Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute n° 24/447
N° RG 23/01514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X437
3 copies
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àl’AARPI ALTER AVOCATS
Me Frédéric QUEYROL
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacque VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.) représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité à ladite adresse
[Adresse 1]
[Localité 4] (Luxembourg)
représentée par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fanny BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 juin 2023, Monsieur [G] [S] a assigné la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Sur la fin de non recevoir :
- le déclarer recevable en ses demandes,
Sur le fond,
- condamner la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX, sous astreinte de 1000 €uros par jour de retard, à lui communiquer, relativement à son contrat VALOPTIS :
* les lettres d’informations annuelles 2015, 2017, 2019, 2020, et 2022,
* la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel les primes sont investies pour les années 2014 à 2022 avec mention de leur code ISIN respectif,
* le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2007 à 2022,
* depuis l’année de souscription du contrat jusqu’à 2022, le nombre des UC alloué au contrat pendant l’année écoulée,
* l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel leurs primes sont investies :
* les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur laquelle les primes sont investies,
* les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres aux Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
* les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
- condamner la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX à lui payer la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [S] expose qu’il a souscrit un contrat d’assurance vie VALOPTIS auprès de la société d’assurance luxembourgeoise ATLANTICLUX devenue LIFE INSURANCE LUX, que les conditions générales qui lui ont été remises expliquaient ainsi le fonctionnement du contrat: les primes mensuelles versées par le souscripteur sont investies par ATLANTICLUX pour acheter des Unités de Compte d’un des différents Fonds internes proposés par le contrat, ce Fonds interne investit à son tour dans des actifs sous-jacents constitués de parts ou actions d’Opcvm qui investissent dans des actions ou obligations ; qu’il était prévu que l’assureur lui communique chaque année, dans une lettre d’information annuelle (LIA), la liste et le pourcentage des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel les primes versées sont investies, ainsi que diverses autres informations, mais que ces informations n’ont pas été systématiquement communiquées, alors que les performances des Fonds internes ne cessent de diminuer (perte d’au moins 60 % par rapport aux versements) et que les indices boursiers auxquels ils sont censés être mesurés ou comparés ne cessent pourtant de croître depuis 2012.
Par conclusions du 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX demande au juge des référés de :
- déclarer Monsieur [S] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
Sur le fond,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, sérieusement contestables,
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer 5.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société FWU LIFE INSURANCE LUX soutient que les demandes sont irrecevables, Monsieur [S] n’ayant pas d’intérêt légitime à agir, son action ne constituant qu’une stratégie au service d’un objectif purement financier alors que toute action en restitution des primes versées est manifestement prescrite.
Le demandeur réplique qu’il a un intérêt légitime et actuel à exiger de la société FWU LIFE INSURANCE LUX l’exécution de ses obligations contractuelles d’information, sans avoir à justifier du but poursuivi ou de l’utilité de la mesure sollicitée.
Monsieur [S] fonde sa demande sur le contrat souscrit auprès de la société FWU LIFE INSURANCE LUX, en sollicite l’exécution en ce qui concerne l’obligation d’information du souscripteur et n’a pas à expliquer l’utilité ou le but poursuivi dans le cadre de cette action qui n’est pas celle de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’action doit être déclarée recevable.
Sur la demande de communication :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [S] fonde ses demandes de communication de pièces sur l’obligation contractuelle de la société FWU LIFE INSURANCE LUX, les clauses des conditions générales du contrat qu’il a signé, rédigées en des termes parfaitement clairs et non obscures contenant l’obligation de fournir dans les LIA annuelles les actifs sous-jacents composant le Fonds interne, les Opcvm sur lesquels les Fonds internes investissent étant des actifs sous-jacents, ainsi que le nombre des UC allouées à chaque souscripteur pendant l’année écoulée.
En ce qui concerne la demande de communication des informations sur les frais relatifs aux Unités de Compte, il se fonde sur l’article L.132–22 alinéa 9 du Code des assurances en vigueur depuis le 24 mai 2019 qui oblige l’entreprise d’assurance ou de capitalisation à informer les souscripteurs des frais liés au Fonds.
La société FWU LIFE INSURANCE LUX réplique que les LIA ont été régulièrement communiquées chaque année à Monsieur [S], et que, pour le surplus des demandes de communication hors LIA, il existe une contestation sérieuse relative à la nécessité d’interprétation du contrat.
Elle soutient par ailleurs que l’article L 132–22 du Code des assurances dans sa version issue de la loi Pacte relative à l’information sur les frais n’a pas d’effet rétroactif et ne peut s’appliquer à la lettre d’information que pour l’année 2021.
Le contrat VALOPTIS souscrit par Monsieur [S] comporte une clause insérée dans les conditions générales au sein d’un article 7 intitulé «INFORMATION», ainsi rédigée :
« Au cours du premier trimestre de chaque année, chaque souscripteur recevra une lettre d’information annuelle mentionnant :
° les Actifs Sous-Jacents composants les Fonds Internes et le pourcentage qu’ils représentent dans le Fonds Interne concerné,
° le nombre des Unités de compte de chaque Fonds Interne alloué au contrat du souscripteur le premier jour de l’année écoulée ou à la date d’effet du contrat, si le contrat a pris effet au cours de l’année civile écoulée,
° le nombre des Unités de compte de chaque Fonds Interne alloué au contrat du souscripteur pendant l’année écoulée,
° la Valeur Liquidative de chaque unité de compte au dernier jour de l’année écoulée,
° le nombre des Unités de Compte de chaque Fonds Interne alloué au contrat du souscripteur au dernier jour de l’année écoulée,
° la Valeur du Contrat et la Valeur de Rachat au dernier jour de l’année écoulée.»
L’envoi de la lettre d’information, sa périodicité, et les informations qu’elle doit contenir sont bien énoncés de façon claire et précise, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter le contrat dont il convient de rappeler qu’il doit s’exécuter de bonne foi.
Si la société FWU LIFE INSURANCE LUX soutient qu’elle a adressé à Monsieur [S] la lettre d’information chaque année , ce point est contesté, la charge de la preuve lui incombe, il n’en est pas justifié, et elle ne peut être suivie dans son raisonnement tendant à voir retenir qu’il appartient au demandeur de saisir le juge du fond en faisant valoir le préjudice résultant de l’absence de cet envoi.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en ce qui concerne les lettres d’information annuelles, non transmises, ainsi que la liste des actifs sous-jacents, et le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le fonds représente dans celui-ci, comme précisé au dispositif de la présente décision, l'obligation de la société FWU LIFE INSURANCE LUX telle qu’elle résulte du contrat signé entre les parties pouvant être considérée comme non sérieusement contestable.
En revanche, les conditions générales du contrat ne prévoient pas spécifiquement la communication dans cette lettre d’information des codes ISIN des actifs sous-jacents.
L’existence de cette obligation, à défaut de clause contractuelle explicite, est par conséquent contestable, et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Par ailleurs, l’article L. 132–22 du Code des assurances, tel qu’issu de l’article 72 de la loi du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai mai 2019 dispose, notamment, que l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, ce qui est le cas en l’espèce : « les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unité de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat ».
Il n’est pas sérieusement contestable que, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur, la loi nouvelle s’appliquait à la lettre d’information établie au cours du premier trimestre de l’année 2020 pour les frais prélevés en 2019.
La société FWU LIFE INSURANCE LUX doit par conséquent, en application de l’article 132–22 du Code des assurances, communiquer l’évolution annuelle des frais et rétrocessions de commission pour les années 2020, 2021, et 2022 dans les conditions énoncées au dispositif.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 3.000 €uros.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare Monsieur [S] recevable en ses demandes.
Condamne la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX à lui communiquer :
* les lettres d’informations annuelles 2015, 2017, 2019, 2020, et 2022,
* la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel les primes sont investies pour les années 2014 à 2022,
* le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2007 à 2022,
* depuis l’année de souscription du contrat jusqu’à 2022 le nombre des UC alloué au contrat pendant l’année écoulée,
* l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel leurs primes sont investies :
* les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel les primes sont investies,
* les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres aux Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
* les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, et en conséquence, rejette les demandes.
Rejette la demande de la société FWU LIFE INSURANCE LUX fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.
Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX aux dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,