Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06412 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRRM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Sens - RG n° 2022R00002
APPELANTE
S.A.S. GENERIS CAPITAL PARTNERS représentant le fonds d'investissement de proximité FIP ENTREPRENDRE 2014, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Olivier D'ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485
INTIMEE
S.A.R.L. LHLC PRESSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : J085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par protocole du 30 septembre 2020, la société LHLC Presse s'est engagée à racheter aux fonds d'investissement de proximité FIP Entreprendre 2014 et FIP Entreprendre Grand Ouest 2015, gérés par la société Generis capital partners, 28 actions B, pour le prix global de 160.000,12 euros, le prix de cession étant réparti en 68.571,48 euros au titre des 12 actions B du FIP Entreprendre 2014, et 91.428,64 euros au titre des 16 actions B du FIP Entreprendre Grand Ouest 2015.
Le paiement du prix de cession des actions B du FIP Entreprendre 2014 devait intervenir en deux échéances, une première à la date de régularisation du protocole, soit le 30 septembre 2020, par la remise d'un chèque d'un montant de 34.285,74 euros, encaissable immédiatement, et une seconde, le 30 décembre 2020, par la remise d'un chèque d'un montant de 34.285,74 euros, tous deux libellés à l'ordre du cédant.
Suivant la remise de chèques aux termes des échéances, la cession des actions B détenues par le fonds d'investissement de proximité Entreprendre 2014 est matériellement intervenue le 30 septembre 2020.
Si le second chèque émis par LHLC Presse au profit du fonds d'investissement de proximité Entreprendre Grand Ouest 2015 a bien été encaissé, la société Generis capital partners a constaté que le chèque correspondant à la seconde échéance de paiement n'avait jamais été encaissé. Il est apparu que le chèque initialement émis au bénéfice du fonds d'investissement de proximité Entreprendre 2014, avait été détourné et falsifié au profit d'une tierce personne dénommée « [Y] [I] ».
Le 23 août 2021, la société LHLC Presse a déposé plainte auprès des services de police.
Les 8 novembre et 7 décembre 2021, la société Generis capital partners a, en vain, mis en demeure la société LHLC Presse de lui adresser sous huitaine le règlement de la somme de 34.285,74 euros, et, par acte du 13 janvier 2022, a fait assigner la société LHLC Presse devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sens aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 34.285,74 euros.
Le 28 janvier 2022, la société LHLC Presse a assigné la Caisse d'Epargne en intervention forcée demandant notamment de joindre les deux instances, condamner la Caisse d'Epargne à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Generis capital partners et de l' enjoindre de lui remettre l'original du chèque Caisse d'Epargne n°000115.
Par ordonnance contradictoire du 10 mars 2022, le juge des référés a :
constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
s'est déclaré incompétent ;
renvoyé les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront ;
rejeté la demande de jonction.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Sens a constaté le désistement d'instance de la société LHLC Presse à l'encontre de la Caisse d'épargne.
Par déclaration du 28 mars 2022, la société Generis capital partners représentant le fonds d'investissement de proximité FIP Entreprendre 2014 a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2022 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a dit le juge des référé incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 23 juin 2022, le fonds d'investissement de proximité FIP Entreprendre 2014, représenté par la société de gestion Generis capital partners, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2022 en ce qu'elle a débouté la société LHLC Presse de sa demande de jonction avec la procédure que cette dernière avait initiée à l'encontre de sa banque ;
réformer l'ordonnance de référé du 10 mars 2022 en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et par voie de conséquence l'incompétence de la juridiction saisie ;
statuant à nouveau,
le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;
débouter la société LHLC Presse de ses demandes ;
condamner la société LHLC Presse à verser, à titre de provision, au fonds d'investissement de proximité Entreprendre 2014, la somme de 34.285,74 euros en exécution de l'article 2 du protocole de cessions d'actions B et de remboursement d'OCA2017 ;
en tout etat de cause,
condamner la société LHLC Presse à verser au fonds d'investissement de proximité Entreprendre 2014 la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société LHLC Presse aux entiers dépens.
La société LHLC Presse, par dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2022, demande à la cour de :
faire droit à ses demandes et de l'y dire bien fondée ;
en conséquence, et à titre liminaire,
confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Sens du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
débouter le fonds d'investissement de proximité Entreprendre 2014, représenté par la société Generis capital partners, de l'ensemble de ses demandes et l'y dire mal fondé ;
condamner solidairement le fonds d'investissement de proximité Entreprendre 2014 et la société Generis capital partners, à lui verser la somme de 5.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
L'article 873 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'appelant soutient que la cession était conditionnée à l'encaissement des chèques, tel qu'il ressort de l'article 2.4 du protocole, en conformité avec l'article L.131-67 du code monétaire et financier et avec la jurisprudence constante en la matière, selon laquelle la remise du chèque ne réalise pas le paiement de la créance existant entre celui qui l'effectue et celui qui reçoit le titre, le paiement se réalisant par le seul encaissement du chèque, de sorte que la créance détenue par le FIP Entreprendre 2014, représenté par la société Generis capital partners, sur la société LHLC Presse n'est pas sérieusement contestable.
La société LHLC Presse invoque le caractère contestable de la créance du FIP Entreprendre 2014, dès lors que le chèque litigieux a bien fait l'objet d'un encaissement puisque les fonds ont été décaissés du compte de la société LHLC Presse, que, si le chèque a été détourné, il était entre les mains de la société Generis capital partners qui en avait la garde, et qu'il est impossible de déterminer qui est M.[Y] [I] par rapport au FIP Entreprendre 2014 ou à la société Generis Capital Partners, ni de connaître les circonstances de l'encaissement du chèque. Elle indique que, si l'article L131-67 du code monétaire et financier prévoit que 'la créance originaire subsiste jusqu'au paiement du chèque', il est patent que le chèque remis au bénéficiaire, lequel avait dès lors la maîtrise des modalités d'encaissement, a été payé et que ce paiement a été libératoire. Elle ajoute que faire droit à la demande de condamnation provisionnelle l'exposerait à payer une seconde fois la somme réclamée.
L'article 1342 du code civil dispose que 'le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. ll doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère Ie débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.' L'article 1342-2 du même code prévoit : 'Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désiqnée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profite. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.'
Aux termes de l'article L.131-67 du code monétaire et financier, 'la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque'.
L'article 2.4 du protocole stipule que 'la remise des deux chèques bancaires le 30 décembre 2020 vaudra quittance de paiement de la seconde échéance visée à l'article 2.3 du protocole sous réserve de leur encaissement effectif'.
Il résulte de ces dispositions que le paiement ne produit un effet libératoire que s'il est fait entre les mains du créancier.
En l'espèce, il est constant que le chèque litigieux n°000115 :
- a été émis, le 30 décembre 2020, à l'ordre du FIP Entreprendre 2014, pour la somme de 34.285,74 euros, par la société LHLC Presse sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France ;
- a été remis par la société LHLC Presse à la société Generis Capital Partners, représentant le FIP Entreprendre 2014 ;
- a fait l'objet d'une falsification du nom du bénéficiaire, modifié en 'Monsieur [Y] [I]' aux lieu et place de 'FIP Entreprendre 2014" (pièce FIP Entreprendre 2014 n°7) ;
- a été porté, le 3 février 2021, au débit du compte de la société LHLC Presse ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France (pièce LHLC Presse n°14) et encaissé par un tiers.
La seule remise du chèque litigieux par la société LHLC Presse au FIP Entreprendre 2014 ne constitue pas un paiement. Dès lors que le chèque par lequel la société LHLC Presse prétend s'être libérée du paiement du solde dû n'a pas été encaissé par le FIP Entreprendre 2014, ce que la société LHLC Presse ne conteste pas, la remise de ce chèque et son encaissement par un tiers n'ont pas libéré le débiteur de sa dette, peu important que les circonstances de la fraude commise ne soient pas actuellement déterminées.
La créance détenue par le FIP Entreprendre 2014 sur la société LHLC Presse subsiste et n'est, dans ces conditions, pas contestable. En conséquence, la cour fera droit à la demande de l'appelant de condamnation provisionnelle de la société LHLC Presse au paiement de la somme de 34.285,74 euros et d'infirmer en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société LHLC Presse supportera les dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause, l'équité commande d'allouer à la société Generis Capital Partners, représentant le fonds d'investissement de proximité Entreprendre 2014, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société LHLC Presse à payer à la société Generis Capital Partners, représentant le fonds d'investissement de proximité FIP Entreprendre 2014, à titre provisionnel, la somme de 34.285,74 euros ;
Condamne la société LHLC Presse aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société LHLC Presse à payer à la société Generis Capital Partners, représentant le fonds d'investissement de proximité FIP Entreprendre 2014, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,