Texte intégral
N° RG 24/02066 N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ2S
Nom du ressortissant :
[X] [T]
[T] C/
PRÉFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 28 Juillet 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [S], interprète assermenté en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel LYON,
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 juin 2000, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [X] [T] sous son identité de [X] [C] par le préfet des Hauts de Seine.
Le 23 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet des Yvelines et notifiée à [X] [T] sous son identité de [X] [C] le 27 juillet 2021.
Par jugement du 21 septembre 2021 le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par [X] [T] sous son identité de [X] [C] et a validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 17 février 2022 Interpol Rabat avisait la préfecture que les empreintes de l'intéressé correspondaient au ressortissant marocain [X] [T] né le 28 juillet 1992 à [Localité 3].
Par décision en date du 09 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 09 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 mars 2024 à 17 heures 50 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 11heures 06, [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
[X] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas aller au Maroc et qu'il préfère qu'on l'envoie en Libye.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;
Attendu que [X] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 09 février 2024 les autorités consulaires marocaines par le biais de la direction générale des étrangers en France afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 10 février 2024 la préfecture a été avisée que [X] [T] avait déjà été reconnu comme ressortissant marocain en 2022 et qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré en avril 2022,
- le consulat a livré son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et un routing a été obtenu pour le 25 février 2024,
- le 25 février 2024 [X] [T] a refusé d'embarquer sur le vol qui devait le ramener au Maroc,
- la préfecture a sollicité un nouveau routing et un vol est prévu pour le 15 mars prochain ;
Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée et que suivant procès-verbal en date du 25 février 2024 les policiers de la PAF de [Localité 4] ont relevé le refus catégorique et réitéré de [X] [T] de sortir de la cellule d'éloignement pour aller embarquer sur le vol qui devait le ramener au Maroc ;
Attendu que l'attitude délibérée adoptée par [X] [T] qui a refusé d'embarquer caractérise un acte d'obstruction destiné à faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ;
Que l'intéressé se plaint dans sa requête d'appel d'un défaut de diligences de la préfecture et qu'il ne peut que lui être rappelé que les diligences ont été faites et qu'il est seul responsable de sa situation actuelle et de la durée de sa rétention administrative, étant précise que la préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité et obtenu un nouveau routing pour un départ proche ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence du pays de renvoi, critique qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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