambiguïté de sa volonté de démissionner, surtout si elle est exprimée à bref délai.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause dans deux cas de figure, exclusifs l'un de l'autre :
- lorsque le salarié invoque des circonstances de nature à établir qu'il n'a en réalité pas souhaité rompre le contrat de travail et n'a pas librement donné sa démission.
- lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission. Il s'agit là de la démission, qualifiée de prise d'acte, soit ab initio lorsqu'elle est assortie de réserves, soit a posteriori lorsque le salarié justifie de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
En l'espèce, la lettre de démission en date du 4 avril 2019 de M. [V] [R] est ainsi rédigée :
«Suite à l'entretien auquel vous m'avez convoqué le 03/04/2019 lors duquel vous m'avez fait part des points et griefs que vous me reprochez, griefs avec lesquels je suis en total désaccord. J'ai l'honneur de vous informer de la décision de démissionner de mes fonctions (chargé de clientèle) exercée depuis 3 mai 2017 au sein des entreprises Auto s et Latek Depann.
La rupture de confiance, la détérioration de nos relations et l'incompatibilité de nos éthiques m'invite à solliciter une dispense de la période de préavis. Et par conséquent de quitter l'entreprise à la date de la réception de ma lettre de démission.
En respect des mois de collaboration fructueux que j'ai pu connaître dans votre entreprise, je souhaite terminer par une note positive et éviter un climat conflictuel. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.
Comme le stipule l'article 13 (non concurrence) du contrat de travail je m'engage à respecter cette clause......».
Au vu du désaccord exprimé sur les griefs de l'employeur, de la rupture de confiance l'incompatibilité des éthiques et la détérioration des relations évoquée par le salarié pour justifier son départ, la démission est considérée comme équivoque.
Ce caractère équivoque était au demeurant relevé par l'employeur lui même dans son courrier du 10 avril 2019, dispensant M. [V] [R] d'exécuter son préavis.
Cependant si cette démission est équivoque et peut dès lors s'analyser en prise d'acte de la rupture, il reste pour le salarié à démontrer que les faits invoqués la justifiaient.
En l'espèce, le salarié ne parvient pas à démontrer que l'employeur était redevable de salaire ou de commissions, notamment pour les mois de février et d'avril 2018, ni qu'il était victime de harcèlement moral de la part de la société Centre d'entretien Auto s.
Quant au manquement à l'obligation de sécurité prévue par les articles L 41211 et suivants du code du travail, invoquée in fine par le salarié, celle- ci n'est pas même motivée en fait.
Aucun élément n'est donné à la Cour sur ce point.
Il s'ensuit que la démission du salarié, équivoque et de ce fait qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail , s'analyse de plus fort en une démission puisqu'il n'est pas établi que les faits invoqués la justifiaient.
Le jugement est confirmé sur ce point bien que par changement de motifs.
- Sur les demandes indemnitaires, (indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis,
En l'absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en présence d'une démission du salarié, ces demandes sont mal fondées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les rejette.
- Sur l'indemnité pour clause de non concurrence,
L'article 13 du contrat de travail de Monsieur [R] et ainsi rédigé :
«Compte tenu de la nature de ses fonctions et du poste qu'il occupe, et notamment du caractère sensible des connaissances et informations techniques et commerciales dont il aura accès, et de la nature très concurrentielle des activités de la Société, les Parties conviennent expressément de la nécessité d'une clause de non-concurrence pour protéger les intérêts légitimes de la Société.
Monsieur [R] s'interdit donc, pendant l'exécution de son contrat de travail et sur une période de 6 mois à compter de l'expiration de celui-ci
- d'exercer une activité professionnelle, en quelque que ce soit, dans une entreprise ou un groupe ayant une activité concurrente de la Société ;
- de diriger, créer ou prendre participation, directement ou indirectement, une entreprise ou un groupe ayant une activité concurrente à celle de la Société ;
- de solliciter ou démarcher, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, les clients de la Société, tant en son nom personnel que pour le compte de tiers.
Cette obligation de non-concurrence est limitée à une période de 6 mois à compter de l'expiration du contrat de travail , et sur le territoire martiniquais.
Pendant cette période de 6 mois et sous réserve du respect de cette présente clause, Monsieur [R] recevra une indemnité mensuelle brute d'un montant égal a 50 % de la moyenne de ses 3 derniers salaires mensuels de base.
La Société pourra libérer Monsieur [R] de l'interdiction de concurrence, et se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus, sous réserve de lui notifier sa décision par écrit au plus tard dans les 30 jours ouvrables qui suivent la notification de la rupture'.
M. [V] [R] soutient qu'en l'espèce, l'employeur ne lui a notifié aucun courrier indiquant qu'il entendait le libérer de son obligation de non-concurrence et sollicite une indemnité de 4 495,50 € en application de la clause de non-concurrence (50% x 1498,50 x 6) et demande à la Cour de condamner l'intimé à payer la somme de 4 495,50 € à titre d'indemnité en application de la clause de non concurrence.
Force est de constater que l'employeur n' a pas justifié en première instance ni en appel d'avoir libéré M. [V] [R] de son interdiction de concurrence.
Ensuite il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, (cass soc 25 mars 2009 n° 07-41894) ce qui ne ressort pas plus du jugement de première instance.
Il s'ensuit que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a dit que le salarié ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu'il avait respecté sa clause de non concurrence.
La contrepartie financière de l'obligation de non concurrence est due au salarié à hauteur de la somme demandée. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette cette demande.
- Sur la remise de l'attestation Pôle emploi avec astreinte
M. [V] [R] a bien reçu son attestation du Pôle emploi et la produit lui même. Sa demande de ce chef est rejetée.
- Sur les demandes accessoires,
Le Conseil de Prud'hommes a condamné M. [V] [R] partie succombante en première instance à payer à la société Centre d'entretien Auto s la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement étant en partie infirmé , il ne convient pas de confirmer cette condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour clause de non concurrence et condamné M. [V] [R] à payer à la société Centre d'entretien Auto s une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Centre d'entretien Auto s à payer à M. [V] [R] la somme de 4 495,50 € à titre d'indemnité de non concurrence,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M [V] [R] en première instance,
Condamne la société Centre d'entretien Auto s à payer à M. [V] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [R] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente