Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13206 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07002
APPELANTE
ASSOCIATION FRANCAISE LES PETITS DEBROUILLARDS
Ayant son siège social 82 Avenue Denfert Rochereau
Bâtiment COLOMBANI
75014 PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
FONDATION COOPERATIVE ET SCIENTIFIQUE PARIS SCIENCES ET LETTRES QUARTIER LATIN venant aux droits de la Fondation PIERRE GILLES DE GENNES POUR LA RECHERCHE
Ayant son siège social 60 rue Mazarine
75006 PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5, et Mme Nathalie RENARD, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5,
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente et par Mme Yulia TREFILOVA, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La' Fondation Pierre-Gilles De Gennes pour la recherche (ci-après' la «Fondation») a pour but de développer des activités de soutien, notamment financier, à destination d'équipes de recherches.'
L'Association Française des Petits Débrouillards (ci-après l'Association), a pour objet de proposer des activités scientifiques et techniques, d'animation et de formation, basées' sur le jeu, le questionnement et la découverte. L'Association est reconnue d'utilité publique.
Le 27 février 2015, les deux entités ont conclu un partenariat pour la mise en 'uvre d'actions scientifiques.
Le 16 avril 2015, les deux entités ont régularisé une convention dont l'objet était le versement de la somme de 255.259 euros, au bénéfice de l'association, au titre d'un soutien financier.
Ces sommes ont été versées par la Fondation à l'Association par deux virements en date du 20 et 23 mars 2015.
Le 23 janvier 2017, après plusieurs demandes de remboursement, la Fondation Pierre-Gilles de Gennes a fait sommation à l'Association de lui payer la somme de 255.259 euros.
Le 7 mars 2017, le conseil de la Fondation a adressé à l'Association une nouvelle mise en demeure de payer, en vain.
Le 12 avril 2017, la Fondation Paris Sciences venant aux droits de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes, a fait assigner l'Association devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir''sa condamnation au paiement de la somme de 255.259 euros au titre des sommes prêtées et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La 11 mai 2017, une opération de fusion absorption a été réalisée entre l'ancienne Fondation Pierre-Gilles de Gennes et la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres Quartier Latin (fondation PSL).
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de Grande Instance de Paris a :
-Déclaré recevable la demande en paiement de la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres Quartier Latin, venant aux droits de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche.'
-Condamné l'Association Française Les Petits Débrouillards à payer à la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres Quartier Latin la somme de 255.259 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017 au titre du prêt et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté l'Association Les Petits Débrouillards de ses demandes.
-Condamné l'Association Les Petits Débrouillards aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande.
-Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er juillet 2019, l'Association Française Les Petits Débrouillards a interjeté appel afin de faire réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu'elle a :
-Déclaré recevable la demande en paiement de la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres-Quartier latin, venant aux droits de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche .
-Condamné l'Association Les Petits Débrouillards à payer à la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres-Quartier latin la somme de' 255.259 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017 au titre du prêt et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté l'Association Les Petits Débrouillards de ses demandes.
-Condamné l'Association Les Petits Débrouillards aux dépens.
-Ordonné l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2019, l'Association Française Les Petits Débrouillards demande à la cour de :
-Recevoir l'Association Française des Petits Débrouillards en son appel et l'y déclarer Bien fondé.
-Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau.
A titre liminaire,
-Dire et juger qu'à défaut d'accord de l'association Les Petits Débrouillards, la convention litigieuse n'a pas été transmise à la Fondation PSL.
-Dire et juger que la Fondation PSL ne peut se prévaloir de la convention de partenariat.
-Déclarer la Fondation de Coopération scientifique venant aux droits de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes irrecevable dans ses demandes.
-La renvoyer à mieux se pourvoir.
'A titre principal,
-Dire et juger que la commune intention des parties était de redéployer les fonds réclamés à des actions scientifiques communes.
'En conséquence,
-Débouter la Fondation de Coopération scientifique venant aux droits de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes de toutes ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
-Dire et juger' nul' et' de' nul' effet' le' contrat' de' prêt' consenti' en' infraction' à' la' législation' en vigueur.
'En conséquence,
-Condamner la Fondation PSL venant aux droits de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes à la somme de 255.259 euros à titre de dommages et intérêts.
'A titre infiniment subsidiaire,
-Condamner la Fondation' PSL' venant' aux' droits' de' la' Fondation' Pierre' Gilles' de' Gennes' à rembourser' à' l'Association' Française' des' Petits' Débrouillards' la' somme' de 205.011euros. '
-Ordonner la compensation judiciaire entre les créances éventuelles.
-Accorder' des' délais' pour' s'acquitter' des' montants' de' la' condamnation' sur' une' durée' de 15 années.'
En tout état de cause,
-Condamner' la' Fondation' PSL' venant' aux' droits' de' la' Fondation' Pierre' Gilles' de' Gennes' à 5 000 euros' au' titre' de' l'article' 700' du' code de procédure civile et' aux' entiers' dépens,' distraction' faite' au' profit' de l'avocat postulant aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2019, la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres Quartier Latin demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
-Condamner l'Association appelante à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la Fondation Paris-Sciences
L'Association française Les Petits Débrouillards fait valoir que les demandes de la Fondation Paris-Sciences fondées sur le contrat conclu entre l'Association et la fondation Pierre-Gilles de Gennes sont irrecevables, puisqu'une opération de transmission universelle de patrimoine ne peut pas avoir pour effet de transmettre automatiquement à une nouvelle partie le contrat, sans avoir obtenu l'accord préalable du cocontractant, lorsque comme en l'espèce l'Association avait fait des qualités personnelles de son cocontractant, la fondation Pierre-Gilles de Gennes, une condition de son engagement, qu'en l'absence d'accord de l'Association sur la transmission des contrats de partenariat à travers l'opération de transmission universelle de patrimoine, les contrats sont devenus caducs.
La Fondation Paris-Sciences réplique d'une part que l'opération de transmission universelle de patrimoine était expressément convenue, d'autre part, que la convention du 16 avril 2015 consistant en une convention de prêt, l'opération de transmission universelle de patrimoine a permis à la Fondation Paris Sciences de reprendre la créance de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes à l'encontre de l'Association Française Les Petits Débrouillards.
En application de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause «'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'», Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile,'» les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès'».
Les termes de la convention du 16 avril 2015 ne font pas de la personne de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes une condition d'exécution ou d'interruption de la convention, sans possibilité de transmission.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune autre pièce produite au débat par l'appelante la volonté de l'Association de faire de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes la condition de son propre engagement dans cette relation.
En conséquence, l'Association échoue à apporter la preuve que la personne de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes était la condition de son propre engagement.
En application de l'article L.236-1 du code de commerce «'Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent'».
Il est mentionné à l'article 4.2 du projet de fusion en date du 11 mai 2017 la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif à transmettre avec la précision que l'énumération n'a qu'un caractère indicatif et non limitatif, la fusion constituant une transmission universelle des éléments d'actifs et de passifs composant le patrimoine de l'absorbée à l'absorbante conformément à l'article 20-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Il est précisé dans l'actif circulant et charges constatées d'avance l'existence d'une provision à concurrence de 255 259 euros correspondant à la créance dont le paiement est réclamé.
Le projet de fusion signé entre la Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la Recherche et la Fondation Paris Sciences et lettres-Quartier Latin a régulièrement été approuvée par une délibération du conseil d'administration en date du 11 mai 2017 de la fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la Recherche et acceptée aux termes d'une délibération du conseil d'administration en date du 12 juillet 2017 de la Fondation Paris Sciences et lettres-Quartier Latin .
La validité d'une opération de transmission universelle du patrimoine n'est pas conditionnée à l'accord d'un débiteur de la société absorbée. Ainsi, l'acceptation par procès-verbaux des conseils d'administrations respectifs des sociétés parties à l'opération de fusion suffit à rendre régulière l'opération.
En conséquence, la Fondation Paris-Science, justifiant de la transmission des droits et créances de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes à son profit par l'opération de transmission universelle de patrimoine du 11 mai 2017, est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement de la Fondation Paris-Sciences
Sur la qualification juridique de la convention du 16 avril 2015
L'Association fait valoir que la commune intention des parties au regard de la convention du 16 avril 2015 était de conclure une opération de financement de projets dont la Fondation Pierre-Gilles de Gennes tirerait un bénéfice en termes d'image et de communication.
A titre subsidiaire, l'Association fait valoir que la Fondation Pierre-Gilles de Gennes ne pouvait conclure valablement une convention de prêt ou d'affacturage car ces deux opérations sont illégales au regard de son activité.
La Fondation Paris-Sciences réplique que la convention du 16 avril 2015 est un contrat de prêt, que la convention détermine la commune intention des parties consistant pour l'Association à bénéficier de sommes prêtées par la Fondation Pierre-Gilles de Gennes et à les lui restituer aux dates d'échéances prévues à l'annexe 1 de la convention, aux mois de novembre et décembre 2015.
Elle ajoute d'une part que son objet social lui permettait de consentir des prêts et que d'autre part, les virements effectués ne caractérisaient pas un «affacturage'» mais une avance, c'est-a-dire un prêt dont le remboursement était garanti par les engagements contractuels visés en annexe à la convention.
L'article 1156 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause dispose que' «'le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes'».
En application de l'article 12 du code de procédure civile': «' Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.'»
«'Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'».
«'Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat'».
Les parties s'opposant quant à la nature des stipulations contractuelles, il convient de rechercher la qualification juridique de la convention conclue afin de déterminer le sort des sommes transférées par la Fondation à l'Association.
Les parties ont signé le 27 février 2015, une lettre d'intention avec pour objet :
«'Les Petits Débrouillards et la FPGG s'engagent à étudier de bonne foi toute possibilité de travail en équipe pour développer des actions en partenariat tel que :
- les Petits Débrouillards apportent leur réseau d'expert en animation scientifique et
- la FPGG apporte ses ressources pour obtenir et gérer des financements.
Les parties ont ensuite signé une convention le 16 avril 2015 comportant les dispositions suivantes :
L'article 1- au paragraphe «'Obligation des Petits débrouillards'», il est stipulé que «' les Petits Débrouillards transmettent à la Fondation les montants dus aux Petits Débrouillards par les contrats en annexe 1. Les Petits Débrouillards s'engagent à ce que ces montants soient reversés à la FPGG à échéance'».
L'article 2 de la convention du 16 avril 2015 précise que «'La FPGG transmet une somme'équivalente à la somme des montants dus aux Petits Débrouillards».
L'annexe n°1 de la convention du 16 avril 2015 énonce la liste suivante des contrats transmis :
« Convention Ministère de la Jeunesse
Montant : 61.380 €
Paiement attendu : Décembre 2015
Convention CNAF
Montant : 63.879 €
Paiement attendu : Novembre 2015
Convention ACSE
Montant : 130.000 €
Paiement attendu : novembre 2015
Les termes invoqués par les parties n'étant pas précis, il convient de les interpréter au regard de la commune intention des parties.
Il peut se déduire des éléments de faits ayant précédé et encadré la conclusion de la convention, les correspondances par courriels du 10 janvier, 4 février et du 1er juin 2015, la lettre d'intention signée le 27 février 2015, le but poursuivi par les parties,'que la commune intention des parties était de conclure une convention par laquelle la Fondation apportait un soutien financier à l'Association qui s'engageait à lui rembourser les sommes transférées à échéance.
Par ailleurs, aucune pièce produite au débat ne permet d'établir la volonté de la Fondation Pierre Gille de Gennes de supporter seule, la charge du financement des projets auxquels elle a été associée, la production des projets étant insuffisante à le démontrer.
Renouvelant une demande présentée le 22 décembre 2016, par courriel du 10 janvier 2017, M. [M] directeur de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes, écrivait à Mme [Y] et M.[H] de l'Association dans les termes suivants :
«'Madame la présidente, Monsieur le directeur,
Vous m'aviez assuré lors de notre rencontre du 21 décembre 2016 pouvoir fournir au président de notre fondation différentes pièces contractuelles, notamment celle faisant état d'une renonciation de notre part au remboursement du prêt de 255'259 € consenti à votre association.
Depuis lors, aucun contact ou retour n'est intervenu.
Sans proposition ou commencement de remboursement de votre part sous huitaine, je devrai envisager une suite judiciaire à ce dossier. »
L'Association ne justifie pas avoir répondu à ces courriels qui démontrent que la Fondation Pierre-Gilles de Gennes ne pouvait renoncer au remboursement des sommes avancées que sur présentation d'un justificatif exprimant sa volonté expresse de le faire.
L'obligation essentielle pesant sur l'emprunteur dans un contrat de prêt est de restituer les sommes empruntées au terme des échéances fixées.
En conséquence, la commune intention des parties était de conclure une convention de prêt par laquelle la Fondation Pierre-Gilles de Gennes s'engageait à verser la somme de 255.259 euros à l'Association qui devait lui être restituée par 3 paiements, deux en novembre 2015 de 61.380 euros et 63.879 euros et un en décembre 2015 pour un montant de 130.000 euros.
Si l'article L.515-5 du code monétaire et financier autorise les seuls établissements de crédit à effectuer des opérations de banque à titre habituel, le fait pour la Fondation Pierre-Gilles de Gennes d'avoir consenti à l'association un emprunt portant sur trois sommes d'argent ne caractérise pas une opération de crédit à titre habituel.
Force est de constater qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes, cette dernière peut consentir des prêts en ce qu'elle peut financer des programmes de recherche et organiser des financements.
Par conséquent, la Fondation Pierre-Gilles de Gennes n'a pas consenti d'opération de crédit non autorisé.
Aucune des parties ne se prévalant d' une opération d'affacturage, il n'y a pas lieu de retenir cette qualification.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à la fondation PSL la somme de 255'259 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2017, date de la sommation de payer, au titre du prêt.
Sur la demande de l'Association de prise en charge du montant des projets finalisés
A titre très subsidiaire, l'Association demande la condamnation de la Fondation PSL à prendre en charge le montant déboursé pour les projets présentés par l'Association à savoir': 205.011 euros dont le solde restant s'élève à 50.248 euros.
La Fondation PSL réplique qu' il n'y a aucun engagement contractuel ou motif justifiant cette demande faite par l'Association.
A part sa pièce numéro 10 présentant des dépenses dans le cadre de différents projets, l'Association ne produit aucun élément de preuve établissant l'engagement de la Fondation PSL à supporter seule le coût des projets finalisé de sorte que sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'association en paiement de la somme de 205.011 euros correspondant à la prise en charge totale des coûts des projets finalisés et par voie de conséquence sa demande de compensation.
Sur les délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, l'Association fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de satisfaire au remboursement intégral des somme dont aucune échéance n'a été fixée. L'association invoque le pouvoir du juge d'octroyer des délais de grâce allant jusqu'à 2 ans pouvant être allongé suivant les circonstances, s'il n' a pas été fixé de terme pour la restitution.
La Fondation réplique que la multiplication des man'uvres dilatoires comme la mauvaise foi de l'Association débitrice, dont témoigne notamment l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2018, doivent faire échec aux demandes formulées par l'Association.
En application de l'article 1345-3 du code civil «'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années les paiements des sommes dues'».
L'Association n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir sa situation financière exacte, ce qui prive la cour de pouvoir apprécier si celle-ci justifie l'octroi de délais de paiement. De plus, l'Association a bénéficié de fait de plusieurs années de délais de paiement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Association Les Petits Débrouillards aux dépens de première instance et à payer à la Fondations de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres-Quartier Latin la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'Association Les Petits Débrouillards qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres-Quartier Latin la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l'Association Française les Petits Débrouillards à payer à la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres-Quartier Latin la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par l'Association Française les Petits Débrouillards,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l'Association Française les Petits Débrouillards aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT