Texte intégral
N° RG 23/03926
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAVT
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SARL ANAÉ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG23/00656)
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du17 novembre 2023
APPELANTS :
M. [F] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [J] [A]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [S] [N] [K]
née le [Date naissance 4] 1956
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 avril 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2018, Mme [S] [N] s'est adressée aux docteurs [J] [A] et [F] [W] pour la reprise d'un dispositif dentaire qu'elle avait fait réaliser en Hongrie en 2017.
Des difficultés relationnelles sont survenues lorsque Mme [N] a constaté la chute de ses dents.
Après rupture unilatérale des soins par le docteur [A], le docteur [W] a pris le relais puis également a souhaité interrompre la prise en charge.
Suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2021, Mme [N] a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise finalement confiée au docteur [B] [D].
Celui-ci a déposé son rapport définitif sans répondre au dire déposé par le conseil des docteurs [A] et [W].
Par exploit d'huissier du 13 avril 2023, Mme [N] a poursuivi les docteurs [A] et [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui payer une provision de 17.760€ au titre de la liquidation de son préjudice corporel.
Les docteurs [A] et [W] ont sollicité de surseoir à statuer sur cette demande et d'ordonner un complément d'expertise pour répondre au dire qu'ils ont déposés sans que l'expert n'y réponde.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
ordonné un complément d'expertise médicale de Mme [N] au contradictoire des docteurs [A] et [W], de la compagnie La Médicale de France (MDF) et de la CPAM de l'Isère avec désignation pour y procéder du docteur [D] et mission de répondre au dire déposé le 16 septembre 2022,
condamné in solidum les docteurs [A] et [W] à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 6.000€, outre une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 17 novembre 2023, les docteurs [A] et [W] avec la compagnie MDF ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 25 mars 2024, les docteurs [A] et [W] avec la compagnie MDF demandent à la cour de confirmer la décision déférée sur le complément d'expertise, d'infirmer l'ordonnance sur leur condamnation à paiement d'une somme provisionnelle et d'une indemnité de procédure et de :
débouter Mme [N] de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse tant dans son principe que dans son quantum,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions et notamment de sa demande en indemnité de procédure,
surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de complément d'expertise,
condamner Mme [N] aux dépens.
Ils font valoir que :
il est incohérent que le juge des référés, qui a ordonné un complètement d'expertise pour que l'expert se prononce de façon exhaustive sur la qualité des soins donnés, estime en même temps que la question de la responsabilité ne souffre d'aucune contestation sérieuse,
la demande de Mme [N] en provision se heurte à des contestations sérieuses tant dans le principe que dans le quantum,
il appartient à Mme [N] de démontrer une faute de leur part ce qui ne saurait être établi sur la seule base d'un pré-rapport,
les conclusions de l'expert [D] nécessitent manifestement un débat devant le juge du fond,
l'expert [D] souligne à plusieurs reprises qu'ils ont délivré des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ce qui est contradictoire avec le fait de retenir des maladresses et des erreurs d'appréciation ayant abouti à un échec thérapeutique,
ils ne sont tenus que d'une obligation de moyen et, à ce stade de l'expertise, les conclusions de l'expert [D] restent ambiguës,
en outre, ils sont intervenus uniquement sur la phase prothétique qui a été entièrement remboursée à Mme [N],
ils ne peuvent être condamnés pour la perte des implants alors que l'expert conclut que les implants hongrois n'étaient pas pérennes.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2024, Mme [N] demande à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner les docteurs [A] et [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'appel.
Elle expose que :
l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité des praticiens a d'ores et déjà été retenue par l'expert à 50% des dommages,
elle a été abandonnée sans aucun protocole de soins à son égard,
si les docteurs [A] et [W] ne voulaient plus la prendre en charge, ils auraient dû l'orienter vers un autre confrère puisque la nécessité d'une prise en charge était évidente,
elle se trouve dans une situation critique nécessitant une intervention chirurgicale.
La CPAM de l'Isère, citée le 28 novembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS
1/ sur la demande en provision de Mme [N]
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Par application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute.
Dès lors, seule la démonstration d'une faute peut justifier de retenir la responsabilité d'un professionnel de santé et constituer l'obligation non sérieusement contestable permettant d'accorder une provision au créancier.
L'expert, suite au complément d'expertise ordonné, a rencontré les parties et déposé le 13 février 2024 un pré-rapport.
Un autre dire a été déposé le 21 mars 2024 concernant l'analyse de l'intervention des docteurs [A] et [W].
Pour apprécier l'intervention des docteurs [A] et [W], il convient de rappeler que Mme [N], trouvant le devis initial du docteur [T] (cabinet où exercent les docteurs [A] et [W]) trop cher, a décidé de se rendre en Hongrie où deux prothèses complètes haut et bas d'usage en céramique ont été posées le 6 novembre 2017 sur armature métallique et piliers implantaires.
Le travail du chirurgien-dentiste hongrois a été mal réalisé et les implants ont été déclarés non pérennes par l'expert judiciaire.
Celui-ci, tout en relevant que que les docteurs [A] et [W] ont délivré des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science retient des maladresses et des erreurs d'appréciation ayant abouti à un échec thérapeutique.
Le contexte de reprise d'un travail dentaire mal réalisé en Hongrie et la formulation des conclusions de l'expert justifient une analyse au fond ne permettant pas de retenir, en l'état de la procédure, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Dès lors, la décision entreprise, qui condamne les docteurs [A] et [W] à payer à Mme [N] une provision de 6.000€, sera infirmée et l'intimée sera déboutée de toute demande provisionnelle et d'indemnité de procédure.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [N] supportera les dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf sur la condamnation des docteurs [J] [A] et [F] [W] au paiement d'une provision à Mme [S] [N] et en paiement d'une indemnité de procédure,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute Mme [S] [N] de sa demande en provision et en indemnité de procédure,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en appel,
Condamne Mme [S] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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