Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/145
Rôle N° RG 23/12780 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAO6
[D] [B]
C/
[U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alice DINAHET
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-566.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-06675 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Août 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [U] [J],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 19 avril 2018, Mme [U] [J] a donné à bail à M. [D] [B] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennent un loyer mensuel initial de 420 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
Le 13 février 2023, Mme [J] a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant principal de 3 156,44 euros au titre de loyers et charges impayés, outre les frais d'acte.
Se prévalant de ce que cet acte est demeuré infructueux, Mme [J] a, par actes d'huissier en date du 3 mai 2023, assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [B] et le condamner à lui payer diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2023, ce magistrat a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 avril 2023 et qu'en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause serait réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ci-après accordé serait respecté ;
condamné M. [B] à payer à Mme [J] la somme de 2 908,47 euros de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
autorisé M. [B] à s'en libérer en 36 versements d'un montant de 80,80 euros avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision ;
rappelé que les procédures civiles d'exécution devaient être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
dit, qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance :
la totalité de la dette redeviendrait immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
il pourrait être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l'expulsion de M. [B] et de tous occupants des lieux loués, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
M. [B] serait tenu au paiement, en deniers ou quittance, d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, du 1er juin 2023, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs ;
dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désignée par celle-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
rappelé que l'expulsion ne pouvait avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Selon deux déclarations reçues au greffe le 13 octobre 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Ces deux procédures ont été jointes suivant une ordonnance en date du 18 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire,
révoque l'ordonnance de clôture ;
juge irrecevable la demande de Mme [J] faute de transmission de la dénonce de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines avant l'audience ;
au fond,
le reçoit en son appel en la forme et le déclare bien-fondé au fond ;
réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser une provision de 2 908,47 euros, l'a autorisé à se libérer de sa dette en 36 versements mensuels de 80,80 euros chacune et l'a débouté de toutes ses demandes, et statuant à nouveau qu'elle :
à titre principal,
juge que la demande de l'intimée se heurte à une contestation sérieuse ;
renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire,
le condamne à verser à Mme [J] la somme de 2 685,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
l'autorise à s'en libérer en 36 versements d'un montant de 74,59 euros avant le 10 de charge mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2023, avec déduction des sommes déjà payées du montant total de la dette ;
condamne Mme [J] à lui transmettre les quittances de loyer et à procéder à la régularisation des charges en lui transmettant tous les justificatifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;
condamne Mme [J] à lui verser les sommes de :
300 euros au titre de sa résistance abusive liée à l'absence de communication des quittances de loyers ;
300 euros au titre de la résistance abusive liée à l'absence de régularisation de charges ;
2 300 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir sur la base d'une indemnisation de 100 euros par mois ;
condamne Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamne aux dépens, avec distraction au profit de Me Alice Dinahet, avocat sur son offre de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [J] sollicite de la cour qu'elle :
prononce la révocation de l'ordonnance ;
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
se faisant ;
constate que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification ;
constate que la résiliation du bail est intervenue le 13 avril 2023 ;
prononce l'expulsion de M. [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamne M. [B] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4 607,85 euros au titre de l'arriéré locatif, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
le condamne à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
le condamne aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
rejette toutes demandes contraires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Par soit-transmis envoyé le 7 février 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur :
l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par l'appelant au titre de la résistance abusive (300 euros pour absence de communication des quittances de loyers et 300 euros pour absence de régularisation des charges) et du préjudice de jouissance (2 300 euros à parfaire) qui excèdent les pouvoirs du juge des référés comme n'étant pas sollicitées à titre provisionnel mais à titre définitif, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
l'ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa, dès lors que, dans ses dernières conclusions, l'intimée ne formule qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris la somme provisionnelle qui lui a été allouée par le premier juge à valoir sur l'arriéré locatif et les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire accordés à l'appelant, et, dès lors, aucune demande d'infirmation, alors qu'elle sollicite une provision de 5 249,44 euros, par suite d'une actualisation de sa créance, et l'expulsion de M. [B] avec paiement d'une indemnité d'occupation.
La cour envisageant de soulever d'office l'irrecevabilité des demandes susvisées formées par l'appelant et de ne statuer que dans la limite de sa saisine, ces éléments ont été soumis au contradictoire des parties, avec un délai expirant le 13 février 2024 à midi pour lui faire retour, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de leurs observations sur ces deux points précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par soit-transmis en date du 9 février 2024, M. [B] indique avoir voulu porter à la connaissance de la cour l'ensemble des préjudices subis dans le cadre de l'exécution de son bail. Compte tenu des désordres affectant son logement (humidité, ventilation insuffisante, gouttière engorgée'), il estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond pour une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, les parties ont échangé des écritures après la clôture de l'instruction, et en l'occurrence le 19 janvier 2024 pour l'appelante et le 23 janvier 2024 pour l'intimée.
Il reste que les avocats ne s'opposent pas, dans leurs écritures, à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre leurs derniers jeux de conclusions ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu'ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l'ordonnance entreprise dans le cadre d'un appel incident total ou partiel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'intimée ne contient qu'une demande de confirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise, en ce compris la somme provisionnelle qui lui a été allouée par le premier juge à valoir sur l'arriéré locatif et les délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire accordés à l'appelant. Pour autant, et sans qu'aucune demande d'infirmation ne soit faite, Mme [J] sollicite une indemnité provisionnelle de 4 607,85 euros, par suite d'une actualisation de sa créance, ainsi que l'expulsion de M. [B] des lieux avec paiement d'une indemnité d'occupation.
Il reste que dès lors que le premier juge a statué sur l'ensemble de ces demandes, les prétentions formulées en cause d'appel par Mme [J] devaient être formulées sous forme d'appel incident et, à ce titre, précédées d'une demande d'infirmation ou de réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise les concernant.
Les prétentions de Mme [J] ne peuvent s'analyser comme des demandes nouvelles dès lors que le premier juge les a déjà tranchées dans leur principe et montant.
Il convient de relever que si M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, il ne sollicite, dans ses dernières conclusions, que l'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'en ce qui concerne le montant de la provision auquel il a été condamné et, dès lors, le montant de la mensualité retenu par le premier juge lors de l'octroi des délais de paiement.
Dans des conditions, dans le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes de l'appelant, en considération de l'ampleur de la dévolution, telle qu'elle résulte de la limitation de ses prétentions soumises à la cour par le dispositif de ses conclusions, la cour ne pourra que confirmer les chefs de l'ordonnance entreprise portant sur le montant de la provision allouée à Mme [J] et les délais de paiement accordés à M. [B] avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la recevabilité des demandes non formées à titre provisionnel
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, les demandes de condamnation formées par l'appelant au titre de la résistance abusive (300 euros pour absence de communication des quittances de loyers et 300 euros pour absence de régularisation des charges) et du préjudice de jouissance (2 300 euros à parfaire), excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel.
Il en résulte que toutes ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [J] aux fins de constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, qu'à peinte d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moins deux mois avant l'audience.
En l'occurrence, Mme [J] justifie avoir, le même jour de l'assignation, en date du 3 mai 2023, notifié cette dernière au préfet par voie électronique suivant un accusé de réception du même jour, en vue l'audience du 4 juillet 2023.
Le délai de deux mois ayant été respecté entre le moment où cette information a été portée à la connaissance du préfet et la date de l'audience, la demande de Mme [J] aux fins de constatation de la résiliation du bail est recevable, comme l'a relevé le premier juge dans les motifs de sa décision, non repris dans son dispositif.
Il y a donc lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en déboutant M. [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.
Sur le montant de la provision à valoir sur l'arriéré locatif
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, les pièces de la procédure démontrent que le bail a été consenti, le 13 avril 2018, à M. [B] par Mme [J], représentée par son mandataire, l'agence Etoile Immobilier, à effet au 19 avril 2018. A cette occasion, le 16 avril 2018, M. [B] a émis un chèque d'un montant de 223,34 euros à l'ordre de l'agence Etoile Immobilier. Si, M. [B], affirme que cette somme doit venir en déduction de la dette location locative réclamée, Mme [J] verse aux débats une facture n° 2018/61, dressée par l'agence Etoile Immobilier, le 25 avril 2018, au nom de M. [B], mentionnant que la somme de 223,34 euros, qui a été réglée, correspond aux honoraires d'actes de location de l'appartement litigieux.
Il en résulte que, s'agissant d'honoraires dus à l'agence immobilière, la somme de 223,34 euros n'a pas, à l'évidence, à venir en déduction de l'arriéré locatif dû par M. [B] à Mme [J].
Par ailleurs, alors même que M. [B] conteste la somme réclamée au titre des charges, à savoir les provisions sur charges d'un montant mensuel de 10 euros, il convient de relever que Mme [J] ne justifie d'aucune régularisation annuelle des charges récupérables.
Il reste que M. [B], plutôt que de demander à la cour de déduire du montant de la provision réclamée la provision sur charges mensuelle de 10 euros comme étant sérieusement contestable, il ne demande qu'à enjoindre Mme [J] à lui remettre tous les justificatifs utiles sous astreinte, demande qui sera examinée ci-dessous.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] à verser à Mme [J] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 2 908,47 euros arrêtée au 30 mai 2023, après déduction des frais apparaissant dans le décompte ne constituant ni des loyers ni des charges récupérables.
Sur le montant de la mensualité due au titre des délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, dès lors que c'est à bon droit que le premier juge a retenu un arriéré locatif non sérieusement contestable de 2 908,47 euros arrêté au 30 mai 2023, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la mensualité de 80,80 euros retenue par suite de délais de paiement sur trois ans avec suspension de la clause résolutoire.
Sur les obligations de faire sous astreinte
Sur le fondement juridique des demandes
L'article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, l'obligation de Mme [J] de procéder à une régularisation annuelle des charges locatives résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tandis que celle de remettre au locataire qui a réglé ses loyers des quittances résulte de l'article 21 de la même loi.
Ces demandes s'analysent donc comme une obligation de faire fondée, en référé, sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors qu'il appartient au juge d'examiner les faits et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il y a lieu de vérifier si les conditions d'application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sont remplies en la cause.
Sur le bien-fondé des demandes
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Sur les quittances de loyer
En application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande. La quittance doit contenir le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Il reste que la délivrance d'une quittance n'est pas due si le loyer n'a pas été intégralement payé. En effet, en cas de paiement partiel, le bailleur n'est tenu de délivrer à son locataire qu'un reçu.
En l'espèce, si M. [B] verse aux débats des captures d'écran de courriels qu'il a adressés à l'agence immobilière Etoile aux termes desquels il sollicite des quittances de loyer depuis le mois de janvier 2022, il ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, alors même que le bailleur ou son mandataire n'a l'obligation de remettre gratuitement des quittances de loyer qu'à la condition pour le preneur d'en faire la demande.
Il n'en demeure pas moins que la demande faite dans le cadre de la présente instance vaut mise en demeure.
Or, alors même que les décomptes versés aux débats par la bailleresse démontrent que les échéances des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2022, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 ont été intégralement réglées, Mme [J] n'établit pas avoir exécuté son obligation, laquelle n'est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner Mme [J] à délivrer à M. [B] les quittances concernant les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2022, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par document qui ne serait pas produit et par jour de retard, pendant une durée de quatre mois.
Sur les charges locatives
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie.
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur'.
Il est donc fait obligation aux bailleurs de communiquer, au moins un mois avant la régularisation annuelle, le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et de tenir à la disposition de leur locataire les pièces justificatives, pendant une durée de six mois. Il est constant que le défaut de production par le bailleur du décompte dans le délai d'un mois avant régularisation annuelle n'est pas assorti de sanction et que le bailleur, sous réserve de l'application de la prescription triennale, peut produire ce décompte postérieurement, de même qu'il peut, postérieurement au délai de six mois prévu à cet égard, tenir ou faire tenir les pièces justificatives de ce décompte à son locataire.
En l'espèce, alors même que M. [B] fait grief à sa bailleresse de ne pas avoir procédé à la régularisation annuelle de la provision mensuelle sur charges de 10 euros réclamée, Mme [J] ne verse aux débats aucun décompte et pièces justificatives justifiant des charges récupérables réellement dues après régularisation.
Il reste que l'existence de ces justificatifs n'étant pas établie avec certitude, il n'est pas possible de condamner Mme [J] à procéder, sous astreinte, à une régularisation des charges en transmettant tous les justificatifs.
En revanche, tant que Mme [J] ne procédera pas à la régularisation annuelle des charges, M. [B] peut refuser de payer la quote-part des charges qui lui est réclamée tant qu'il n'aura pas été mis en demeure de prendre connaissance des pièces justificatives, voire exiger le remboursement des provisions versées à la bailleresse, comme étant dépourvues de cause, étant rappelé que le bailleur, qui n'a pas établi de régularisation annuelle conserve le droit de procéder à une régularisation ultérieure, dans la limite de la prescription triennale en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a donc lieu de débouter M. [B] de sa demande d'obligation de faire, sous astreinte, formée au titre de la régularisation annuelle des charges.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de relever qu'aucun appel n'a été formé concernant les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et les frais irrépétibles de première instance.
Dès lors que M. [B] succombe en sa demande principale de voir réduire le montant de la provision auquel il a été condamné, il y a lieu de le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par Mme [J] en appel non compris dans les dépens, cette dernière étant tenue de délivrer des quittances de loyer, sous astreinte.
En tant que partie perdante, M. [B] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Statuant dans les limites de la dévolution et de sa saisine ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [D] [B] au titre de la résistance abusive pour absence de communication des quittances de loyers et absence de régularisation des charges ainsi que du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [D] [B] de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département ;
Déboute M. [D] [B] de sa demande de voir ordonner à Mme [U] [J] de régulariser les charges en transmettant tous les justificatifs, sous astreinte ;
Condamne Mme [U] [J] à délivrer à M. [D] [B] les quittances concernant les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2022, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par document qui ne serait pas produit et par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente