Texte intégral
ARRET
N°403
S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DU HAINAUT
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 21/00697 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7UL
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 18 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. RANDSTAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [F]
276 avenue du Président Wilson
93211 SAINT DENIS LA PLAINE
Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me DERBISE avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
BP 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [N] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant la SAS RANDSTAD à la CPAM du Hainaut, a:
- déclaré opposable à la SAS RANDSTAD la prise en charge initiale de l'accident du travail dont Monsieur [F] a été victime le 5 juin 2019,
- déclaré opposables à la SAS RANDSTAD , au titre de l'accident du travail du 5 juin 2019, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié depuis le 6 juin 2019 jusqu'au 15 septembre 2019,
- condamné la SAS RANDSTAD aux dépens,
Vu la notification du jugement à la SAS RANDSTAD le 1 er février 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 3 février 2021,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société RANDSTAD prie la cour de:
à titre principal,
- constater qu'il n'existe aucun fait accidentel brusque et soudain,
- déclarer inopposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [F] ,
à titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à la société RANDSTAD les arrêts de travail délivrés à Monsieur [F], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail initial survenu le 5/06/2019,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avant dire droit , avec mission donnée à l'expert telle que reprise dans ses écritures,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [J] [F], salarié de la société de travail temporaire RANDSTAD, mis à disposition de l'entreprise utilisatrice Toyota Boshoku en qualité d'ouvrier qualifié , a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 juin 2019 dans les circonstances ainsi relatées aux termes de la déclaration effectuée le 20 juin 2019: « .. à force de manipuler et porter des bacs, Monsieur [F] aurait ressenti une douleur à la main droite ' siège des lésions: main droite ...nature des lésions: douleurs... ».
Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2019, a constaté sur la personne de Monsieur [J] [F], une « scapulagie droite + tendinopathie avant bras droit »
Par courrier en date du 21 juin 2019 adressé à la CPAM du Hainaut, la société RANDSTAD a émis des réserves quant à la matérialité de l'accident déclaré.
Après mise en oeuvre d'une enquête administrative et par courrier en date du 9 septembre 2019, la CPAM du Hainaut a notifié à la société RANDSTAD une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [J] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 juin 2019 au 15 septembre 2019 au titre de l'accident déclaré.
Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident, la société RANDSTAD a saisi la comission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a statué comme indiqué précédemment.
La société RANDSTAD conclut à l'infirmation de la décision déféré et à titre principal à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [J] [F] au motif que le salarié n'a pas démontré de fait accidentel brusque et soudain survenu à un temps précis.
Elle indique que la douleur affectant Monsieur [J] [F] n'est pas apparue de manière soudaine mais progressivement, que les déclarations de l'interessé ont varié et que son propre médecin conseil, indique clairement que cette pathologie ne constitue pas une lésion imputable à un accident du travail, mais une pathologie chronique d'inflammation tendineuse, sans fait traumatique précis .
Elle estime que la douleur litigieuse pourrait éventuellement relever d'une maladie professionnelle si elle en remplit les conditions, mais non d'un accident du travail.
A titre subsidiaire , la société RANDSTAD conclut à l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] [F], qui ne seraient pas en lien avec l'accident du 5 juin 2019, et sollicite la mise en oeuvre avant dire droit d'une expertise sur ce point, en se référant à l'avis de don médecin conseil selon lequel la pathologie en cause est une pathologie chronique constitutive d'un état antérieur.
La CPAM du Hainaut conclut à la confirmation du jugement déféré.
S'agissant de la matérialité de l'accident, elle fait valoir qu'un témoin a attesté au cours de l'enquête de ce que c'était bien en portant des caisses pesant entre 7 et 10 kgs que Monsieur [J] [F] s'etait fait mal, et que des hématomes avaient été constatés sur son avant bras droit.
Elle ajoute que les lésions décrites sur le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel corroborent également les déclarations de l'interessé , que celui-ci a téléphoné à l'entreprise utilisatrice dès le lendemain pour dire qu'il se rendait chez son médecin, et que la présomption d'imputabilité est dès lors applicable.
Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas en quoi le travail n'aurait joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
S'agissant de la durée des soins et arrêts, elle fait valoir que Monsieur [J] [F] a été en arrêt de travail du 6 juin 2019 au 15 septembre 2019, que son état de santé a été déclaré guéri le 15 septembre 2019, que les certificats médicaux de prolongation attestent d'une continuité de soins et font tous état de la même lésion.
Elle ajoute que le rapport médical produit par l'employeur ne permet pas de détruire la présomption d'imputabilité rattachée aux soins et arrêts.
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*Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail:
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle
Une violente douleur peut constituer un accident du travail si elle survient pendant le travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Par ailleurs, pour renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 , l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime.
En l'espèce, Monsieur [J] [F] a déclaré dans le cadre de la déclaration d'accident et au cours de l'enquête avoir ressenti le 5 juin 2019 une violente douleur au bras droit et à la main droite , à force de manipuler et porter des bacs aux temps lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel déclaré fait état d'une scapulagie et d'une tendinopathie de l'avant bras droit, soit des lésions compatibles avec les déclarations de l'interessé.
Monsieur [Y] [B], collègue de travail de Monsieur [J] [F] a quant à lui confirmé que le jour des faits , ce dernier portait des caisses d'un poids allant de 7 à 10 kgs, que s'il n'avait pas directement vu l'accident se produire, Monsieur [J] [F] s'était cependant plaint auprès de lui , déclarant souffrir de l'avant bras droit.
En considération de ces éléments confortant les déclarations de la victime , la matérialité de l'accident est avérée contrairement à ce que prétend l'employeur, et la présomption d'imputabilité applicable.
En outre, la société RANDSTAD ne démontre pas que l'accident aurait une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime, l'avis du docteur [H] , s'il fait état d'une possible pathologie chronique, ne permettant pas d'exclure que celle-ci se serait le cas échéant révélée à l'occasion de l'accident.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit opposable à la SAS RANDSTAD la prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur [F] a été victime le 5 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
* Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail et la demande d'expertise:
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle..
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
La cour rappelle toutefois que la présomption d'imputabilité ne peut jouer qu'à la condition expresse de rapporter la preuve d'une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l'assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui ci et jusqu'à la guérison ou la consolidation sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail ininterrompu du 6 juin 2019 au 15 septembre 2019 , les certificats médicaux de prolongation faisant état de la même lésion, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable.
Toutefois, la société verse le rapport du Docteur [H] son médecin conseil, lequel affirme expressément, s'agissant de la tendinite de l'avant bras droit constatée: « 'cette pathologie ne constitue pas une lésion imputable à l'accident du travail...Il s'agit d'une pathologie chronique d'inflammation tendineuse. Il peut s'agir de la tendinite de De quervain au poignet...nous constatons un état antérieur pathologique à type de tendinopathie de l'avant bras droit qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques directes de cet accident du travail. Nous sommes en total désaccord avec l'analyse du médecin de la caisse...une expertise médicale judiciaire sur pièces ...s'impose ...L'expert pourra confirmer l'existence d'un état antérieur étranger, non aggravé, et ainsi fixer une courte durée d'arrêt de travail imputable en rapport avec une symptomatologie aiguë et non chronique... »
En considération de l'avis circonstancié du docteur [H], la cour estime qu'il existe une difficulté d'ordre médical, justifiant qu'une mesure d'expertise soit ordonnée dans les conditions précisées au dispositif , avant dire droit sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident en cause.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit opposable à la SAS RANDSTAD la prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur [F] a été victime le 5 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
AVANT DIRE DROIT sur l'imputabilité àl'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits , ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [X] , expert près la cour d'appel d'Amiens, lequel aura pour mission de:
- retracer l'évolution des lésions de Monsieur [J] [F]
- dire si l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [F] sont directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 5 juin 2019, ou s'ils peuvent se rattacher en tout ou partie et à partir de quelle date à un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte, ou à toute autre cause,
Dit que le service médical de la caisse primaire devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission
FIXE à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la société RANDSTAD entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise
,
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 27 février 2023 à 13h30
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
RESERVE les dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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