Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/796
N° RG 21/15143 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJM6
S.C.I. SCI CARNOT
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
Me Stéphane AUTARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00776.
APPELANTE
S.C.I. CARNOT Société Civile Immobilière au capital de 15.245,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro D 421 229 931, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 046 484
[Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille, assorti de l'exécution provisoire, la SCI Carnot a été condamnée :
- in solidum avec d'autres co-obligés à payer à la société d'Hlm Nouveau Logis Provençal la somme totale de 76 931,83 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
- à effectuer divers travaux sous astreinte ;
En vertu de cette décision la société Nouveau Logis Provençal a procédé le 26 mai 2014 à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la SCI Carnot situé à [Adresse 3] pour avoir sûreté de la somme de 78 931,83 euros en principal et frais irrépétibles ;
Par arrêt partiellement infirmatif rendu le 5 mars 2015 par la cour de ce siège, le montant des dommages et intérêts dus à la société Nouveau Logis Provençal par la SCI Carnot et ses co-obligés a été porté à la somme de 98 357,16 euros outre intérêts.
L'inscription définitive a été réalisée le 25 mars 2016 en vertu du jugement du 25 octobre 2012 et de cet arrêt du 25 mars 2015 pour sûreté de la somme de 100 527,97 euros dont en principal (98 357,16 euros) intérêts et article 700 du jugement de première instance.
Par arrêt infirmatif rendu le 8 avril 2016 la présente cour a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 26 mai 2014, en écartant l'existence d'un principe de créance, dès lors que les condamnations prononcées au profit de la société Nouveau Logis Provençal avaient été réglées par la société d'assurance MMA à la suite de l'arrêt du 5 mars 2015.
Par ailleurs, il ressort des écritures des parties qu'une deuxième inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été effectuée par la société Nouveau Logis Provençal le 16 janvier 2016 sur les mêmes immeubles pour un montant de 21 000 euros en vertu d'un jugement de liquidation de l'astreinte ordonnée par les précédentes décisions du 25 octobre 2012 et du 25 mars 2015 et qui a été transformé en hypothèque définitive le 12 juillet 2016 suite à l'arrêt confirmatif rendu le 17 juin 2016 par la cour de céans, pour un montant de 23 500 euros en principal (20 000 euros) frais irrépétibles de première instance (1000 euros) et d'appel (2500 euros).
Par assignation du 20 janvier 2021 , complétée par conclusions ultérieures, la SCI Carnot a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l'effet pour l'essentiel de :
- condamner la société Nouveau Logis Provençal sous astreinte de 300 euros par jour de retard à donner mainlevée de l'hypothèque définitive du 27 mars 2015 ;
- constater le séquestre conventionnel de la somme de 23 500 euros proposé par le notaire en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive du 12 juillet 2016 valant caution bancaire irrévocable au sens de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 16 janvier 2016 confirmée par inscription définitive du 12 juillet 2016 ;
- condamner la société Nouveau Logis Provençal sous astreinte de 300 euros par jour de retard à donner mainlevée de cette inscription provisoire du 16 janvier 2016 confirmée par publicité définitive du 12 juillet 2016 ;
- condamner la société Nouveau Logis Provençal au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Nouveau Logis Provençal à donner mainlevée des hypothèques prises.
Celle-ci, devenue la SA CDC Habitat Social, a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution au profit du tribunal judiciaire de Marseille, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Carnot qui a vendu les immeubles grevés le 5 février 2021 et au fond a conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 7 octobre 2021 le juge de l'exécution a :
' rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Carnot soulevée par la société CDC Habitat Social ;
' débouté cette SCI de sa demande de fixation d'astreinte pour la mainlevée de l'inscription d'hypothèque définitive publiée le 27 mars 2015 ;
' déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque définitive du 8 janvier 2016 ;
' débouté la SCI Carnot de sa demande de dommages et intérêts ;
' l'a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 25 octobre 2021, appel limité aux dispositions du jugement ayant rejeté et déclaré irrecevables ses demandes et l'ayant condamnée au paiement de frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en mainlevée de l'hypothèque provisoire publiée le 8 janvier 2016 , l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la condamnée au paiement de frais irrépétibles et dépens ;
- le confirmer en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Carnot soulevée par la société CDC Habitat Social;
- constater que l'hypothèque judiciaire définitive du 27 mars 2015 prise en substitution de l'hypothèque judiciaire provisoire du 26 mai 2014 pour un montant de 78 931,83 euros n'est plus causée ;
- condamner la société CDC Habitat Social sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 26 mai 2014 pour un montant de 78 931,83 euros confirmée par publicité définitive du 27 mars 2015 ;
- constater que le séquestre conventionnel de la somme de 23 500 euros proposé par le notaire en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire du 18 janvier 2016 pour un montant de 21 000 euros confirmée par une hypothèque définitive prise le 12 juillet 2016 pour un montant de 23 500 euros, vaut caution bancaire irrévocable au sens de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- prononcer la substitution de l'hypothèque judiciaire du 18 janvier 2016 pour un montant de 21 000 euros confirmée par une hypothèque définitive prise le 12 juillet 2016 pour un montant de 23 500 euros, par le séquestre conventionnel de ladite somme entre les mains du notaire ;
- condamner la société CDC Habitat Social sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire du 18 janvier 2016 pour un montant de 21 000 euros confirmée par une hypothèque définitive prise le 12 juillet 2016 pour un montant de 23 500 euros ;
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi du fait de sa résistance abusive à donner mainlevée des hypothèques qu'elle a prises ;
- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes l'appelante rappelle qu'en vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution est compétent pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Elle ajoute que l'existence du droit à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en question par l'effet de circonstances postérieures, précisant qu'à la date de la délivrance de son assignation devant le juge de l'exécution elle était toujours propriétaire de l'immeuble grevé. Elle approuve donc le premier juge qui a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevées par son adversaire.
Au fond elle indique que la société Nouveau Logis Provençal a laissé sans réponse sa demande de mainlevée de l'inscription des deux hypothèques judiciaires définitives du 27 mars 2015 et du 18 janvier 2016, ces inscriptions lui causant préjudice dans la mesure où la banque de son acquéreur exigeait l'absence de toute inscription subsistant après la vente, souhaitant que son inscription d'hypothèque garantissant le prêt se trouve en premier rang.
Elle rappelle en outre que la mainlevée de la publicité définitive du 27 mars 2015 prise en substitution de l'inscription provisoire du 26 mai 2014 ne fait pas l'objet de difficulté dès lors que la mainlevée de cette sûreté conservatoire a été prononcée par arrêt de cette cour en date du 8 avril 2016.
S'agissant de la deuxième inscription provisoire du 18 janvier 2016, elle invoque les dispositions de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution et le séquestre conventionnel équivalant à une caution bancaire irrévocable qu'elle propose, qui entraîne la mainlevée de la publicité provisoire.
Enfin, elle argue de la résistance abusive de la société Nouveau logis Provençal à donner son accord à la mainlevée de ces sûretés, sans justifier de son refus, qu'elle même explique par la volonté de cette société, propriétaire de plusieurs lots au sein de cet immeuble, de devenir propriétaire de l'ensemble du bien en acquérant le local du rez de chaussée pour lequel elle lui a fait des propositions d'achat très basses qu'elle a refusées.
Par écritures en réponse notifiées le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la société CDC Habitat Social , formant appel incident demande à la cour de :
Vu l'article 2242 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive,
Statuant nouveau,
- débouter la SCI Carnot de ses demandes fins et conclusions tendant à statuer sur la mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire du 26 mai 2014 et du 18 janvier 2016 prise au profit de la société CDC HABITAT, comme étant présentées devant une juridiction incompétente,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI Carnot recevable en ses demandes comme ayant qualité pour agir,
Statuant nouveau,
- débouter la SCI Carnot de ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevable pour défaut de qualité pour agir,
Subsidiairement,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la SCI Carnot de ses demandes de condamnation sous astreinte dirigées à l'encontre de la société CDC Habitat Social, en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la SCI Carnot à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Au soutien de son appel incident elle fait valoir en substance que les contestations relatives à des sûretés réelles définitives ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution et que la SCI Carnot n'est plus propriétaire du bien grevé depuis le 5 février 2021, qu'il appartenait à l'acquereur d'intervenir à l'instance en ses lieu et place pour régulariser la procédure.
Sur l'appel principal, elle expose essentiellement s'agissant de l'inscription définitive du 27 mars 2015, que l'arrêt du 8 avril 2016 ordonnant la mainlevée de l'inscription provisoire du 26 mai 2014 est intervenu postérieurement à la conversion de cette hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive le 27 mars 2015 et qu'à ce jour, aucune décision n'a ordonné la mainlevée de l'inscription définitive du 27 mars 2015, en sorte que la SCI Carnot ne bénéficie d'aucune décision lui permettant d'obtenir sous astreinte la mainlevée de l'inscription définitive du 27 mars 2015.
Elle ajoute que les causes de cette inscription définitive ne lui ont pas été réglées.
S'agissant de l'inscription provisoire du 8 janvier 2016 l'intimée relève que la SCI Carnot ne démontre pas avoir séquestré les sommes garanties par l'hypothèque entre les mains d'un tiers, et être en mesure d'assurer le règlement des causes de la sûreté; Qu'en outre, cette inscription a été convertie en inscription définitive le 12 juillet 2016 et ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge, en application des dispositions de l'article R.532-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire la mainlevée de la publicité provisoire ne peut être demandée que jusqu'à la publicité définitive.
Les demandes de l'appelante étant irrecevables et mal fondées, elle conclut au rejet de sa demande de dommages et intérêts.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 septembre 2022.
A l'audience la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel incident susceptible d'être encourue en raison de sa tardiveté et a invité les parties à présenter leur observations sur ce point par note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'appel incident :
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;
Et il résulte des dispositions des articles 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile que l'appel incident doit à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ;
Or, en l'espèce l'appel incident formé par l'intimée, tendant à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Carnot soulevée par la société CDC Habitat Social, l'a été par les uniques conclusions qu'elle a notifiées le 12 septembre 2022 soit au delà du délai d'un mois de la notification des écritures de l'appelante transmises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée le 16 décembre 2021 ;
Il s'en suit l'irrecevabilité de l'appel incident non discutée par les parties qui ,invitées à présenter leurs observations par note en délibéré sur cette fin de non recevoir soulevée d'office, n'ont pas usé de cette faculté.
Sur l'appel principal :
Les demandes de constat présentées par l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, par conséquent il n'y a pas lieu pour la cour de statuer de ces chefs.
Sur la demande d'astreinte quant à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 26 mai 2014 :
Cette demande est formée pour la première fois à hauteur de cour ;
En effet devant le premier juge la demande de condamnation sous astreinte concernait la mainlevée de l'hypothèque définitive du 27 mars 2015 prise en substitution de cette sûreté conservatoire du 26 mai 2014 ;
Si la mainlevée de l'hypothèque provisoire a été prononcée par arrêt de cette cour en date du 8 avril 2016 , la publicité définitive a été effectuée, pendant le cours du délibéré, le 27 mars 2016 après qu'il ait été statué définitivement sur la créance garantie, par arrêt du 5 mars 2015 ;
Cette inscription définitive s'étant substituée à l'inscription provisoire, la demande tendant à voir assortir d'astreinte la mainlevée de l'hypothèque conservatoire, est donc sans objet ;
Il appartient le cas échéant à la SCI Carnot de contester cette publicité définitive devant le juge du fond, qui peut lui même assortir sa décision d'une astreinte.
Sur la demande d'un séquestre conventionnel au lieu de l'hypothèque judiciaire provisoire du 18 janvier 2016
L'appelante se prévaut des dispositions de l'article L.512-1 alinéa 3du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ;
Toutefois cette demande est tardive, dès lors que la sûreté conservatoire qui n'a pas fait l'objet de contestation ni de demande de substitution de garantie devant le juge de l'exécution, a été convertie en publicité définitive le 12 juillet 2016 et ainsi qu'à bon droit retenu par le premier juge, il résulte des dispositions de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive.
Cette demande de substitution de garantie sera donc rejetée. Par voie de conséquence la demande tendant à la demande de condamnation sous astreinte de la société Nouveau Logis Provençal à procéder à la mainlevée de cette hypothèque conservatoire ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SCI Carnot ;
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, la SCI Carnot ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel incident formé par la société CDC Habitat Social ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Carnot à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SCI Carnot aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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