Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNIB
MINUTE : 26/00038
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 20 Janvier 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [T] [E]
née le 23 Septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître LAURENT Mélissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [T] [E] et son conseil ont été entendues en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [T] [E], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 05/12/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 12/01/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 19/01/2026 qu’il a constaté : “légère amélioration de la thymie avec toutefois irritabilité importante avec difficultés dès retourne sur son lieu de vie. La patiente présente toujours un déni partiel des troubles. Dans ces conditions la poursuite dela mesure de soins sans consentement est nécessaire afin d'équilibrer les traitements.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : néant.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le protocole d'autorisation de sorties de courtes durées, seule, en cours”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [E] a déclaré : ”je suis entrée en soins libres de moi-même car depuis septembre j’indique au Dr [L] que je n’arrive pas à dormir. On a essayé plusieurs traitements qui m’ont rendu encore plus insomniaque. Je n’avais pas de délires de persécutions. J’ai été reçu par le Dr [V] qui m’a donné du valium, ce médicament me rend irritable au lieu de m’apaiser. J’ai accepté le sans consentement pendant 1 mois, je dors maintenant. Les médicaments ont beaucoup joué dans mon irritabilité. Je veux ne pas représentrer de risque d’irritabilité à l’extérieur, surtout avec mes parents qui sont âgés. Je vais déménager le 5 février à 5min d’eux. Je souhaite continuer d’être soignée mais en soins libres. J’ai eu une altercation ce weekend avec mon frère, j’en ai fait part à l’infirmier. J’étais en pleurs, j’ai pas aimé partir en pleurs de chez mes parents. Je ne suis pas dangereuse, j’ai confiance en la médecine. Le Dr [V] ne connaissait pas les effets du valium sur moi. Je veux continuer l’hospitalisation dans ces conditions. J’ai déjà été hospitalisée à Ste [Localité 8], cela fait plusieurs années que je souffre de bipolarité. J’ai déjà eu connaissance de mainlevée. Je sens quand mes délires de persécutions viennent et là ce n’est pas le cas. Je ne suis pas juriste, c’est juste qu’en 25 ans on entend des termes [mainlevée] comme ça ”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité en ce que la décision de maintien du 06/01/2026 n’a pas été notifiée à la patiente, cela lui porte nécessairement grief.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le Conseil de Madame [T] [E] soulève une irrégularité de la procédure au visa de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, en l’absence de notification de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation en date du 6 janvier 2026;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;
Attendu qu’aux termes de l'article L.3216-1 du même code, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et qu’en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet;
Attendu qu’en l’espèce, la décision du directeur de l’établissement d’accueil portant maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 6 janvier 2026 a été notifiée par courrier daté du même jour; Que Madame [T] [E] ne conteste pas avoir refusé de signer le document de notification, tout en précisant qu’elle ne sait plus s’il s’agissait de ce document ou d’un autre;
Que s’il est exact que le document litigieux ne comporte ni la date de notification manuscrite ni la signature de deux personnels de l’établissement hospitalier, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité emporte une atteinte aux droits de la patiente; Qu’à cet égard, il convient de relever que Madame [T] [E] a formulé une requête en mainlevée le 9 janvier 2026, ce qui démontre qu’elle a bien été informée de sa situation et de ses droits et qu’elle a été en mesure de les exercer; Que le moyen sera donc écarté;
Sur le fond:
Attendu qu’à l’appui de sa requête, Madame [T] [E] fait valoir qu’elle consent aux soins et qu’elle souhaite les poursuivre en dehors de toute contrainte;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 19 janvier 2026 que l’état de Madame [T] [E] n’est pas totalement stabilisé et que celle-ci reste dans un déni partiel de ses troubles, de sorte que la mainlevée de la mesure apparaît prématurée;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame [T] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 20 Janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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