Texte intégral
N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTZV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 MARS 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 09 décembre 2022
Monsieur [R] [Z]
né le 08 novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LUXURY CAR IMPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée par la présidente de chambre assurant l'intérim du premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pascale BLANCHARD, conseillère déléguée et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Luxury Car Import loue des véhicules de luxe auprès de concessionnaires pour les sous-louer à ses clients sur des périodes de 24 à 48 heures.
Le 6 octobre 2019, elle a sous-loué pour une durée de 24 heures à M. [Z] un véhicule BMW modèle I8 de l'année 2017, lui-même donné en location par la société Dreamcars.
A cette occasion, M. [Z] a signé un devis prévoyant une franchise accident de 12.000 euros.
Le même jour, M. [Z], victime d'un phénomène d'aquaplaning, a perdu le contrôle du véhicule, qui a été endommagé.
La société Luxury Car Import a vainement réclamé à M. [Z] le paiement de la somme de 12.000 euros au titre de la franchise avant de l'assigner en paiement le 16 septembre 2022.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble, a :
- dit que les clauses stipulées au contrat d'essai et au devis du 06/10/2019 ainsi rédigées 'je suis responsable (..) des dommages causés à la voiture et/ou à lui-même ou à des tiers' et 'je suis responsable de tout accident avec le véhicule et je m'engage à payer la franchise qui se trouve sur le devis ci-dessus' sont réputées non écrites' ;
- condamné M. [Z] à payer à la société Luxury Car Import 12.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, au titre de la franchise accident ;
- condamné M. [Z] au paiement de 700 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 9 décembre 2022, il a assigné la société Luxury Car Import devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et subsidiairement, la consignation sur un compte séquestre ouvert auprès de la Carpa des Alpes des condamnations mises à sa charge avec échelonnement en 24 mensualités, réclamant enfin 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir dans ses conclusions du 1er février 2023 soutenues oralement à l'audience que :
- la société Luxury Car Import n'avait pas le droit de lui sous-louer le véhicule ;
- la somme de 12.000 euros correspond à sa propre caution envers le propriétaire du véhicule ;
- elle ne justifie pas avoir dû lui régler cette somme ;
- elle ne justifie pas non plus avoir assuré le véhicule et avoir conservé à sa charge une franchise ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
- sa situation personnelle ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes litigieuses, étant serveur au salaire mensuel de 1.636 euros ne disposant d'aucun patrimoine, et ayant souscrit deux crédits avec des échéances mensuelles de 442,18 euros.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement les sommes de 5.000 euros pour procédure abusive et dilatoire et 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Luxury Cars Import réplique que :
- les conditions dans lesquelles elle a été mise en possession du véhicule sont indifférentes à la cause, comme l'a relevé le premier juge ;
- les conditions contractuelles sont claires ;
- le requérant ne justifie donc pas de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- il est propriétaire d'un véhicule d'une valeur de 8.000 euros et a contracté un crédit postérieurement au jugement attaqué ;
- il ne démontre pas non plus l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives ;
- en raison des besoins de trésorerie de la défenderesse, la consignation de la somme due n'est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la suspension de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, «en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives».
Le 06/10/2019, M. [Z] a signé un devis comportant la clause suivante : «montant du dépôt de garantie TTC : 8.000 € ; montant de la franchise vol TTC : 28.000 € ; montant de la franchise accident : TTC : 12.000 € ».
Cette stipulation est claire et explicite.
Par ailleurs :
- la société défenderesse verse aux débats le contrat de location du véhicule par la société allemande Dreamcars, prévoyant une caution de 12.000 euros, avec un loyer mensuel de 3.500 euros outre un euro par kilomètre, ce contrat ne prohibant pas la sous-location ;
- au moment de la remise du véhicule, M. [Z] a signé un document 'état du véhicule', mentionnant seulement deux micro-rayures en bas des portes conducteur et passager ;
- les photos prises après l'accident, le constat rédigé par M. [Z] et un devis de réparations montrent que les dégâts s'avèrent très importants avec des réparations d'un montant bien supérieur à la franchise prévue au devis signé par M. [Z].
Il en résulte que celui-ci ne justifie pas de moyens suffisamment sérieux pour entraîner la réformation de la décision frappée d'appel.
En conséquence, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
2°) sur la consignation du montant des condamnations :
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile,« le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations» .
Aucun élément du dossier ne démontre que la société Luxury Car Import ne serait pas en mesure de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise. Dès lors, la demande de consignation sera là encore rejetée.
3°) sur les autres demandes :
A ce stade de la procédure, l'abus du droit d'agir en justice n'est pas suffisamment démontré. La société Luxury Car Import sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au vu de la situation financière et économique de M. [Z], l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pascale Blanchard, conseillère déléguée, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29/08/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à consignation de la somme de 12.700 euros ;
Rejetons les demandes indemnitaires de la société Luxury Car Import et celles fondés sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY M.P. BLANCHARD
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