Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 14 MAI 2024
(n° 45 /2024 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIFB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (4ème chambre) rendu le 14 septembre 2023 sous le numéro de RG 2022047414
APPELANTE
Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP
exerçant sous l'enseigne Ethiopian Cargo & Logistics,
société de droit étranger, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 712 010 453,
ayant son siège social : [Adresse 6] (ETHIOPIE)
prise en son établissement Français [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société MS AMLIN INSURANCE
société anonyme européenne,
ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
prise en sa succursale en France (immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 815 053 483) [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société MS AMLIN MARINE NV
société de droit étranger,
ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France (immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 831 499 405) [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux,
S.A. M & M MILITZER & MUNCH FRANCE
société anonyme immatriculée au RCS de LILLE sous le n°307 048 439,
ayant son siège social : [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 625
S.A.R.L. FRET K & S
société à responsabilité limitée,
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre) dans un litige opposant la société de droit éthiopien Ethiopian Airlines Group aux sociétés de droit français Fret K&S et M&M Militzer & Munch France ainsi qu'aux assureurs de cette dernière, les compagnies MS Amlin Insurance SE et MS Amlin Marine NV.
2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur l'organisation d'un transport de médicaments et de matériel médical pour l'aide humanitaire, de [Localité 7], en France, à [Localité 8], au Tchad, pour lequel M&M a été mandaté par l'association Médecins Sans Frontières, non partie à la cause.
3. Par lettre de transport aérien n° 071-3920-7081 du 13 août 2021, M&M a, en sa qualité de commissionnaire, confié le transport de la marchandise à la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines en a sous-traité l'acheminement entre les aéroports de [Localité 7] et [Localité 10] à la société WFS, non partie à la cause, laquelle a confié ce transport à la société Fret K&S, par lettre de voiture n° 587371.
4. Lors du trajet, la remorque de Fret K&S a pris feu. L'intégralité de la marchandise a été détruite.
5. L'expertise amiable réalisée à la suite de ce sinistre a identifié la cause du dommage comme résultant d'un incendie sur l'essieu central droit de la remorque du voiturier ayant provoqué l'embrasement de la remorque. Elle a chiffré le dommage à la somme de 60.289,82 €.
6. Amlin Insurance et M&M ont indemnisé Médecins Sans Frontière à hauteur de 52.789,92 € pour l'assureur et 7.500 € pour l'assuré.
7. Le 28 juillet 2022, MS Amlin Insurance, MS Amlin Marine et M&M ont assigné Ethiopian Airlines et Fret K&S devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir leur condamnation solidaire à indemniser le sinistre à hauteur de 60.289,82 €.
8. Par jugement du 14 septembre 2023, ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Ethiopian Airlines et renvoyé les parties à la mise en état.
9. Ethiopian Airlines a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2023. Elle a été autorisée à assigner les intimées à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris pour l'audience du 19 janvier 2024. L'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 mars 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2024, Ethiopian Airlines demande à la cour, de bien vouloir :
Vu les articles 83 et s. du CPC,
Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'un quelconque grief de la part de la société FRET K&S,
Vu l'absence d'autorité de chose jugée de l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe ;
Vu les délais indicatifs y figurant,
Vu le respect du contradictoire par la société ETHIOPIAN AIRLINES,
Vu les conclusions notifiées à la société FRET K&S le 20 octobre 2023,
Vu les conclusions en réponse de la société FRET K&S ne contenant aucune réserve en date du 4 janvier 2024 ;
- DÉCLARER irrecevables les conclusions d'incident de la société FRET K&S comme étant adressées au Président ;
- REJETER en tout état de cause l'incident formulé par la société FRET K&S ;
- CONSTATER que la société ETHIOPIAN AIRLINES a accompli régulièrement les formalités prévues aux articles 83 et s. du code de procédure civile et aux articles 917 et s. du même code ;
- En conséquence, JUGER qu'aucune irrecevabilité ne peut concerner l'assignation ;
- CONSTATER et JUGER que votre Cour est régulièrement saisie de l'appel et de la procédure à jour fixe ;
- DÉBOUTER la société FRET K&S de ses demandes ;
Vu la Convention de Montréal,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉCLARER recevable et fondé l'appel interjeté par la société de droit étranger ETHIOPIAN AIRLINES GROUP exerçant sous l'enseigne Ethiopian Cargo & Logistics ;
- Y FAISANT DROIT, INFIRMER le jugement en date du 14 septembre 2023 et statuant à nouveau
- DÉCLARER LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS incompétent pour connaître du litige ;
- RENVOYER la société anonyme européenne MS AMLIN INSURANCE SE, la société de droit étranger MS AMLIN Marine NV. et la société anonyme M&M MILITZER & MUNCH France à mieux se pourvoir devant le juge éthiopien ;
- CONDAMNER solidairement la société anonyme européenne MS AMLIN INSURANCE SE, la société de droit étranger MS AMLIN Marine NV. et la société anonyme M&M MILITZER & MUNCH France à payer à ETHIOPIAN AIRLINES GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société anonyme européenne MS AMLIN INSURANCE SE, la société de droit étranger MS AMLIN Marine NV. et la société anonyme M&M MILITZER & MUNCH France aux entiers dépens ;
- ORDONNER que ceux d'appel pourront être recouvrés directement Me Jacques BELLICHACH, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Fret K&S demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 84 et suivants et 920 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance sur requête en date du 5 octobre 2023 ;
Vu l'injonction d'assigner avant le 21 octobre 2023 ;
Vu l'assignation délivrée le 16 février 2024 ;
- DÉCLARER irrecevable l'assignation signifiée à la société FRET K & S le 16 février 2024
- DÉCLARER en conséquence, irrecevable, l'appel interjeté par la société ETHIOPAN AIRLINES GROUP à l'égard de la société FRET K & S à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris.
Vu l'article 33 de la Convention de Varsovie ;
Vu les articles 42 et 75 du CPC ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTER la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP ;
- DÉBOUTER la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP de l'ensemble de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;
- CONDAMNER la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP à payer à la société FRET K&S une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, MS Amlin Insurance, MS Amlin Marin et M&M demandent à la cour de bien vouloir :
Vu notamment la convention de Montréal du 28 mai 1999, l'article 6§1 de la CEDH,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré du 14 septembre 2023 ;
- DÉBOUTER la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP de toutes ses demandes fins et prétentions, et de son appel.
- CONDAMNER la société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP a' payer aux sociétés MS AMLIN INSURANCE, MS AMLIN MARINE, et M & M MILITZER & MUNCH FRANCE la somme de 5.000 € le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
13. La cour relève, à titre liminaire, que si Ethiopian Airlines conclut à l'irrecevabilité des conclusions de Fret K&S comme étant adressées au président, ce chef de demande, qui n'est soutenu par aucun moyen, manque en fait, les dernières écritures de cette société étant bien adressées à la cour. Elles seront en conséquence déclarées recevables.
A. Sur la recevabilité de l'appel
14. Fret K&S conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Ethiopian Airlines à raison de l'irrecevabilité de l'assignation en faisant valoir que :
- l'ordonnance sur requête du 5 octobre 2023 rendue à la demande de cette société prévoyait que l'assignation des intimées devait, à peine d'irrecevabilité, être délivrée avant le 21 octobre 2023 ;
- l'assignation par voie d'huissier a été faite à Fret K&S le 16 février 2024 seulement, pour une audience prévue trois jours plus tard ;
- l'intimée est dès lors bien fondée à soulever l'irrecevabilité de cette assignation, qui entraîne à son égard l'irrecevabilité de l'appel interjeté.
15. Ethiopian Airlines soutient en réponse que l'assignation ne peut être déclarée irrecevable dès lors que :
- selon la jurisprudence, le calendrier figurant dans une ordonnance faisant à droit à une requête à jour fixe est une mesure d'administration judiciaire présentant un caractère purement indicatif, les délais prévus ne pouvant conduire à l'irrecevabilité de l'assignation ou à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le principe du contradictoire a été respecté ;
- en l'espèce, Fret K&S a conclu en réplique le 4 janvier 2024 et les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 20 octobre 2023, avant le délai indiqué sur l'ordonnance, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté et qu'aucun grief ne lui a été causé ;
- la demande est à présent dénuée d'intérêt et est devenue sans objet dès lors que l'audience a été renvoyée au 25 mars 2024 ;
- MS Amlin Insurance, MS Amlin Marine et M&M n'ont pas respecté le délai pour conclure énoncé par l'ordonnance autorisant le jour fixe, la cour ne pouvant, sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, prononcer une sanction procédurale pour non-respect d'un délai indicatif alors qu'une autre partie serait préservée de toute sanction.
16. MS Amlin Insurance, MS Amlin Marine et M&M relèvent que :
- Ethiopian Airlines ne sollicite plus dans son dernier jeu d'écritures l'irrecevabilité de leurs conclusions ;
- cette dernière ne saurait en tout hypothèse être prononcée, l'ordonnance ne prévoyant aucun délai à leur endroit.
SUR CE :
17. L'ordonnance par laquelle le président autorise l'assignation à jour fixe en application des articles 85 et 917 du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire. Le non-respect du délai fixé par cet acte pour la délivrance de l'assignation est dès lors sans incidence sur la recevabilité de l'appel.
18. Il s'ensuit que la signification de l'assignation à la société Fret K&S après l'expiration du délai mentionné par l'ordonnance ayant autorisé Ethiopian Airlines à assigner les intimées à jour fixe dans la présente instance n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
19. La fin de non-recevoir invoquée de ce chef sera en conséquence écartée et l'appel déclaré recevable.
B. Sur la compétence du juge français
20. Ethiopian Airlines conclut à l'incompétence du juge français pour connaître de l'affaire, en faisant valoir que :
- s'agissant d'un transport aérien de marchandises entre la France et le Tchad, la responsabilité du transporteur aérien ne peut être engagée que sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
- l'article 33 de cette Convention, qui est d'ordre public international, énonce de manière limitative les juridictions ayant vocation à connaître d'un litige en matière de transport aérien, la jurisprudence rappelant de manière constante le caractère impératif de ces règles ;
- aucun des critères fixés par ce texte ne permet de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, qui ne correspond ni au siège du domicile de Ethiopian Airlines, ni au siège principal de son exploitation, ni au lieu où elle possède un établissement par le soin duquel un contrat a été conclu, ni au siège du lieu de destination des marchandises ;
- il n'est pas démontré que l'établissement d'Ethiopian Airlines à [Localité 9] serait intervenu dans la conclusion du contrat de transport aérien, Ethiopian Airlines démontrant au contraire que le contrat a été conclu avec son siège en Éthiopie ;
- le tribunal de commerce a sur ce point inversé la charge de la preuve ;
- l'article 46 de la Convention, qui prévoit la possibilité de porter toute action en responsabilité relative au transport effectué par le transporteur de fait soit devant l'un des tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur contractuel, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation, ne s'applique pas en l'espèce, Fret K&S étant un transporteur routier qui ne saurait être considéré comme un transporteur aérien de fait au sens de l'article 38 de la Convention ;
- il appartient aux demanderesses de saisir une juridiction compétente en application de la Convention de Montréal, soit la juridiction éthiopienne ou la juridiction tchadienne.
21. MS Amlin Insurance, MS Amlin Marine et M&M répliquent que :
- le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de l'article 33 de la Convention de Montréal , qui attribue compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle le transporteur dispose d'un établissement par les soins duquel le contrat a été conclu ;
- en l'espèce, Ethiopian Airlines dispose d'un établissement en France, dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ;
- les échanges relatifs au transport sont intervenus en français avec une adresse Ethiopian.fr ;
- le tribunal de commerce de Paris n'a pas inversé la charge de la preuve mais a souverainement apprécié que le contrat de transport avait été conclu avec l'établissement français ;
- Ethiopian Airlines ne produit aucun justificatif d'un contrat conclu avec son siège en Éthiopie, les pièces communiquées n'étant pas de nature à établir que Médecins Sans Frontières et M&M auraient contracté directement avec le siège en Éthiopie ;
- le tribunal de commerce de Paris est dès lors compétent pour connaître du litige ;
- l'exception d'incompétence ne peut prospérer au nom du recours effectif à un juge et de la nécessité d'éviter un déni de justice ;
- le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme a une valeur constitutionnelle et prime la convention internationale dont l'application conduirait à priver le requérant d'un recours effectif ;
- en l'état, la justice civile et commerciale éthiopienne est confrontée à des enjeux intérieurs d'une ampleur telle qu'il est impossible de considérer le recours de MS Amlin Insurance, MS Amlin Marine et M&M comme un recours effectif.
22. Fret K&S conclut à la compétence du tribunal de commerce de Paris en soutenant que :
- ce tribunal est compétent pour connaître de l'affaire en application de l'article 33 de la Convention de Montréal applicable au recours à l'encontre d'un transporteur aérien et qui attribue la compétence au tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu ;
- Ethiopian Airlines dispose d'un établissement situé en France, dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, la lettre de transport aérien précisant que le point d'expédition de la marchandise est Mérignac ;
- le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, qui est applicable dans l'ordre international et permet au demandeur de saisir à son choix la juridiction où demeure l'un des défendeurs ;
- MS Amlin Insurance, MS Amlin Marine MV et M&M ayant exercé leur recours à l'encontre d'Ethiopian Airlines mais également à l'encontre de Fret K&S, qui est une société française immatriculée au RCS de Paris, cette circonstance suffit à conférer au tribunal de commerce de Paris compétence pour connaître du litige à l'encontre des deux défendeurs.
SUR CE :
23. Le présent litige porte sur une opération de transport aérien international de marchandises, pour concerner une demande d'indemnisation relative à l'exécution d'un contrat conclu à titre onéreux pour l'acheminement par aéronef de médicaments et de matériel médical depuis la ville de [Localité 7], en France, à [Localité 8], au Tchad.
24. Il relève, comme tel, de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
25. La circonstance selon laquelle la perte de la marchandise est intervenue lors du transfert des biens par voie terrestre entre deux aéroports n'est pas de nature à écarter l'application de ce texte au regard des prescriptions de l'article 18, paragraphe 4, de la Convention, dès lors que le transfert est intervenu pour les besoins du chargement de la marchandise en exécution du contrat, ce dont conviennent les parties.
26. Selon l'article 33, paragraphe 1, de la Convention, l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
27. Cette règle de compétence présente, pour l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, un caractère impératif et exclusif, de sorte qu'elle fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé par application des règles internes de compétence, et notamment celle de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile.
28. En l'espèce, l'opération de transport litigieuse est intervenue en exécution d'une lettre de transport aérien n° 071-3920-7081 du 13 août 2021 par laquelle Ethiopian Airlines a été chargée par M&M d'acheminer des médicaments et du matériel médical pour le compte de l'association Médecins Sans Frontières.
29. Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de transport aérien ainsi matérialisé a été conclu par l'intermédiaire de la société de droit français ATC Aviation, agissant en qualité d'agent de la compagnie Ethiopian Airlines.
30. S'il est acquis que cette dernière dispose d'un établissement en France, qui exerce notamment une activité de fret, aucun élément ne permet de déduire que celui-ci serait intervenu d'une quelconque façon dans la conclusion du contrat de transport litigieux.
31. L'emploi d'une adresse électronique comportant la référence « ethiopian.fr » dans les échanges entre le commissionnaire M&M et l'agent ATC Aviation est à cet égard insuffisant, les pièces versées aux débats établissant que cette adresse n'est pas celle de l'établissement français d'Ethiopian Airlines, mais bien celle de l'agent commercial de la compagnie aérienne, ainsi qu'il résulte de l'extension « @atc-aviation.com ». Il apparaît par ailleurs que le contrat d'agence liant ATC Aviation à Ethiopian Airlines a été conclu avec le siège de cette compagnie et ne comporte aucune référence à son établissement français.
32. Ainsi, alors même que la lettre de transport aérien mentionne « ETHIOPIAN AIR LINES / ET- ADDIS ABEBA » en qualité de transporteur, les sociétés intimées échouent à démontrer que le contrat de transport aurait été passé par les soins de l'établissement français de cette compagnie.
33. Il s'ensuit que l'implantation d'un établissement d'Ethiopian Airlines à [Localité 9] ne permet pas de justifier, au cas présent, la compétence du juge français pour connaître de l'action dirigée contre cette société au regard des dispositions de l'article 33 de la Convention de Montréal précité, cette compétence ne pouvant davantage reposer sur les autres critères énoncés par cet article, tirés du lieu du domicile du transporteur ou du siège principal de son exploitation, dont il n'est pas contesté qu'ils sont tous deux situés en Éthiopie, ou encore du lieu de destination de la marchandise, localisé au Tchad.
34. M&M et ses assureurs ne démontrent pas, par ailleurs, l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient d'accéder à un juge à raison de l'application des règles de la Convention. Les articles de presse produits à ce titre ne concernent en effet que la justice pénale éthiopienne. Ils ne disent rien de la possibilité d'une action civile devant les juridictions de cet État, les intimés n'élevant aucun moyen ni ne produisant aucun élément concernant la possibilité d'une action au Tchad, également partie à la Convention et dont les juridictions disposent d'un chef de compétence en application des principes sus-rappelés.
35. Il y a lieu, dans ces conditions, de dire le juge français incompétent et renvoyer les parties à se mieux pourvoir.
C. Sur les frais et dépens
36. M&M et ses assureurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, les demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
37. Elles seront en outre condamnées à payer à Ethiopian Airlines la somme de 3 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau,
2) Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action dirigées contre la société Ethiopian Airlines Group ;
3) Renvoie les sociétés MS Amlin Insurance SE, MS Amlin Marine NV et M&M Militzer & Munch France à mieux se pourvoir ;
4) Condamne in solidum les sociétés MS Amlin Insurance SE, MS Amlin Marine NV et M&M Militzer & Munch France aux dépens, Me Jacques Bellichach pouvant recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
5) Condamne in solidum les sociétés MS Amlin Insurance SE, MS Amlin Marine NV et M&M Militzer & Munch France à payer à la société Ethiopian Airlines Group le somme totale de trois mille euros (3.000,00 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,