Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/419
N° N° RG 22/00706 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKIY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Décembre 2022 à 14 heures 59 par La Cimade pour :
M. [S] [K]
né le 14 Décembre 2002 à COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2022 à 15 heures 35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la requête de M. [S] [K] tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative et à sa remise en liberté ;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 05/12/2022),
En présence de [S] [K], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Décembre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [S] [K] écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 1] du 5 septembre au 22 octobre 2022 à la suite d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique a fait l'objet d'un arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire le plaçant en rétention administrative dès la levée d'écrou.
Il avait fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 septembre notifié le 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 24 mois.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 23 octobre 2022 à 17 heures 14, par ordonnance rendue le 24 octobre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 octobre 2022 à 9 heures 23 .
Statuant sur la requête du préfet reçue le 20 novembre 2022 à 18 heures 45, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 novembre 2022 à 9 heures 23.
Après être passé en comparution sur reconnaissance de culpabilité le 25 novembre 2022 à la suite d'un refus de test PCR préalable à l'embarquement, il est retourné au centre de rétention.
Le 1er décembre 2022, M. [K] a saisi le le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de remise en liberté.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, notifiée le 2 décembre à 15 heures 35, sa demande a été rejetée.
M. [S] [K] a interjeté appel le 5 décembre 2022 à 14 heures 59 de cette décision notifiée le 2 décembre à 15 heures 35.
Il a maintenu son moyen tiré d'une interdiction de réitération de la rétention au motif qu'il aurait dû être mis fin à sa rétention quand il a fait l'objet de poursuites par la procureur dans le cadre de la procédure en comparution sur reconnaissance de culpabilité.
Le procureur général, suivant avis écrit du 5 décembre 2022, demande la confirmation au motif suivant :
la présentation au PR en vue d'une CRPC n'interrompt pas la rétention, et ne constitue certainement pas une garde-à-vue. Le procureur de la République, autorité de contrôle des mesures de garde-à-vue, ne peut d'ailleurs pas lui-même y avoir recours.
La préfecture par son mémoire transmis le 6 décembre 2022 a demandé la confirmation.
SUR CE :
Il ressort des dispositions de l'article L 743-18 du CESEDA que tout étranger en rétention peut à tout moment saisir le juge de la liberté et de la détention par simple requête pour qu'il soit mis fin à sa rétention. Ce texte précise que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que la rétention de M. [K] n'a été ni suspendue ni interrompue par les poursuites par la procureur dans le cadre de la procédure en comparution sur reconnaissance de culpabilité, M. [K] n'ayant fait l'objet d'aucune mesure privative de liberté telle qu'une garde à vue étant ajouté que l'intéressé a été condamné à trois mois de prison qui n'a pas été mise immédiatement à exécution puisqu'il a reçu une convocation et qu'il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits.
L'ordonnance sera confirmée.
Par ces motifs
Statuant publiquement
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES du 2 décembre 2022 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2022 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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