Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2022
CV / NC
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N° RG 22/00069
N° Portalis DBVO-V-B7G -C62X
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[V] [M]
C/
EURL EPB 46
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [P] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jean Lou LEVI, SELARL LEVI EGEA LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 06 décembre 2021,
RG 11-21-000225
D'une part,
ET :
EURL EPB 46 représentée par son liquidateur
[Localité 4]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par jugement du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par l'EURL EPB 46,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'EURL EPB 46,
- débouté M. [V] [M] de sa demande tendant à voir limiter la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2021 à la somme de 2 280,69 euros,
- validé la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2021 à hauteur de 2 704,81 euros,
- débouté M. [V] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [V] [M] à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [V] [M] à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- condamné M. [V] [M] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
Le tribunal a considéré que l'assignation n'était pas nulle, car elle contenait un exposé des moyens en fait et en droit, et qu'aucun grief n'était établi.
Le tribunal a retenu que la contestation était recevable, car le délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution avait été respecté, la dénonciation de la saisie étant intervenue le 11 février 2021, et [V] [M] justifiant de la réception du courrier adressé à la SCP Balthazar-Cailleaux le 3 mars 2021.
Le montant de la saisie a été validé, compte tenu du paiement avéré de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une partie des droits de timbre et de plaidoirie, du montant de l'expertise, des actes de procédure, des paiements antérieurs du débiteur.
La demande d'indemnisation pour procédure abusive présentée par M. [V] [M] a été rejetée au motif qu'il n'avait pas réglé l'intégralité des sommes dues.
Le tribunal a considéré qu'il s'était rendu auteur d'une résistance abusive, compte tenu du délai de demande de l'ordonnance de taxe, et de l'absence de paiement intégral des frais d'expertise taxés en 2016.
M. [V] [M] a formé appel le 24 janvier 2022, désignant la SARLU EPB 46 en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement qui l'ont :
- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté de toutes demandes autres ou plus amples,
- condamné aux dépens.
Prétentions
Par dernières conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [V] [M] demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de l'EURL EPB 46,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a :
- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné à payer à l'EURL EPB 46 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- statuer à nouveau et :
- débouter l'EURL EPB 46 de son appel incident tendant à fixer à la somme de 9 660 euros le montant des dommages et intérêts,
- débouter l'EURL EPB 46 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouter l'EURL EPB 46 de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de la saisie attribution,
- condamner l'EURL EPB 46 à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner l'EURL EPB 46 à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL EPB 46 aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de la saisie attribution.
M. [V] [M] présente l'argumentation suivante :
- l'EURL EPB 46 a été dissoute amiablement à compter du 5 août 2020, et M. [N] [X] [U] désigné en qualité de liquidateur, or la saisie attribution a été pratiquée le 9 février 2021 au nom de la SARL EPB 46 agissant poursuites et diligences de son gérant M. [N] [U], de sorte que l'EURL EPB 46 est irrecevable en ses demandes,
- il est fondé à obtenir des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, car une saisie ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, et il avait auparavant réglé une somme de 3 840 euros, sollicité à plusieurs reprises l'ordonnance de taxe des honoraires de l'expert, qu'il n'a obtenue que dans le cadre de l'instance, et il a réglé le technicien à réception du document ; la mesure de saisie a entraîné un blocage de ses comptes bancaires durant 15 jours et généré des frais bancaires,
- la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être accueillie qu'en cas de démonstration d'un préjudice distinct du retard, dont le juge de l'exécution n'a pas constaté l'existence et qui n'était d'ailleurs pas allégué,
- le préjudice nouvellement évalué à 9 660 euros au motif pris que le maintien de l'EURL EPB 46 était motivé par les nécessités de la procédure l'opposant à M. [V] [M], or les frais invoqués ont été exposés pour une grande partie dans le cadre de la liquidation amiable, et, pour le reste, avant sa mise en liquidation, et il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas été exposés, la date de la dissolution ayant été fixée au 5 août 2020 et la société étant en sommeil depuis le 31 mars 2018 ; les cotisations versées à la Cipav de 2020 à 2022 et à l'Urssaf ont été personnellement versées par M. [N] [U] qui n'est pas partie à la procédure ; les frais d'expert comptable ne sont pas justifiés,
- le juge a retenu à tort qu'il était partie perdante et devait à ce titre supporter les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les exceptions et fins de non-recevoir soulevées ayant été écartées et le montant de la saisie réduit de 4 317,31 euros à 2 704 ,81 euros.
Par dernières conclusions du 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'EURL EPB 46, représentée par son liquidateur, demande à la Cour de :
- débouter M. [V] [M] de son appel comme de ses demandes,
- réformer le jugement du juge de l'exécution de Cahors du 6 janvier 2021 en ce que le juge de l'exécution a condamné M. [V] [M] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 9 660 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement n° 24 du juge de l'exécution de Cahors du 6 janvier 2021 pour le surplus,
- y ajoutant, condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [V] [M] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
L'EURL EPB 46 présente l'argumentation suivante :
- les demandes sont recevables :
- l'appelant soulève un moyen laissant penser qu'il conteste désormais la régularité de la saisie-attribution ce qu'il ne peut faire, compte tenu de l'absence de contestation de sa validation dans sa déclaration d'appel,
- elle était défenderesse en première instance, intimée en cause d'appel, et la recevabilité de ses demandes doit s'apprécier au moment de leur formulation, et non à la date de la saisie-attribution, M. [V] [M] entretenant délibérément une confusion sur ce point,
- sa qualité pour agir est incontestable et, son défaut relevant de l'article 117 du code de procédure civile relatif aux irrégularités de fond, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité, mais la nullité des demandes, qui n'est pas invoquée,
- au demeurant, [N] [U] avait le pouvoir d'agir au nom de la société postérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant, en qualité de liquidateur, et les actes de procédure de première instance ne se réfèrent pas à la qualité de gérant mais de représentant légal, ce qu'est le liquidateur conformément à l'article L. 237-3 du code de commerce,
- une éventuelle irrégularité serait régularisée par la mention, en cause d'appel, de la qualité de liquidateur dans ses écritures,
- l'article 567 du code de procédure civile prévoit en tout état de cause que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel,
- la demande de dommages-intérêts de M. [V] [M] est mal fondée :
- ne contestant pas la validation de la saisie, il ne peut soutenir qu'elle serait abusive,
- il s'est opposé à un recouvrement amiable, et ne pouvait ignorer être débiteur des frais d'expertise, exposés dans le courrier officiel du conseil de l'intimée du 12 août 2020 puis dans le commandement de payer du 17 décembre 2020,
- sa propre demande de dommages-intérêts est bien fondée :
- les contestations incessantes et infondées du débiteur revêtent un caractère fautif, car alors qu'elle était en sommeil depuis mars 2018, elle a dû être maintenue en activité pour les besoins de la procédure, sa liquidation a été décidée après l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 3 juin 2020, et elle ne peut être clôturée qu'après apurement de la dette de M. [V] [M],
- elle a ainsi supporté des frais bancaires, d'expertise comptable, de charges sociales et de téléphonie.
Motifs :
Sur la recevabilité des demandes de l'EURL EPB 46 :
M. [V] [M] soutient que la saisie ayant été pratiquée par une personne morale dépourvue de qualité à agir, en l'espèce la SARL EPB 46 agissant poursuites et diligences de son gérant bien que dissoute et en liquidation, l'EURL EPB 46 telle que mentionnée dans le jugement du 6 décembre 2021, à savoir prise en la personne de son représentant légal, est irrecevable en ses demandes.
Il invoque ainsi l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. [N] [U] de représenter sa société en qualité de gérant, à la suite de sa dissolution ; ce moyen s'analyse en un défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, prévu par l'article 117 et non 122 du code de procédure civile, entraînant la nullité de l'acte contenant la demande, et non l'irrecevabilité de la demande, qui est seule demandée.
Au surplus, l'article 567 du code de procédure civile autorise l'EURL EPB 46, représentée par son liquidateur, à présenter en cause d'appel une demande reconventionnelle ainsi qu'elle le fait.
Les demandes de l'intimée sont donc recevables.
Sur les demandes de dommages-intérêts
- pour saisie abusive :
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'appelant ne critique pas le bien-fondé de la saisie qui a été validée par le juge de l'exécution, et qui ne présentait ni un caractère inutile puisqu'elle a permis de recouvrer une partie de la créance, ni un caractère abusif, puisque la créance subsistait malgré plusieurs tentatives de recouvrement antérieures, tant amiables que forcées.
Il n'est donc pas fondé à se prévaloir du texte susvisé.
Le jugement sera confirmé.
- pour résistance abusive :
L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le premier juge a retenu à juste titre qu'alors que l'arrêt de la cour d'appel avait été prononcé le 3 juin 2020, M. [M], qui ne l'a pas contesté, a payé partiellement les sommes dues le 20 août 2020 deux mois après sa signification à avocat (article 700, droit de plaidoirie, et timbre d'appel), et n'a procédé à un paiement partiel des frais d'expertise que le 13 janvier 2021 bien qu'invité à le faire par un courrier du 18 août 2020, lui détaillant les sommes dues. En outre, à la suite de la première saisie-attribution du 27 janvier 2021, il n'a opéré aucun paiement et une seconde saisie-attribution s'est avérée nécessaire.
Sa résistance revêt par conséquent un caractère abusif.
M. [V] [M] ne peut opposer l'absence de caractérisation par le premier juge d'un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues, le texte précité ne tendant pas à compenser l'ancienneté de la dette mais à sanctionner le comportement du débiteur.
Les frais générés par le maintien de l'EURL EPB 46 ne résultent pas de la résistance opposée abusivement par M. [V] [M] à l'exécution du jugement et de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, et dont l'action en justice n'était pas, en elle-même, abusive.
L'EURL EPB 46 ne démontre donc pas qu'ils constituent un préjudice résultant de sa faute.
Le tribunal a exactement évalué le montant du préjudice subi à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le tribunal a motivé sa décision sur ce point en retenant que M. [V] [M] perdait principalement le procès ; il l'a ainsi justifiée au regard du texte susvisé ; cette motivation pertinente, s'agissant d'une contestation portant sur une saisie dont la nécessité a été confirmée, doit être approuvée.
Son appel étant totalement injustifié, M. [V] [M] sera tenu d'en supporter les dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'application de cette disposition relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui est exclusif de l'exigence de motivation, et ne peut être utilement critiqué.
Etant tenu aux dépens, M. [G] [M] était exposé à la condamnation prononcée par le tribunal en première instance.
Il sera condamné, en cause d'appel, à verser à l'EURL EPB 46 2 000 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de l'EURL EPB 46,
Confirme le jugement du 6 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel,
Condamne M. [G] [M] à payer à l'EURL EPB 46 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,