Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 20/00118 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RVQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 20/00118 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RVQW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M. [J] [E]-CMSA
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Delphine DAVID-GODIGNON , K31
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CMSA
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [E], demeurant [Adresse 1]
présent et représenté par Maître Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K31
DEFENDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la [Localité 3] sise [Adresse 4]
représentée par M. [Z] [L], muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER, greffier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
M. [J] [E], engagé à compter du 2 janvier 2012 en qualité d’analyste business developper par la société [2], a été licencié pour faute grave, sans préavis, le 30 avril 2014.
Il a repris une activité salariée chez un autre employeur le 16 mars 2015 jusqu’au 15 avril 2015.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 mai 2015 au 30 juin 2017.
Le 4 décembre 201, la caisse de mutualité sociale agricole l’a informé qu’elle ne poursuivrait pas le versement des indemnités journalières au-delà du 6 novembre 2015.
Par jugement du 16 mars 2016, le conseil de prud’hommes d’Angers a définitivement jugé que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 15 765, 75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois de salaire) outre la somme de 7 958 euros au titre des heures supplémentaires accomplies à compter de juin 2013 au 9 avril 2014, date de la mise à pied, et enfin la somme de 2 881, 40 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied ( du 9 avril 2014 au 30 avril 2014).
Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable le 9 janvier 2018, il a saisi le pôle social du tribunal d’Orléans qui, par jugement du 13 septembre 2019, s’est déclaré incompétent et a transféré le dossier au pôle social de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières à compter du 6 novembre 2015 avec intérêts au taux légal, la somme de 31 833 euros à titre de dommages-intérêts,. Il lui demande de la condamner sous astreinte de 100 euros par jour à lui remettre des tableaux de calcul des indemnités journalières sur la période du 6 mai 2015 au 30 juin 2017 et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Le litige porte sur les indemnités journalières au-delà des six premiers mois d’indemnisation et non pour la période du 6 mai 2015 aux 30 juin 2017 dont la caisse justifie le versement.
Le requérant soutient que la période de référence s’étend du 6 mai 2014 au 5 mai 2015. Il soutient qu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis et un rappel d’heures supplémentaires soumises à cotisations sociales dont il doit être tenu compte pour le calcul du quantum des heures travaillées qui s’élève à 676, 73 heures et pour l’évaluation du montant des cotisations qui s’élève à 19 345,90 euros de sorte que les deux critères alternatifs sont remplis pour qu’il puisse prétendre au versement des indemnités journalières au-delà du 6 novembre 2015.
La caisse fixe la période de référence du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Elle soutient que le requérant a effectué 80, 90 heures de travail au cours de cette période et qu’il ne remplit donc pas la condition des 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. Elle ajoute qu’il convient de tenir compte de la date de versement des sommes soumises à cotisations et non de la période à laquelle elles se rapportent et conclut que les sommes perçues à la suite de son licenciement et on n’est exécution de la décision prud’homale en mai 2016 ne peuvent être incluses dans la période de référence. Elle cite deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 décembre 2006 n°05- 15.655) et du 22 janvier 2009 ( n° 07- 21.504) qui excluent la prise en compte de rappels versés postérieurement à la date d’interruption de travail.
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige du 1er février2015 au 6 mai 2017, dispose que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 ( jour de l’interruption de travail) :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
L’existence et les conditions d’ouverture des droits maintenus aux prestations en espèces de l’assurance-maladie doivent s’apprécier à la date de la cessation d’activité. La date prise en considération pour l’examen des droits déterminant la période de référence à retenir pour l’ouverture des droits est fixée au jour de l’interruption de travail, c’est-à-dire à la date de l’arrêt effectif du travail.
En cas de maintien des droits, le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie est maintenu pendant douze mois. L’existence et les conditions d’ouverture des droits maintenus aux prestations en espèces de l’assurance maladie doivent s’apprécier à la date de la cessation d’activité ( Civ. 2 eme 12 février 2015 n°13-25.591). Le point de départ du délai de maintien des droits est fixé à la date d’effet de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [E] a été placé en arrêt de travail le 6 mai 2015. Depuis le 15 avril 2015, il ne travaillait plus. Il se trouvait donc en maintien de droits. L’existence et les conditions d’ouverture de ses droits à prestations en espèces s’appréciant à la date de la cessation de son activité, le tribunal les apprécie à la date du 15 avril 2015.
La période de référence qui est définie comme la période des douze mois civils précédant l’interruption de travail s’étend donc du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
M. [E] ne justifie pas atteindre les 600 heures de travail requises pour la période de référence ni avoir suffisamment cotisé. Il n’a en effet travaillé qu’un mois au cours de cette période. Le versement des trois mois d’indemnité compensatrice de préavis et le rappel des heures supplémentaires versé au titre de la période de juin 2013 au 9 avril 2014 ne lui permettent pas d’atteindre ces seuils.
En conséquence, le tribunal déboute M. [E] de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 6 novembre 2015.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [E] sollicite la somme de 31 833 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des indemnités journalières dont il se considère indûment privé en raison de l’attitude dilatoire et des errements de la caisse qui ont aggravé son état de santé.
Le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande de M. [E] en considérant sa décision de refus de versement des indemnités journalières au-delà du 6 novembre 2015justifiée, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [E], succombant en ses demandes, est tenu au dépens. Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Déboute M. [E] de ses demandes ;
- Condamne M. [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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