Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2022
N° de rôle : N° RG 22/00361 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQSB
[J] [V]
c/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BERGERAC SARLAT
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : délibérations du conseil de l'ordre du barreau de Bergerac-Sarlat en date des 22 janvier et 23 février 2021
APPELANT :
Maître [J] [V]
Avocat, demeurant [Adresse 1]
Présente,
INTIMÉ :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BERGERAC SARLAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentine GUIRIATO membre de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 16 septembre 2022 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :
Isabelle GORCE, première présidente,
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Nathalie PIGNON, présidente de chambre,
Paule POIREL, présidente de chambre,
Elisabeth FABRY, conseillère.
désignées par ordonnance du Premier Président en date du 7 janvier 2022.
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Séverine ROMA
En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Jean-Luc GADAUD, avocat général, qui a été entendu.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 octobre 2020, Maître [J] [V] a sollicité l'ouverture d'un cabinet secondaire auprès du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bergerac.
Maître Guinard a été désignée par la bâtonnière pour instruire cette demande, et par courrier du 11 décembre 2020, Maître [J] [V] était informée que l'examen de la demande d'ouverture était reporté jusqu'à la justification d'un titre d'occupation pour le local dont elle avait donné l'adresse.
Elle a transmis les éléments le 1er février 2021 et le 23 février 2021 le conseil de l'ordre a autorisé l'ouverture du cabinet secondaire.
Par délibération du 22 janvier 2021, le conseil de l'ordre a voté l'instauration d'un montant de frais forfaitaires d'inscription et de gestion pour les nouveaux avocats exerçant sur le ressort du barreau de Bergerac à hauteur de 300 €.
Par délibération du 23 février 2021 le conseil de l'ordre a voté le montant des cotisations annuelles dues par les avocats inscrits au barreau de Bergerac au titre d'un cabinet secondaire à hauteur de 2000 €.
Par courrier du 10 mars 2021, cette dernière délibération a été portée à la connaissance de Maître [J] [V] qui s'est acquittée de la cotisation le 20 mars 2021.
Par courrier du 15 mai 2021 elle a contesté entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bergerac le montant de la cotisation ordinale.
Par courrier du 8 juin 2021 la bâtonnière a porté à la connaissance de l'intéressé que ses réclamations seraient soumises au conseil de l'ordre du 16 juin 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021 Maître [J] [V] a contesté à nouveau le taux de la cotisation qui lui avait été appliquée.
Par courrier du 18 janvier 2022 réceptionné au greffe de la cour le 20 janvier 2022, Maître [J] [V] demande à la cour de constater que le taux de cotisation appliqué est excessif et d'invalider la délibération ayant permis de l'appliquer, d'ordonner la réduction à la somme initiale de 800 €, de condamner l'ordre des avocats de Bergerac à lui restituer la somme de 1500 € correspondant au trop-perçu sous astreinte de 100 € par jour de retard et avec intérêts au taux légal à compter de la date de remise des chèques litigieuses ou à compter de la décision à intervenir et de condamner le même au paiement de la somme de 5000 € pour résistance abusive sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, soutenues à l'audience et notifiées à la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Bergerac et au ministère public, Maître [J] [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel en date du 18 janvier 2022,
- invalider la délibération fixant la cotisation pour l'ouverture d'un bureau secondaire à 2000€,
- réduire le taux de cotisation à la somme de 600€ telle qu'elle ressort de la facture du 2 février 2022,
- ordonner la restitution du trop-perçu soit la somme de 1700€ sous astreinte de 100€ par jour de retard avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2021, date de la remise des chèques,
- condamner le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bergerac-Sarlat aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5000€ pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter le même de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur la recevabilité de son recours, que le courrier en date du 10 mars 2021, par lequel la bâtonnière l'informait des montants de cotisations qu'elle devait payer, n'était pas accompagné des délibérations de 22 janvier et 22 février 2021, de sorte qu'il ne peut être considéré que celles-ci lui ont valablement été signifiées et que les délais de recours ont couru.
Sur le fond, elle soutient que les délibérations contreviennent au principe d'égalité entre avocats inscrits au même barreau.
Par conclusions déposées le 29 avril 2022, soutenues à l'audience et notifiées à Maître [J] [V] et au ministère public, le conseil de l'Ordre des avocats de Bergerac-Sarlat représenté par la bâtonnière en exercice demande à la cour :
- de juger l'appel de Maître [J] [V] irrecevable comme formalisé hors délai,
- de rejeter l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner aux entiers dépens d'appel d'éventuels frais d'exécution et à verser la somme de 1500 € à l'ordre des avocats de Bergerac Sarlat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Maître [J] [V], informée le 10 mars 2021 de la délibération fixant à 2000 € le montant de la cotisation due par les cabinets secondaires, a formalisé une réclamation hors délai par courrier du 15 mai 2021 et que le recours formé devant la cour d'appel à l'encontre de la réponse du bâtonnier en date du 8 juin 2021 est tout autant hors délai, tout comme l'est la nouvelle réclamation réitérée le 12 octobre 2021.
Par conclusions déposées le 25 mars 2022, soutenues à l'audience et notifiées à Maître [J] [V] et au conseil de l'Ordre des avocats de Bergerac, le procureur général demande à la cour :
- de déclarer au principal l'appel irrecevable comme formalisé hors délai,
- très subsidiairement au fond, de recevoir partiellement l'appelante dans ses demandes, d'invalider la délibération fixant la cotisation pour cabinet secondaire à 2000 €, de la réduire à 1000 € et d'ordonner la restitution du trop-perçu,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Relevant que la première réclamation a été déposée par courrier des 14 et 15 mai avec une réponse du bâtonnier en date du 8 juin 2021 et que la seconde a été envoyée par courrier du 12 octobre 2021, sans réponse écrite connue du bâtonnier en l'état de la procédure, il expose que quelle que soit la date prise en considération, Maître [J] [V] a formalisé sa réclamation au bâtonnier ou son recours devant la cour d'appel hors délai.
Subsidiairement, il fait valoir que le principe d'une cotisation due par l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France est prévue par les articles 16, 6° de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, que s'agissant du montant de cette cotisation le conseil doit respecter dans sa fixation le principe de l'égalité entre avocats et que la somme appelée ne doit pas être assimilable à une restriction de l'exercice de la profession en interdisant l'accès à un barreau et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la cotisation a été fixée pour l'année 2022 à 1000 € pour les avocats du barreau accueillant.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 15 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995, lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision ; la décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa ; En cas de décision de rejet ou de rejet implicite si, dans ce délai d'un mois aucune décision n'a été notifiée, de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, le délai du recours étant d'un mois.
En l'espèce, par courrier de la bâtonnière en exercice en date du 10 mars 2021, les délibérations du conseil de l'ordre du 22 janvier 2021 et du 23 février 2021 fixant la cotisation provisionnelle due pour 2021 par les cabinets secondaires à 2300€ (2000€ pour la cotisation et 300€ pour les frais d'inscription et de gestion au barreau de Bergerac-Sarlat), ont été expressément portées à la connaissance de Maître [J] [V] qui s'est acquittée de la cotisation totale réclamée le 20 mars 2021.
Par courrier du 15 mai 2021 elle a contesté entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bergerac le montant de la cotisation ordinale, par courrier du 8 juin 2021 la bâtonnière a porté à la connaissance de l'intéressé que ses réclamations seraient soumises au conseil de l'ordre du 16 juin 2021. Puis, par courrier du 12 octobre 2021 Maître [J] [V] a contesté à nouveau le taux de la cotisation qui lui avait été appliquée.
Enfin, par courrier du 18 janvier 2022 réceptionné au greffe de la cour le 20 janvier 2022, elle a formé un recours contre les délibérations qui ont permis l'application du taux de cotisation dont elle demande la réduction.
Maître [J] [V], qui disposait aux termes de l'article 15 sus-cité d'un délai de deux mois à compter de « la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision » du conseil de l'ordre, a donc formé deux réclamations successives contre les délibérations lui faisant grief puis a formé un seul recours devant la cour le 18 janvier 2022.
Ces réclamations constituent le point de départ du délai du recours exercé devant la cour d'appel de sorte que le défaut de notification des délibérations opposé par Maître [J] [V], à considérer que le courrier de la bâtonnière en date du 10 mars 2021 ne vaille pas une telle notification, tout comme l'irrecevabilité des réclamations opposée par le conseil de l'ordre, est inopérant.
En effet, quel que soit le point de départ pris en considération pour la computation du délai de saisine de la cour d'appel, à savoir, la réponse de la bâtonnière à sa réclamation du 15 mai 2021 le 8 juin suivant, ou bien à l'expiration du délai de 1 mois suivant sa réclamation du 15 mai 2021 pour un rejet implicite si le courrier du 8 juin n'est pas considéré comme une réponse à celle-ci, ou bien à l'expiration du délai de 1 mois suivant sa réclamation du 12 octobre 2021 pour un nouveau rejet implicite, le recours du 18 janvier 2022 a été formalisé dans toutes les hypothèses après l'expiration du délai de 1 mois prévu à l'article 16 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié.
Dans ces conditions, le recours de Maître [J] [V] contre les délibérations litigieuses et ses demandes subséquentes en restitution d'un trop perçu doivent être déclarés irrecevables.
Compte tenu des circonstances de la cause et du sort du recours de l'intéressée, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et condamnée aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais de procédure. Le conseil de l'ordre sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables le recours de Maître [J] [V] contre les délibérations du conseil de l'ordre du barreau de Bergerac-Sarlat en date des 22 janvier et 23 février 2021 et ses demandes subséquentes en restitution d'un trop perçu ;
Déboute Maître [J] [V] de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute le conseil de l'Ordre des avocats de Bergerac-Sarlat représenté par la bâtonnière en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [J] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle Gorce, première présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,
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