Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24 / 712
Enrôlement : N° RG 22/07213 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBV
AFFAIRE : M. [K] [X] (la SAS [O] & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance MACSF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2020, Monsieur [K] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACSF.
Le Docteur [E], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 23 novembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 19 et 20 juillet 2022 , Monsieur [X] a fait citer la société MACSF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers660 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %284 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %387 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent8 500 euros
SOIT AU TOTAL14 831 euros
dont il convient de déduire la somme de 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [X] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MACSF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MACSF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [O] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société sollicite :
- la réduction du moitié du droit à indemnisation de Monsieur [X],
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision versée,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Monsieur [X] soutient que le véhicule assuré par la société MACSF l’aurait percuté sur la gauche, après avoir refusé la priorité imposée par un signal de cédez-le-passage.
La société MACSF considère que son assurée aurait respecté le cédez-le-passage, et que ce serait Monsieur [X] qui n’aurait pas respecté la priorité et l’aurait heurtée alors qu’elle circulait dans le carrefour.
Elle avance que son assurée aurait abordé l’intersection avec que Monsieur [X] ne s’y retrouve, et que seul le comportement inprudent et fautif de Monsieur [X] serait à l’origine de l’accident.
Les parties s’accordent à reconnaître qu’elles circulaient en sens opposé sur l’[Adresse 6], à [Localité 7], et que le choc s’est produit à un carrefour.
Le croquis contresigné par les deux conducteur dans le constat amiable montre que les deux véhicules manoeuvraient pour s’engager dans la même voie, depuis l’[Adresse 6].
Ce croquis ne mentionne qu’un seul cédez-le-passage, concernant la voie empruntée par le véhicule assuré par la société MACSF.
Aucun signe de priorité n’apparaît pour la voie empruntée par Monsieur [X].
En outre, Monsieur [X] a écrit dans le constat amiable, au titre de ses observations : “je roulais quand le véhicule A m’a percuté en refus de priorité”.
Cette observation n’a pas été contestée par l’assurée MACSF, qui a signé ce document.
La société MACSF ne produit aucun élément de nature à contredire cette version du déroulement de l’accident.
Dès lors, elle ne démontre pas la commission d’une faute de conduite imputable à Monsieur [X].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de réduction du droit à indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 août au 30 septembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 août au 30 septembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er octobre 2020 au 20 février 2021
- une consolidation au 20 février 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X], âgé 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 984,92 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour, tel que réclamé :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 e x 42 j x 25%
= ............................................................................................283,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 e x 143 j x 10%
= 386,10 euros
Total669,60 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8 500 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers660 euros
- déficit fonctionnel temporaire669,60 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent8 500 euros
TOTAL14 829,60 euros
PROVISION A DÉDUIRE600 euros
RESTE DU14 229,60 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACSF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MACSF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société MACSF de sa demande de réduction du droit à indemnisation de Monsieur [K] [X].
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers660 euros
- déficit fonctionnel temporaire669,60 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent8 500 euros
TOTAL14 829,60 euros
PROVISION A DÉDUIRE600 euros
RESTE DU14 229,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MACSF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [K] [X] :
- la somme de 14 229,60 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MACSF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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