Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPDC
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2022, à 10h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 04 juin 1979 à [Localité 2], de nationalité marocaine
Se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Marine Collas, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [U] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 10 novembre 2022 à 17h01 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 octobre 2022, à 11h32, par M. [I] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le moyen tiré de l'irrégularité de la signature a été expressément abandonné.
Sur les conclusions en nullité
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que le contrôle était intervenu dans le périmètre requis selon les réquisitions du procureur de la République du 4 octobre 2022.
La décision de placement en rétention ayant été notifiée à 17h01 à l'intéressé, alors même qu'il a été admis au centre de rétention à 19h05, heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés, le délai pris pour aviser le procureur de la République, à 17h56, intervient donc précisément entre la prise de la décision et le placement effectif en rétention et ne saurait être considéré comme excessif.
Sur l'état de vulnérabilité de la personne en rétention
L'étranger n'ayant pas contesté l'arrêté de placement en rétention, l'état de vulnérabilité en cause serait celui qui résulterait d'une situation présente dont il ne rapporte la preuve ni dans ses écritures, ni à l'audience.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le médecin du centre de rétention administrative, qui se trouve habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité, n'a pas fourni au médecin de l'OFII d'éléments de nature à remettre en cause la poursuite de la mesure de rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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