Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 MARS 2024
n° : N° RG 23/01549 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ57
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 12 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298496580393
S.A.R.L. AFP 45 , immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 428 736 292, représentée par Monsieur [Y] [F], gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297134438881
Monsieur [L] [T] [N]
né le 18 Mai 1964 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Cécile KORN du barreau de PARIS
' Déclaration d'appel en date du 19 Juin 2023
' Ordonnance de clôture du 23 janvier 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 24 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MARS 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
À la suite du cambriolage de sa maison, [L] [N] commandait, suivant devis établi par la SARL AFP 45 en date du 8 avril 2021, approuvé le 27 avril 2021, la pose d'une porte d'entrée moyennant un prix de 4700 € avec un acompte de 2000 €est un solde de 2700 € à régler à la pose.
Par une requête en date du 26 août 2022, SARL AFP 45 saisissait le tribunal judiciaire d'Orléans et ce aux fins de voir condamner [L] [N] à lui payer la somme de 2700 € en règlement d'une facture solde de travaux et la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [N] sollicite le rejet des demandes adverses et réclamait à titre reconventionnel la somme de 6200 €.
Par jugement en date du 12 décembre 2022 qualifié, en tête de son dispositif, de jugement en dernier ressort, le tribunal judiciaire d'Orléans déboutait la SARL AFP 45 de sa demande principale de 2700 €et la condamnait à payer à [L] [N] la somme de 500 €au titre de son préjudice moral et la somme de 50 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 juin 2023, la SARL AFP 45 en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024 elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [L] [N] à lui payer la somme de 2700 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, de débouter [L] [N] de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [L] [N] soulève l'irrecevabilité de l'appel.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel , demandant qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 6986,95 €; il réclame en outre le paiement de la somme de 3000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 janvier 2024.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que le jugement entrepris est qualifié dans son dispositif de jugement rendu en dernier ressort ;
Que cette qualification ne s'impose pas, de sorte qu'il convient de rechercher si cette décision était rendue ou non à charge d'appel ;
Attendu que la demande initiale de la société AFP 45 était d' un montant inférieur au taux du ressort tel qu'il est fixé par l'article R211 '3 ' 24 du code de l'organisation judiciaire ;
Que [L] [N] avait formé devant le premier juge une demande reconventionnelle d'un montant de 6200 €au titre des différents frais de courriers, de constat, de reprise d'enduit, de surconsommation de chauffage, ainsi qu'au titre d'un préjudice moral allégué, demande dont il a été débouté pour la plus grande partie ;
Attendu qu'il est constant que les prétentions de la partie demanderesse, déterminées comme il est dit à l'article 35 et à l'article 39 du code de procédure civile, étaient d'un montant inférieur à 5000 €;
Attendu que le deuxième alinéa de l'article 39 du code de procédure civile dispose que le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale;
Attendu que que pour que la demande reconventionnelle soit distincte de la demande principale, il est nécessaire qu'elle soit soutenue par des faits distincts de l'action principale ;
Qu'en la cause, [L] [N] invoque pour solliciter indemnisation, le préjudice que lui auraient causé les malfaçons qu'il reproche à son adversaire, les frais entraînés selon lui par le litige et le comportement de son adversaire ;
Que les différents chefs de préjudice ainsi allégués se distinguent du préjudice causé par la demande de la société AFP 45 elle-même ;
Qu'il y a lieu de considérer que la demande reconventionnelle n'est pas fondée exclusivement sur le préjudice prétendument causé par la demande initiale ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer la société AFP 45 recevable en son appel ;
Sur le fond :
Attendu que pour rejeter la demande principale de la société AFP 45 , le premier juge, après avoir énuméré l'ensemble des malfaçons reprochées à l'entreprise par le maître de l'ouvrage, rappelant qu'une seconde porte posée le 18 mars 2022 souffre des mêmes défauts que la première, à savoir des dimensions erronées avec des problèmes consécutifs de calfeutrement de la porte, des inserts collés et non incrustés, le frottement de la poignée sur le bâti en ferment la porte, ainsi qu'un capteur d'alerte hors service, en a conclu que les travaux n' avaient pas été faits dans les règles de l'art et conformément à la commande, et que la partie demanderesse démontrait pas que les problèmes de dimensions, de pose et de réglage avaient été résolus ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la manière dont la prestation avait été exécutée justifiait le rejet de la demande, puisque d'une part l'installation ne correspondait pas à ce qui avait été commandé par [L] [N], les difficultés invoquées par ce dernier n'ayant été aucunement réglées par son adversaire , de sorte qu'il ne peut lui être demandé de régler la prestation faite par ce dernier qui n'a été, pour lui créatrice d' aucune valeur ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que [L] [N] invoque un devis établi par une autre entreprise pour le remplacement de l'installation au prix de 5800 €;
Attendu que la première indemnisation à laquelle il peut prétendre réside dans le fait de n'avoir pas à payer la prestation litigieuse, ce qui suppose le remboursement de l'acompte de 2000 € qu'il avait payé à la commande , mais ne peut lui permettre de faire supporter par l'entreprise AFP 45 le prix d'une prestation faite par un autre artisan, quel qu'en soit le coût et a fortiori si le prix de la nouvelle prestation est supérieur au prix de celle qui n'avait pas été exécutée comme elle devait l'être ;
Que, par le remboursement de l'acompte et le rejet de la demande de la SARL AFP 45, les parties se retrouvent remises en état l'état antérieur à la conclusion du contrat ;
Attendu qu'il est établi que la pose, puis la dépose de la première porte, puis la pose de la seconde ont entraîné des dégradations sur l'immeuble de [L] [N], ce qui justifie une indemnisation à son profit à hauteur de 1811,15 € TTC (pièce 16) ;
Attendu en revanche que [L] [N] ne peut voir mettre à la charge de son adversaire les autres inconvénients que lui aurait selon lui causés la situation, puisqu'il n'établit pas leur lien de causalité directe avec le caractère défectueux de l'intervention de l'entreprise AFP 45 ;
Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris, et d'allouer à [L] [N] la somme de 3811,15 €;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la SARL AFP 45 recevable en son appel ,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [L] [N] de ses prétentions relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE la SARL AFP 45 à payer à [L] [N] la somme de 3811,15 €pour l'indemnisation de son préjudice matériel,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE la SARL AFP 45 aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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