Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 60
N° RG 21/01262 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMKZ
M. [R] [Y] [U]
C/
SA AXA FRANCE VIE
S.A. AXA FRANCE IARD
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Prat
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, agriculteur
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier LITTY, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
SA AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire par conclusions du 10 août 2021, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 310 499 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier LITTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Suivant acte en date du 2 juillet 2020, M. [R] [U] a fait assigner la SA Axa Assurances Iard devant le tribunal de proximité de Guingamp aux fins de voir constater son arrêt de travail pour accident et obtenir la condamnation de la société Axa assurances Iard au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Guingamp a :
- condamné la société Axa Assurances Iard à payer à M. [R] [U] les sommes suivantes :
* 3 475,48 euros au titre des indemnités journalières du 15 août 2019 au 30 octobre 2019,
* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire,
- condamné la société Axa Assurances Iard aux dépens.
Le 24 février 2021, M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2021, M. [R] [U] demande à la cour de :
- débouter la société Axa France Iard et la société Axa France Vie de leurs demandes fins et conclusions,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté,
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Axa Assurances Iard à lui payer la somme de 3 475,48 euros au titre des indemnités journalières du 15 août 2019 au 30 octobre 2019,
Statuant de nouveau
- condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Axa France Vie à lui payer la somme 9 956 euros sur le fondement des articles 1194 et 1231-1 du code civil au titre des indemnités journalières du 15 août 2019 au 30 octobre 2019,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Axa France Vie à lui payer la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société Axa France Iard, intimée et appelante incidente, et la société Axa France Vie, intervenante volontaire et appelante incidente, demandent à la cour de :
À titre liminaire, et sur l'appel incident :
- juger recevable la société Axa France Vie en son intervention volontaire à la présente instance,
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard, anciennement Axa Assurances Iard,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020 en ce qu'il a été rendu à l'encontre de Axa France Iard, anciennement Axa Assurances Iard,
- débouter M. [R] [U], en tout état de cause, de toute demande de condamnation solidaire des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie,
À titre principal, et sur l'appel incident de la société Axa France Vie :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020,
- débouter M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [U] à restituer à la société Axa France Vie la somme de 5 050,25 euros, que cette dernière a dû lui verser en exécution du commandement aux fins de saisie-vente délivré en date du 5 mars 2021,
- condamner M. [R] [U] à verser à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [U] aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux le concernant, par Me Luc Bourges, avocat au Barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, et sur l'appel incident de la société Axa France Vie,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2020,
- condamner la société Axa France Vie à verser à M. [R] [U] la somme de 7 623 euros au titre de ses indemnités journalières, pour la période s'écoulant du 15 août 2019 au 16 octobre 2019,
Elle indique qu'elle s'en remet s'agissant de la condamnation de la partie succombante aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est observé que la société d'assurance était défaillante en première instance.
- sur l'intervention volontaire
La société Axa France Vie intervient volontairement aux débats. Elle entend rappeler que si le contrat d'assurance mixte ( prévoyance exploitant agricole et assurance décès) souscrit à effet au 1er janvier 1996 par M. [U] est un contrat dénommé PREVAGRI souscrit auprès de la société Axa Assurances Iard, un décret n° 2015-513 entré en vigueur le 1er janvier 2016 a fait obligation aux sociétés d'assurances de séparer l'activité vie et l'activité non-vie (cf articles R 321-1-1 du code des assurances).
Il est ainsi exposé que l'activité non-vie de Axa Assurances Iard a été transférée à la société Axa France Iard et l'activité vie, en ce compris les contrats mixtes a été transférée à la société Axa France Vie.
M. [U] n'entend pas contester cette intervention volontaire, puisque bien plus, il formule des demandes de condamnation solidaire contre les deux sociétés.
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Les extraits Kbis des deux sociétés sont versées aux débats. La société Axa France Vie est accueillie en son intervention volontaire, laquelle sera déclarée recevable.
- sur la demande de prise en charge au titre du contrat PREVAGRI
M. [U], agriculteur, rappelle être tombé le 21 juillet 2019 alors qu'il était dans un rang d'artichauts, puis qu'il a consulté au centre hospitalier de [Localité 6] le 31 juillet 2019. Il indique que le certificat initial déclare un accident du travail du 31 juillet 2019 au 4 août 2019, que sont intervenus ensuite des certificats de prolongation jusqu'au 23 août 2019, puis 30 août 2019, 30 septembre 2019 et 16 octobre 2019.
Il soutient qu'en application du contrat souscrit, il doit bénéficier d'une indemnité de 131 euros par jour, de sorte que, en tenant compte d'une franchise de 15 jours, il lui est dû pour la période du 15 août 2019 au 30 octobre 2019, une somme de 9 956 euros. Il sollicite la condamnation solidaire des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie au paiement de cette somme.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie entendent tout d'abord voir déclarer hors de cause la société Axa France Iard, laquelle ne vient aux droits de la société Axa Assurances Iard que pour les contrats de dommages.
Elles font valoir ensuite que le contrat PREVAGRI garantit le versement d'indemnités journalières notamment en cas d'accident. Elles indiquent que cette notion d'accident est définie dans les conditions générales comme 'toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure'.
Elles notent que les certificats médicaux, évoquent une tendinite d'achille gauche avec bursite, et estiment qu'une tendinite n'est pas un accident au sens du contrat. Selon elles, M. [U] ne justifie pas avoir été victime d'un accident, et donc que les conditions de la mobilisation de la garantie sont réunies. Elles demandent de rejeter ses demandes et de le condamner à rembourser la somme de 5 050,25 euros versée en exécution d'un commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 mars 2021.
À titre subsidiaire, elles observent que la demande d'indemnisation jusqu'au 30 octobre 2019 ne repose sur aucun élément probant, le dernier arrêt de travail produit consistant en une prolongation jusqu'au 16 octobre 2019, de sorte que tout au plus, la période couverte serait du 15 août 2019 au 16 octobre 2019. S'agissant du montant de l'indemnité journalière, elles indiquent qu'elle a été fixée à 300 francs lors de la souscription du contrat, que cette indemnité est réactualisée chaque année de 4 %, étant arrondie à l'euro supérieur et qu'elle s'établit pour 2019 à la somme de 121 euros. Elles demandent de limiter la condamnation de la société Axa France Vie à la somme de 7 623 euros.
Il n'est pas discuté que depuis 2016, les activités de la société Axa assurances Iard ont été reprises par la société Axa France Iard et la société Axa France vie. La cour infirme en conséquence le jugement qui prononce diverses condamnations à l'encontre de la société Axa assurances Iard.
La cour déclare hors de cause la société Axa France Iard, étrangère au contrat PREVAGRI, objet du litige. M. [U] est débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard.
Il appartient à M. [U] de rapporter la preuve que les garanties du contrat PREVAGRI sont mobilisables par la société Axa France vie qui vient aux droits de la société Axa assurances Iard avec laquelle il a contracté.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
M. [U] verse aux débats les conditions particulières du contrat souscrit à effet le 1er janvier 1996. Ce contrat garantit une 'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail de 300 francs, en cas d'accident ou de maladies professionnelles, avec une franchise de 15 jours'.
Ces conditions particulières ne font nullement apparaître que M. [U] a reçu ou pris connaissance des conditions générales du contrat. La société Axa France Vie ne produit aucune pièce permettant de s'en assurer. Dès lors, la définition de l'accident résultant de ces conditions générales n'est pas opposable à M. [U].
Ce dernier justifie avoir fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail du 31 juillet 2019 au 16 octobre 2019. La cour considère qu'il remplit donc les conditions d'une indemnisation pour la période du 15 août 2019 au 16 octobre 2019, soit durant 63 jours.
S'agissant du montant de l'indemnité journalière revendiquée, le contrat fixe une somme de 300 francs. La société Axa France Vie admet une actualisation chaque année de cette indemnité.
M. [U] produit une attestation de M. [X], agent Axa en date du 4 décembre 2020 indiquant que cette indemnité journalière est de '131 euros' et un texto de 'M. [R] [O]/Axa' indiquant qu'elle est de '126 euros à compter du 16ème jour'.
Ces éléments ne sont pas contractuels, et ne peuvent suffire à établir le montant de l'indemnité qui lui est due, d'autant que l'attestation de M. [X] est postérieure de plus d'un an à l'arrêt de travail, et que l'authenticité du texto ne peut être vérifiée.
Il convient donc de retenir le montant de l'indemnité reconnu pour l'année 2019 par la société Axa France Vie soit 121 euros par jour.
Il est donc dû à M. [U] la somme de 63 jours x 121 euros = 7 623 euros. La cour entrera en voie de condamnation pour ce montant à l'encontre de la société Axa France Vie.
- sur les autres demandes
M. [U] ne présente aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre des intimées.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U]. La société Axa France Vie est condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros de ce chef et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Axa France Vie de son intervention volontaire et la déclare recevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare la société Axa France Iard hors de cause,
Déboute M. [U] de toutes demandes formées à son encontre ;
Condamne la société Axa France Vie à payer à M. [R] [U] la somme de 7 623 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 15 août 2019 au 16 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Vie à payer à M. [R] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Vie aux dépens de première instance et d'appel
Le Greffier La Présidente