Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQRV
S.A.R.L. SO DI BAL
c/
GENERALI IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. 2020F01174) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SO DI BAL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Cécile BANNIER-MATHIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 mai 2019, la SARL So Di Bal, exploitant un fond de commerce de bar, brasserie, salon de thé et restaurant dénommé Monzu, a souscrit auprès de la SA Generali IARD une police d'assurance 100 % Pro Brasserie numéro AR603989 ainsi qu'une extension dénommée 'garantie perte d'exploitation suite à des dommages matériels'.
La société So Di Bal a déclaré à la société Generali IARD, un sinistre lié à sa perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement par suite des mesures décidées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
Le 09 juin 2020, la société Generali IARD a informé son assurée qu'elle déniait sa garantie au motif que le fait générateur de la perte d'exploitation n'était pas la survenance d'un arrêté de péril.
Par acte en date du 27 novembre 2020, la société So Di Bal a fait assigner la société Generali IARD devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour voir juger que les conditions de la garantie perte d'exploitation suite à des dommages matériels étaient réunies et condamner la société Générali Iard à lui verser une indemnité de 62 813 euros ou à défaut désigner un expert.
Par jugement contradictoire en date du 07 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- déboute la société So Di Bal de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société So Di Bal à verser à la société Generali IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société So Di Bal aux dépens.
En substance, le tribunal a jugé que les conditions de la garantie perte d'exploitation au titre de l'extension du contrat principal n'étaient pas réunies car l'interruption de l'activité professionnelle devait résulter d'un arrêté de péril, acte administratif pris par le maire lorsqu'un immeuble présente un danger en raison de son état.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la société So Di Bal a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 24 novembre 2023, la société So Di Bal demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, et 1190 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 113-1 alinéa 1er et L. 112-2 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile,
Vu les stipulations de la police d'assurance souscrite par elle auprès de la société Generali IARD,
Vu les pièces versées au débat,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 7 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Generali IARD à l'indemniser de son préjudice correspondant à la perte d'exploitation subie du 14 mars au 2 juin 2020 au titre du contrat d'assurance et de la garantie perte d'exploitation à hauteur de 62 813 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Generali IARD à l'indemniser à la somme de 62 813 euros au titre du manquement par generali à son devoir d'information et de conseil,
A titre eminemment subsidaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de chiffrer la perte d'exploitation subie sur la période du 14 mars au 2 juin 2020 par elle,
En tout état de cause,
- condamner la société Generali IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 08 décembre 2023, la société Generali IARD demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020,
Vu les arrêtés du 14 mars et 15 mars 2020,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le contrat multirisque professionnelle « 100 % pro brasserie » n°AR603989,
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en tous ses termes,
A titre principal,
- juger que ni les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ni le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ne sont des « arrêtés de péril »,
- juger que les garanties issues du contrat « 100 % pro brasserie » n°AR603989 ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
- débouter la société So Di Bal de sa demande d'indemnisation au titre de l'extension de garantie PEA intitulée « extension de garantie « perte d'exploitation suite à des dommages matériels : arrêté de péril »,
- débouter la société So Di Bal de toute demande à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que la société So Di Bal ne prouve pas qu'elle ait manqué à son devoir de conseil,
En conséquence,
- juger que la société So Di Bal n'apporte pas la preuve de la commission par elle d'une violation à l'obligation de conseil,
- juger que la société So Di Bal ne prouve pas la perte de chance subie du fait de la prétendue violation par elle de son devoir de conseil,
- débouter intégralement la société So Di Bal de sa demande d'indemnisation au titre de la prétendue violation par elle à son obligation de conseil et d'information,
A titre subsidiaire,
- juger que la preuve du montant de la perte d'exploitation n'est pas rapportée,
En conséquence,
- débouter intégralement la société So Di Bal de ses fins et prétentions,
A tout égard,
- condamner la société So Di Bal à lui payer, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La mesure de médiation judiciaire a échoué.
L'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la garantie :
1- La police d'assurance comprend une clause d'extension de la garantie intitulée 'perte d'exploitation suite à des dommages matériels : arrêté de péril ' est ainsi rédigée :
' La garantie perte d'exploitation suite à dommages matériels est étendue à la perte de marge brute ou de commissions d'honoraires, recettes, en cas d'interruption totale ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle résultant directement d'un arrêté de péril délivré par les autorités entraînant une interdiction, une impossibilité ou une difficulté d'accès aux locaux professionnels.
Durée maximum d'indemnisation : 6 mois.
Mise en jeu de la garantie : après un délai de 3 jours ouvrés.
EXCLUSIONS COMPLEMENTAIRES
OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES AUX DISPOSITIONS GENERALES SONT EXCLUS :
LES CONSEQUENCES D'UN ARRETE DE PERIL RESULTANT :
- D'UNE ABSENCE D'ENTRETIEN OU D'UN DEFAUT DE REPARATION (Y COMPRIS DE LA NONSUPPRESSION DES CAUSES DE SINISTRES ANTERIEURS) QUE L'ASSURE SAVAIT DEVOIR EFFECTUER ;
- D'UN DEFAUT DE CONSTRUCTION OU DE CONCEPTION DU LOCAL PROFESSIONNEL CONNU DE L'ASSURE ;
- D'UN EVENEMENT PREVU PAR UNE AUTRE GARANTIE DU CONTRAT, QUE CETTE GARANTIE SOIT SOUSCRITE OU NON '
2- L'appelante soutient en substance que :
- l'interruption de son activité résulte bien d'un arrêté de péril tel que prévu par l'extension de garantie, la notion d'arrêté de péril n'étant pas limitée au champ de l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation et des arrêtés de péril étant pris dans de nombreux autres domaines (aviation civile, sécurité routière),
- l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 qui a été pris dans le cadre des dispositions de l'article L 3131-1 du code de la santé publique qui vise 'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence' s'analyse bien en un arrêté de péril,
- la notion d'arrêté de péril proposée par la société Generali ne résulte d'aucune définition légale ou réglementaire,
- à défaut d'une exclusion formelle et limitée, la notion de péril visée contractuellement inclut tout péril, dont le péril sanitaire,
- la société Générali aurait dû définir la notion d'arrêté de péril si elle entendait en imposer une conception restrictive,
- l'arrêté litigieux s'appliquait à tous les immeubles recevant du public et l'interdiction de recevoir du public s'analyse en une fermeture du restaurant,
- le terme 'autorités' comprend les membres du gouvernement et les ministres,
- la garantie doit s'interpréter en faveur de l'assuré, et la société So Di Bal n'avait aucune raison de prendre une extension de garantie relative à des bâtiments menaçant ruine alors qu'elle exerce dans des locaux en cours de rénovation intégrale,
- le contrat est un contrat d'adhésion.
3- L'intimée rétorque qu'il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de mise en jeu de sa garantie sont limitées. Elle soutient que :
- les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, qui ont été abrogés dès le 23 mars 2020, ne sont pas des arrêtés de péril et qu'il en est de même du décret du 23 mars 2020,
- ils ont été pris sur le fondement de l'article L 3131-1 du code de la santé publique, qui n'est d'aucun rapport avec la notion d'arrêté de péril,
- ces arrêtés ont une portée générale sur l'ensemble du territoire à l'inverse d'un arrêté de péril qui ne vise que certains immeubles,
- il n'existe pas de texte en vigueur instaurant d'autres arrêtés de péril,
- les exclusions de garantie démontrent que l'arrêté de péril visé doit porter sur un bâtiment.
Sur ce :
4- Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
5- Aux termes des dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
6- Aux termes de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
7- Les arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé 'portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid -19,' ont interdit aux restaurants et débits de boissons, d'accueillir le public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, afin de lutter contre la propagation dudit virus, entraînant selon les cas, une fermeture totale ou partielle des établissements.
8- Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 'prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire' a repris l'interdiction figurant dans les deux décrets qui ont été abrogés.
9- Si ces différents textes émanant des autorités publiques visent bien à endiguer un péril sanitaire, aucun d'entre eux n'est qualifié d'arrêté de péril.
10- De la même façon, les deux arrêtés produits aux débats par l'appelante et qualifiés par celle-ci d'arrêté de péril animalier et d'arrêté de péril en matière d'aviation civile sont en réalité dénommé arrêté relatif à la prévention du péril animalier et arrêté de prévention du péril aviaire mais dont aucun d'entre eux ne porte le titre exact d'arrêté de péril, tel que figurant dans la police souscrite.
11- Les clauses d'exclusion relatives à l'extension de garantie souscrite qui font référence à une absence d'entretien, un défaut de réparation et un défaut de construction ou de conception se rapportent toutes à un arrêté de péril relatif à un immeuble.
12- Il apparaît dès lors que la notion d'arrêté de péril renvoie nécessairement à la seule définition existante de l'arrêté de péril telle qu'elle figure à l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitat et qui ne vise pas le péril en matière sanitaire.
13- Il peut être ainsi donné un sens plus large à la notion d'arrêté de péril en l'étendant à toute menace sanitaire, même grave, sans dénaturer cette clause claire et précise de la police.
14- La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement formée au titre de l'extension de garantie.
Sur le manquement au devoir d'information et de conseil :
15- L'appelante soutient à titre subsidiaire que l'intimée a manqué à son obligation de conseil à son égard et ne peut se retrancher derrière l'intervention d'un courtier pour échapper à sa responsabilité de ce fait. Elle affirme qu'elle n'avait aucun intérêt à prendre une extension de garantie pour un bâtiment menaçant ruine alors que la galerie des grands hommes dans laquelle se trouve son commerce était en pleine rénovation. Elle reproche encore à l'assureur de ne pas avoir défini la notion d'arrêté de péril et de ne pas avoir attiré son attention sur la portée de la garantie souscrite. Elle affirme ainsi que l'assureur lui a proposé une extension inutile alors que d'autres de ses polices auraient permis de couvrir le risque.
16- L'intimée rétorque que seule la responsabilité du courtier, intermédiaire en assurance, peut être recherchée sur le fondement du manquement à un devoir de conseil. Elle précise que l'assurée a été destinataire d'un projet de contrat, ainsi que des conditions particulières et générales de la police. Elle fait valoir enfin que l'assuré ne lui a jamais demandé de l'assurer pour un risque de Covid inédit à la date de souscription de la police et qu'elle n'aurait pas pu souscrire une police la garantissant de ce risque.
Sur ce :
17- L'assurée ayant souscrit la police par l'intermédiaire d'un courtier ne justifie pas avoir fait part de ses besoins spécifiques à l'assureur. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la police souscrite ait pu induire en erreur l'assurée sur l'étendue de la garantie. Enfin, il n'est pas justifié de l'existence d'une police proposée par la société Generali Iard susceptible de couvrir ce risque inédit à la date de souscription de la police.
18- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
19- La société So Di Bal qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
20- Elle sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société Générali Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2022,
y ajoutant
Condamne la société SO DI BAL aux dépens d'appel.
Condamne la société SO DI BAL à verser la somme de 2500 euros à la société Générali Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président