Texte intégral
Minute n° 26/1062
Dossier n° RG 24/05230 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQZ / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 12 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 12 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Céline ALCADE, de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
et
DEFENDEURS :
Madame [C] [Q] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE, de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE, de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [L] est propriétaire en indivision avec [C] [Q] d’un bien immobilier.
Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné [E] [L] à payer diverses sommes à la SAS [1].
Le 25 novembre 2024, la SAS [1] a fait assigner [E] [L] et [C] [Q] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3].
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article L 516-1 du code de commerce dispose que les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
En l’espèce, [E] [L], dont l’activité principale est une activité de maçonnerie, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Le Tribunal de commerce de Toulouse l’a condamné à payer des matériaux achetés dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que cela résulte des motifs de cette décision.
Le bien immobilier dont le partage est demandé constitue la résidence principale de [E] [L].
Eu égard aux dispositions de l’article L 516-1 du code de commerce, la demande de partage sera rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par la SAS [1].
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- rejette les demandes de la SAS [1],
- condamne la SAS [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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