Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 37
RG 19/17553
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFI2
[S] [B] [O]
C/
[G] [M]
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02345.
APPELANTE
Madame [S] [B] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [G] [M] Liquidateur Judiciaire de la Société TL TRANSPORT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Défaillant
Association CGEA ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 15 octobre 2019 pour l'exposé des faits et de la procédure.
Le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit que Mme [O] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de la salariée à valoir sur la liquidation judiciaire aux sommes de :
- 743,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 212,58 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2017
- 21,26 euros au titre des congés payés afférents
- 549,36 euros à titre de rappel de salaire pour février 2017
- 54,94 euros au titre des congés payés afférents
- 73,55 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés
Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Déclare opposable au CGEA ILE DE FRANCE EST le jugement dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 18 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2020, Mme [O] demande à la cour de :
«JUGER recevable en la forme l'appel formé par Madame [B] [S] [O] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE le 15 octobre 2019,
JUGER les demandes de Madame [B] [S] [O], recevables et bien fondées,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE 15 octobre 2019 en ce qu'il a :
- DEBOUTE Madame [S] [O] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 15 octobre 2019 dans toutes ses autres dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement querellé :
FIXER le salaire de référence de Madame [B] [S] [O] à la somme de 1.487,88 euros ;
JUGER que la société TL TRANSPORT a manqué à ses obligations contractuelles ;
FIXER la créance de Madame [B] [S] [O] au passif de la société TL TRANSPORT, en sus de celle déjà fixée par le Conseil, aux sommes suivantes :
-1.487,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 148,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2.357,68 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 175 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
ORDONNER à Maître [G] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TL TRANSPORT la remise des documents de fins de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
ORDONNER à Maître [G] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TL TRANSPORT la remise des bulletins de salaire des mois de février et mars 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à venir ;
JUGER en tout état de cause la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC-AGS, laquelle garantira le montant de l'ensemble des sommes fixées au passif de la procédure collective de la société TL TRANSPORT,
JUGER les dépens en frais privilégiés de procédure. »
Par acte d'huissier remis à personne habilitée le 7 janvier 2020, Mme [O] a fait signifier à Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TL Transport, la déclaration d'appel et ces conclusions ; ce dernier n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier remis à personne habilitée le 9 avril 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est a fait signifier ses conclusions du 24 mars 2020 au liquidateur.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 août 2023 modifiées uniquement concernant le nom du conseil, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
«Donner acte au concluant de ce qu'il n'a pas interjeter appel incident du Jugement attaqué,
Débouter Madame [O] de sa demande en rappel de frais, et pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuer ce que de droit sur les autres demandes,
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.
Débouter Madame [O] [B] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l'AGS ' CGEA la demande formulée par Madame [O] [B] au titre de l'article 700 du CPC,
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [O] [B] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il y a lieu de constater d'une part que l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est n'a pas fait appel incident et d'autre part que le liquidateur de la société n'a pas constitué avocat et dès lors, la société est réputée ne pas avoir conclu, la privant de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel.
Les intimées sont réputées s'être approprié les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d'appel n'a donc pas à faire droit de manière systématique à l'appel limité formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
La salariée reproche à la société TL Transport d'avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles qui sont :
- Non-respect des dispositions applicables aux contrats de travail à temps partiel ;
- Non-paiement des salaires des mois de janvier et février 2017 ;
- Non remise du bulletin de salaire du mois de février 2017 ;
- Non remboursement des notes de frais ;
- Non déclaration de l'accident du travail ;
- Non communication de l'attestation de salaire et de la feuille d'accident de travail ;
- Non communication des documents de fin de contrat ;
- Non-paiement du solde de tout compte.
Outre le fait que les tickets présentés en pièce 16 ne constituent pas un élément probant quant à la démonstration de frais professionnels (pas d'indication du numéro d'immatriculation du véhicule, pas de facture nominative), la salariée n'a fait aucune demande en remboursement de tels frais auprès de son employeur, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande.
Il résulte de la décision rendue que les autres manquements sont établis et caractérise une exécution fautive du contrat de travail, de sorte que par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [O], à hauteur de 1 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
C'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, puisqu'ayant déclaré le licenciement pour faute grave non fondé et la rupture abusive de la part de l'employeur, ils n'avaient pas à tenir compte de l'arrêt maladie de la salariée, sur la période concernée.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt doit être déclaré opposable au CGEA-AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code.
Sans qu'il soit besoin d'une astreinte, il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire, tenu aux mêmes obligations que l'employeur, de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire des mois de février et mars 2017 et les documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'exécution fautive du contrat de travail, à l'indemnité compensatrice de préavis et à la remise des bulletins de salaire et documents sociaux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [B] [S] [O] au passif de la société TL Transport, représentée par son liquidateur judiciaire Me [G] [M], aux sommes suivantes :
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 1 487,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 148,79 euros au titre des congés payés afférents
Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,
Ordonne à Me [G] [M] ès qualités, de remettre à Mme [O] les bulletins de salaire des mois de février et mars 2017 ainsi que les documents sociaux de fin de contrat, conformes aux dispositions du jugement confirmé et au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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