Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2022006123
APPELANTE
S.A.R.L. TEN OZ
N° SIRET : 408 418 853
Chez M. [Z] [V] - [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0671, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.C.I. BT LEVALLOIS
N° SIRET : 828 636 399
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentée par Me Kayana MANIVONG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1311, avocat plaidant
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Lucile JOUVE
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TEN OZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La SARL TEN OZ, dont le siège social est [Adresse 3]', exerce une activité de vente à prêt-à-porter d'accessoires pour hommes, femmes et enfants.
La BIPP, aux droits de laquelle se trouve la S.C.I BT LEVALLOIS avait consenti un bail commercial à la SARL TEN OZ portant sur des locaux sis à [Adresse 7].
La SARL ayant cessé de régler le montant des loyers, elle a fait l'objet d'une assignation en résiliation du bail par la S.C.I bailleresse le 17 septembre 2019.
Le Président du tribunal Judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé du 6 février 2020, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail le 18 août 2019 et condamné la SARL TEN OZ à payer à la S.C.I BT LEVALLOIS la sommes de 138.625,02 €.
L'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2020 a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 8 décembre 2020 et, toujours en l'absence de paiement, la S.C.I BT LEVALLOIS a fait procéder à l'expulsion de la S.A.R.L TEN OZ des locaux par voie d'huissier le 16 décembre 2020.
***
La créance due par la S.A.R.L TEN OZ étant alors portée à 216.735,13€, et du fait de l'échec des mesures d'exécution et l'absence de tout paiement, la S.C.I BT LEVALLOIS a saisi le Tribunal de Commerce de Paris le 5 janvier 2022 en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. TEN OZ
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L TEN OZ et la SELAFA MJA prise en la personne de Madame [U] [J] a été nommée liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 2 septembre 2020.
***
Par déclaration en date du 14 mars 2022 notifiée par RPVA, la S.A.R.L TEN OZ a interjeté appel de ce jugement.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022, la S.A.R.L TEN OZ demande à la Cour de':
- RECEVOIR la société TEN OZ en son appel.
- L'y déclarer bien fondée.
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
- PRONONCER la nullité de l'acte introductif d'instance.
- JUGER que la S.C.I BT LEVALLOIS ne démontre pas l'état de cessation de paiements de la société TEN OZ.
- DEBOUTER la S.C.I BT LEVALLOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- TRANSFORMER la liquidation judiciaire prononcée en une procédure de sauvegarde de la société TEN OZ.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
- TRANSFORMER la liquidation judiciaire prononcée en une procédure de redressement judiciaire de la société TEN OZ.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la S.C.I BT LEVALLOIS à payer à la société TEN OZ la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la S.C.I BT LEVALLOIS aux entiers dépens.'
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022, la S.C.I BT LEVALLOIS demande à la Cour de':
- DECLARER la société TEN OZ mal fondée en son appel,
- DECLARER la société BT LEVALLOIS recevable et bien fondée en son appel incident et, l'y déclarant bien fondée':
- DEBOUTER la société TEN OZ de sa demande tendant à l'annulation de l'exploit introductif d'instance';
- Dans l'hypothèse où l'assignation du 5 janvier 2022 serait annulée, constatant que la société BT LEVALLOIS ne demande pas l'annulation du jugement rendu mais simplement son infirmation,
- DEBOUTER la société BT LEVALLOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L TEN OZ';
- CONDAMNER la société TEN OZ à verser à la S.C.I BT LEVALLOIS, en outre des dépens , la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.'
***
Aux termes de son dernier avis notifié par RPVA le 14 juin 2022, le ministère public demande à la cour de rejeter la demande de nullité et de confirmer le jugement.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation en redressement judiciaire'
La S.A.R.L soutient que la S.C.I BT LEVALLOIS a cherché sciemment à ne pas tenir informé son dirigeant de l'assignation en redressement judiciaire, en ne lui faisant pas parvenir à son adresse dont elle disposait pourtant et en préférant lui envoyer à l'adresse des locaux litigieux qu'elle n'occupait plus depuis l'expulsion par voie d'huissiers dont elle a été victime.
En effet, la S.A.R.L considère qu'en ayant eu recours à la procédure prévue par l'article 659 du Code de Procédure Civile, alors même que la S.C.I BT LEVALLOIS connaissait l'adresse où la joindre, est non valable et régulière et doit ainsi être atteinte de nullité.
La S.A.R.L TEN OZ affirme que la S.C.I connaissait parfaitement l'adresse où signifier efficacement l'assignation, puisque trois lettres recommandées avec accusé de réception contenant la nouvelle adresse avaient été envoyées à la société WWI, administrateur de biens de la S.C.I ainsi qu'à l'huissier instrumentaire BJRD Huissier de Justice Associés qui était en charge des procédures et de leur exécution.
De ce fait, la S.A.R.L considère que cette assignation caractérise une volonté de se soustraire aux obligations légales de signification et de nuire à ses droits de la défense et demande ainsi à la Cour de la juger nulle et sans effet.
Il résulte des articles 654 et 659 du code de procédure civile que l'assignation doit être délivrée à personne et que ce n'est que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Or, en l'espèce la société Walter Wainstok Immobilier, administrateur de biens mandaté par la SCI bailleresse, avait été informée à 2 reprises par courriers recommandés avec accusé de réception des 11 février et 17 septembre 2011 de la société débitrice que, du fait de l'expulsion, sa nouvelle adresse à laquelle il convenait de correspondre était':'«'[X] [K], chez [Z] [V], [Adresse 8]». Cette même information relative à son adresse avait également été adressée à l'huissier poursuivant par 2 courriers recommandés avec accusé de réception des 2 avril et 17 septembre 2011.
Il s'ensuit que les mandataires de la bailleresse, et tout particulièrement l'administrateur de biens en charge de la gestion du bien donné à bail, étaient informés de l'adresse précise, n'ont pas donné à l'huissier en charge de délivrer l'assignation l'adresse du dirigeant de la S.A.R.L TEN OZ et lorsque l'huissier instrumentaire a interrogé «' son correspondant'», celui-ci lui a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse, ce qui était inexact, puisque précisément M.[X] [K] avait pris le soin d'informer les divers mandataires de celle-ci.
Il s'ensuit que l'assignation n'a pas été régulièrement délivrée et qu'elle est entachée de nullité.
Cependant, la S.A.R.L TEN OZ n'en tire aucune conséquence juridique puisqu'elle se borne à demander l'infirmation du jugement.
Sur la contestation de l'état de cessation des paiements
La S.A.R.L TEN OZ soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements car elle conteste la créance de la bailleresse dont elle dénie le droit de propriété sur les locaux loués; elle explique que lors de la vente des locaux intervenue le 4 août 2017, son droit de préemption en qualité de locataire n'a pas été respecté et précise avoir assigné la société BT LEVALLOIS en nullité de la vente.
La S.C.I BT LEVALLOIS répond que la dette de la S.A.R.L TEN OZ s'élève à un
montant actuel de 216.735,13€, que le montant de ses actifs, de ses chiffres d'affaires
et de ses situations actives et passives sont inconnues et qu'elle ne propose pas d'en
justifier en cause d'appel, de sorte que la société TEN OZ est manifestement en état
de cessation des paiements.
Le ministère public mentionne que le passif de la société débitrice s'élève à un montant de 1.352.582,49€ comprenant la créance du créancier assignant d'un montant de 216.735,13€ tandis que la société TEN OZ ne démontre pas disposer d'un quelconque actif pour couvrir ce passif, et demande donc, en ce sens, la confirmation du jugement.
La cour considère que , la contestation relative au défaut de respect de son droit de
préemption n'a pas pour effet de dispenser la S.A.R.L TEN OZ de payer les loyers et charges, de sorte que la créance de loyers d'un montant de 216.735,13€ n'apparaît pas contestable, qu'il s'agit d'un passif exigible, et constate que la S.A.R.L TEN OZ ne fait pas état d'un actif disponible. Il s'ensuit que ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué qu'elle était en état de cessation des paiements.
Sur la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire'
La S.A.R.L TEN OZ demande à titre subsidiaire la conversion de la procédure de liquidation en sauvegarde ou en redressement judiciaire.
La procédure de sauvegarde ne pouvant être ouverte qu'en l'absence d'état de cessation des paiements, il n'y a pas lieu de retenir cette procédure.
Il résulte de l'article L.640-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la société débitrice a été expulsée de ses locaux, n'a donc plus d'activité et ne démontre pas comment, en l'absence de capacité bénéficiaire elle pourrait présenter un plan de redressement, alors que le montant de son passif est très important.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens et les frais hors dépens
La S.C.I BT LEVALLOIS qui a fait délivrer une assignation ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire, alors qu'elle avait connaissance de l'adresse du gérant, a contraint la S.A.R.L TEN OZ à interjeter appel pour fournir ses explications. En conséquence, elle gardera à sa charge ses propres dépens d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare nulle l'assignation délivrée le 5 janvier 2022,
Au fond, confirme le jugement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande de la S.C.I BT LEVALLOIS en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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