Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09838 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/01755
APPELANT
Monsieur [I] [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049879 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le maistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] [K] a été engagé à compter du 1er juillet 2019 par la société France gardiennage par contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 2019, en qualité d'agent de sécurité arrière caisse (statut employé, niveau III, échelon 2, coefficient 140) en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 565,23 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 15 juin 2020, la société France gardiennage a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Sollicitant divers rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 28 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- fixé le salaire brut mensuel à 1 565,23 euros ;
- condamné la société France gardiennage à verser à M. [P] [K] les sommes suivantes :
* 1 565,23 euros au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2019 et 156,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail détermine les jugements qui sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
- débouté M. [P] [K] du surplus de ses demandes ;
- ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2019, conforme au jugement, après un délai de 4 semaines à compter de la notification du jugement, date à partir de laquelle commencera à courir l'astreinte, que le conseil réduit à un montant de 15 euros par jour ;
le conseil de prud'hommes de Créteil, section activité diverses se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une nouvelle si besoin est,
- mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 2 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
- condamner la société France gardiennage à régler à M. [P] les sommes suivantes :
* 347,13 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 24 euros bruts de congés payés afférents,
* 74,82 euros bruts de rappel de salaire au titre du 14 juillet 2019,
* 7,48 euros bruts de congés payés afférents,
* 9 391,38 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- confirmer le jugement sur le rappel de salaire du mois de décembre 2019;
- condamner la société à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- placer les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société France gardiennage demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [K] des demandes suivantes:
* 347,13 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 24 euros bruts de congés payés afférents,
* 74,82 euros bruts de rappel de salaire au titre du 14 juillet 2019,
* 7,48 euros bruts de congés payés afférents,
* 9 391,38 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- débouter M. [P] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner M. [P] [K] à verser à la société 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe préalablement que les dispositions du jugement ayant fixé le salaire brut mensuel à 1 565,23 euros et condamné la société à payer la somme de 1 565,23 euros au titre du salaire du mois de décembre 2023 ainsi que les congés payés afférents n'ont pas été frappées d'appel ni à titre principal, ni à titre incident. La cour n'en est pas saisie.
Sur le rappel de salaire portant sur la somme de 347,13 euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
L'appelant soutient au vu des plannings et bulletins de paie qu'il produit qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées, détaillant dans un tableau figurant dans ses conclusions les heures réalisées, les heures rémunérées et les éventuelles heures supplémentaires dues chaque mois, de juillet à novembre 2019. Il réclame à ce titre un rappel de salaire total de 347,13 euros
La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande. Elle détaille mois par mois le temps de travail effectif du salarié et ce qu'elle a payé, faisant un tableau récapitulatif et en déduisant qu'elle a réglé la totalité des heures supplémentaires dues à son salarié et même davantage.
Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail :
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente cinq heures par semaine.
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail :
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa premier, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le salarié produit :
- son planning du mois de juillet 2019 prévoyant son affectation sur le site Auchan Villepinte, détaillant ses horaires jour par jour et totalisant 193,75 heures ;
- son bulletin de paie de juillet 2019 faisant état de 172,92 heures rémunérées ;
- son planning du mois d'août 2019 prévoyant son affectation sur le même site, détaillant ses horaires jour par jour et totalisant 171,25 heures ;
- son bulletin de paie d'août 2019 le rémunérant pour 131,34 heures ;
- son planning du mois de septembre 2019 prévoyant son affectation sur le même site, détaillant ses horaires jour par jour et totalisant 165,25 heures ;
- son bulletin de paie de septembre 2019 le rémunérant pour 151,67 heures ;
- son planning du mois d'octobre 2019 prévoyant son affectation sur le même site, détaillant ses horaires jour par jour et totalisant 152,25 heures ;
- son bulletin de paie d'octobre 2019 le rémunérant pour 151,67 heures ;
- son planning du mois de novembre 2019 prévoyant son affectation sur le même site, détaillant ses horaires jour par jour et totalisant 150,08 heures ;
- son bulletin de paie de novembre 2019 le rémunérant pour 197,49 heures ;
- une feuille de présence de juillet 2019 émargée par lui ne mentionnant pas de temps de pause sauf à trois reprises et des horaires début et fin de service de 8h30 à 20 heures le 14 juillet 2019.
M. [P] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société répond concernant le mois de juillet 2019 que le temps de travail effectif est de 175h25 comme indiqué sur le bulletin de salaire et sur le planning définitif de juillet 2019 qu'elle produit, reprochant au salarié d'avoir inclus 13 heures de temps de coupure pour le déjeuner où il pouvait vaquer librement à ses occupations, 2,33 heures de la journée de solidarité et 7,25 heures au titre du 14 juillet qu'il n'a pas réalisées. Elle produit aussi l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail en son sein signé le 5 novembre 2015, la lettre d'engagement signée entre le représentant du supermarché Auchan de Villepinte et le représentant de la société France gardiennage définissant le volume horaire souhaité, le planning clôturé de juillet 2019 et la publication sur les réseaux sociaux de l'ouverture du supermarché Auchan de Villepinte de 8h30 à 13 heures le 14 juillet 2019, invoquant par ailleurs la feuille d'émargement du mois de juillet 2019 (pièce n°8 de l'appelant).
L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
L'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société France Gardiennage stipule que le temps de pause se caractérise par tout arrêt de travail de courte durée pouvant être pris sur le lieu de travail tout en restant en liaison avec sa hiérarchie.
La différence des deux plannings, celui produit par le salarié édité le 8 juillet 2019 et celui définitif produit par la société, tient pour l'essentiel à une coupure d'une heure de 13h30 à 14h30 indiquée sur le second et non prévue par le premier.
Le planning produit par la société a été établi après le mois de juillet 2019, ce qui est de nature à interroger sur son utilité s'agissant d'un planning modifié après la période concernée par le travail de sorte qu'il n'est pas en lui-même suffisamment probant. Il en est de même du planning clôturé édité le 9 juin 2021. Si la lettre d'engagement signée avec le client Auchan fait état pour les agents ayant le même coefficient que M. [P] [K] d'un temps de coupure d'une heure, cette coupure ne se situe pas de 13h30 à 14h30, étant observé par ailleurs que la lettre mentionne comme heures d'ouverture du site au public du lundi au samedi de 8h30 à 21 heures. Au regard de ces éléments, cette lettre ne suffit pas à contredire les éléments présentés par le salarié. En revanche, la feuille de présence de juillet 2019 émargée par M. [P] [K] mentionne trois pauses d'une heure les 1er, 3 et 5 juillet 2019 et rien n'établit que durant ces pauses reconnues par le salarié dans ce document, il est resté à la disposition de son employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En conséquence, cette feuille infirme les éléments présentés par le salarié concernant l'existence d'une pause mais seulement pour trois journées.
La différence de planning tient aussi dans une moindre mesure au temps de travail du dimanche 14 juillet 2019, le planning produit par le salarié mentionnant des horaires de travail de 8h30 à 20 heures alors que celui de l'employeur indique un temps de travail de 8h30 à 12h45 ce jour-là.
Le planning du salarié est corroboré par la feuille de présence de juillet 2019.
Comme déjà indiqué, le planning produit par la société a été établi après le mois de juillet 2019, ce qui est de nature à interroger sur son utilité s'agissant d'un planning modifié après la période concernée par le travail de sorte qu'il n'est pas en lui-même suffisamment probant. Mais la lettre d'engagement signée avec le client Auchan fait état pour les agents ayant le même coefficient que M. [P] [K] d'un temps de travail de 8 à 13 heures le dimanche ainsi que d'une ouverture du site au public de 8h30 à 12h45 ce jour-là et la publication sur les réseaux sociaux établit que le supermarché Auchan de Villepinte n'a été effectivement ouvert que de 8h30 à 13 heures le dimanche 14 juillet 2019, la société faisant justement observer que compte tenu de son poste d'agent de sécurité arrière-caisse, M. [P] [K] devait exercer ses fonctions à l'intérieur du supermarché. L'horaire invoqué par le salarié pour le 14 juillet 2019 ne saurait dès lors être retenu.
La société répond concernant le mois d'août 2019 que le planning initial comportant un temps de travail de 190,75 heures a été modifié en cours d'exécution à la suite de l'arrêt maladie du salarié du 14 au 17 août 2019, que selon le planning définitif et le bulletin de salaire, il a effectué 170,92 heures, qu'elle a payé 131h34, retenu 20 heures au titre de ses absences selon l'accord d'aménagement du temps de travail et comptabilisé 39,58 heures supplémentaires, son calcul étant plus favorable, la société produisant les deux plannings qu'elle évoque et le bulletin de paie.
Le deuxième planning produit par la société a été établi bien après le mois d'août 2019, ce qui est de nature à interroger sur son utilité s'agissant d'un planning modifié après la période concernée par le travail de sorte qu'il n'est pas en lui-même suffisamment probant, alors que celui produit par le salarié, faisant état d'heures travaillées à hauteur de 171,25, a été édité le 14 août 2019 et tient compte de son absence du 14 au 17 août 2019. Ce dernier doit donc être retenu.
La société répond concernant le mois de septembre 2019 que les 13h58 supplémentaires ont été comptées à la fin du quadrimestre correspondant et rémunérées selon l'accord d'aménagement du temps de travail. Les parties s'accordent ainsi sur le nombre d'heures supplémentaires de ce mois et ne reste que la question du paiement qui sera examinée ci-après.
La société répond concernant le mois d'octobre 2019 que M. [P] [K] a travaillé 143,75 heures et a eu une absence injustifiée mais qu'elle lui a payé 151h67 de sorte qu'en application de l'accord d'aménagement du temps de travail, elle a à la fin du quadrimestre décompté 7h52, produisant à ce titre le bulletin de paie d'octobre 2019.
Le seul bulletin de paie du mois d'octobre 2019 n'est pas à même de contredire le planning produit par M. [K] tant en ce qui concerne le nombre d'heures travaillées et l'absence injustifiée qui rien ne corrobore. Ce dernier planning sera donc retenu.
La société répond concernant le mois de novembre 2019 que le salarié a travaillé 150,25 heures, a eu une absence injustifiée ainsi qu'un retard et que sur le bulletin de salaire, elle a comptabilisé 199,99 heures et payé 197,49 heures après décompte de 2,33 heures de la journée de solidarité.
Le seul bulletin de paie du mois de novembre 2019 n'est pas suffisant à établir le temps de travail du salarié et à justifier de l'absence injustifiée ainsi que du retard qui y sont mentionnés.
L'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail signé au sein de la société prévoit en son article 3 que le temps de travail de l'ensemble du personnel direct non cadre à temps plein est apprécié sur chaque quadrimestre (soit du 1er décembre au 31 mars, du 1er avril au 31 juillet et du 1er août au 30 novembre), que la durée de travail au quadrimestre est fixée à 609 heures, journée de solidarité comprise, que la journée de solidarité est accomplie de manière fractionnée entre les 3 quadrimestres, soit 2,33 heures par quadrimestre, et que le travail accompli dans la limite de 2,33 heures par quadrimestre au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération, l'accord prévoyant aussi que les salariés ont la garantie de percevoir leur rémunération brute mensuelle de base sur la base de leur temps de travail contractuel, quelle que soit la planification prévue et réalisée, sauf absences, et que ce paiement mensuel ne concerne pas les heures supplémentaires ainsi que les majorations qui leur sont associées qui seront quant à elles appréciées et payées au terme du quadrimestre de référence.
La société fait dès lors valoir à juste titre que ne doivent pas donner lieu à rémunération 2,33 heures au titre de la journée de solidarité par quadrimestre et que les heures supplémentaires sont décomptées et payées à la fin de chaque quadrimestre.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [P] [K] a accompli davantage d'heures supplémentaires que celles qui lui ont été rémunérées mais moins que ce qu'il affirme et fixe sa créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 187,31 euros, la société étant condamnée à payer ladite somme et le jugement étant infirmé en ce sens. La société est aussi condamnée à payer à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents la somme de 18,73 euros, le jugement étant également infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire portant sur la somme de 74,82 euros au titre du 14 juillet 2019 et les congés payés afférents
Se prévalant d'un temps de travail effectif de 11h30 le 14 juillet 2019, M. [P] [K] reproche à l'employeur de ne lui avoir réglé une majoration pour travail effectué un jour férié qu'à hauteur de 4,25 heures et réclame le paiement de la majoration pour 7,25 heures complémentaires.
La société s'oppose à la demande en faisant valoir que l'intéressé n'a pas pu travailler jusqu'à 20 heures ce jour-là.
La cour a d'ores et déjà été retenu que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies le 14 juillet 2019 mais que compte tenu des documents produits par l'employeur, l'horaire invoqué par le salarié pour cette journée ne peut être retenu. En conséquence, il doit être débouté de sa demande portant sur une majoration complémentaire au titre du 14 juillet 2019 et de sa demande d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'appelant soutient que la société a sciemment omis de déclarer la totalité des heures de travail accomplies par lui, qu'elle a tenté de falsifier le planning de juillet 2019 et qu'il existe une absence de concordance entre les heures travaillées et les fiches de paie de juillet à octobre 2019, sans que le bulletin de salaire de novembre 2019 ait régularisé la situation. Elle invoque la mauvaise foi de la société et lui réclame la somme de 9 391,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société s'oppose à la demande, faute d'éléments matériel et intentionnel de l'infraction.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, si les bulletins de paie de juillet à novembre 2019 ne mentionnent pas l'intégralité des heures supplémentaires accomplies, l'écart est cependant faible. En outre, l'absence de mention de toutes les heures de travail sur les bulletins de paie d'août à octobre 2019 résulte de l'accord d'aménagement du temps de travail. En toute hypothèse, l'élément intentionnel n'est pas établi, la cour relevant que la société a déclaré et payé un certain nombre d'heures supplémentaires et que sa volonté de falsifier le planning de juillet 2019 n'est pas démontrée dès lors que le planning modifié porte clairement une date postérieure au mois concerné. L'appelant est débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant aussi confirmé de ce chef.
Sur la demande de délivrance d'un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Bien qu'ayant interjeté appel de la disposition du jugement l'ayant débouté de cette demande, M. [P] [K] ne développe pas de moyen contre la décision en ce qu'elle a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire de décembre 2019 conforme au jugement sous astreinte de 15 euros par jour et la société n'a pas formé appel incident de ce chef. Par suite, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société qui succombe au moins pour partie est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [K] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans ces limites et ajoutant :
Condamne la société France gardiennage à payer à M. [P] [K] la somme de 187,31 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 18,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société France gardiennage aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE