Texte intégral
N° RG 21/01719 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYCU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/423
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Mars 2021
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L'URSSAF Haute-Normandie a adressé à la société [7] située à [Localité 5], à l'enseigne [6], une lettre de mise en demeure du 22 mai 2017, portant sur un montant total de 6 460 euros (4 994 euros de cotisations, 1 137 euros de majorations de redressement et 329 euros de majorations de retard).
La société [7] a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 29 novembre 2017 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Seine-Maritime, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de l'Eure, lequel a, par jugement du 25 mars 2021 :
- déclaré le recours fondé,
- débouté l'URSSAF Haute-Normandie de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société [7] au titre du redressement notifié le 22 mai 2017,
- condamné l'URSSAF Haute-Normandie aux dépens.
Par déclaration expédiée le 22 avril 2021, l'URSSAF a fait appel du jugement en ce qu'il a déclaré le recours fondé et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 12 octobre 2022), l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- valider les redressements notifiés par lettre d'observations du 6 février 2017,
- condamner la société [7] à régler la somme de 6 460 euros (4 994 euros de cotisations, 1 137 euros de majorations de redressement et 329 euros de majorations de retard),
- débouter la société [7] de ses autres demandes.
L'URSSAF se prévaut du caractère oral de la procédure pour reprocher au tribunal d'avoir fait droit aux prétentions de la société [7] formulées dans l'acte de saisine et d'avoir retenu les éléments produits par celle-ci, alors qu'elle n'avait pas comparu à l'audience ni n'était représentée.
Elle expose que le redressement fait suite à l'exploitation d'un procès-verbal transmis par les services de gendarmerie relatant des faits de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [C] [V] contrôlé le 12 juin 2016. Elle précise qu'en l'absence d'élément probant quant à la période d'emploi et à la rémunération versée, le redressement a été calculé sur une base forfaitaire, et qu'il a également été procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations sociales et des déductions de cotisations patronales d'allocations familiales.
La société [7], qui était présente à l'audience du 6 juillet 2023, s'est vu accorder un renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2024 afin de lui permettre de prendre un avocat et de demander l'aide juridictionnelle. La date de l'audience a été avancée au 21 décembre 2023, date à laquelle la société [7] n'a pas comparu. Bien que reconvoquée par lettre recommandée (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ») puis citée à comparaître à l'audience du 1er février 2024 (acte remis à l'étude le 17 janvier 2024), elle n'a pas comparu ni n'était représentée.
La société [7] ayant néanmoins comparu à la première audience, l'arrêt est contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur les demandes
A titre liminaire, il est rappelé que les actes de l'URSSAF et de sa commission de recours amiable ne sont pas des décisions de justice, et que la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge des décisions prises par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il est établi par un procès-verbal des gendarmes de [Localité 5], versé aux débats en cause d'appel, que le 12 juin 2016 à 21h50, ces derniers ont contrôlé un véhicule qu'ils avaient vu une vingtaine de minutes plus tôt devant la pizzeria [6] de cette ville, ont constaté la présence sur le siège passager avant de housses isothermes rouges servant à transporter des pizzas, ont entendu le conducteur M. [C] [V] indiquer être en période d'essai depuis une semaine environ dans cette pizzeria, sans avoir signé de contrat de travail et sans connaître le montant de son salaire.
Le procès-verbal, en sa partie « audition » de M. [V], que ce dernier a refusé de signer, relate notamment que celui-ci fait des livraisons pour [6] à [Localité 5], est en période d'essai depuis « aujourd'hui », et a fait deux livraisons de pizzas.
La page informatique « DPAE » imprimée par l'URSSAF le 17 juin 2016 ne fait pas apparaître le nom de M. [V] dans la liste des salariés.
L'URSSAF a notifié à la société les causes et montants du redressement par lettre du 6 février 2017, revenue à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les constatations opérées établissent suffisamment le bien fondé du redressement, dont la contestation judiciaire n'est en outre pas soutenue par la société [7], défaillante tant en première instance qu'en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des pièces que celle-ci avait adjoint à son recours.
Il convient donc d'infirmer le jugement, de valider le redressement et de condamner la société [7] au paiement des sommes réclamées.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la société [7] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le redressement objet de la lettre du 6 février 2017,
Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF Normandie, venant aux droits de l'URSSAF Haute-Normandie, la somme de 6 460 euros (4 994 euros de cotisations, 1 137 euros de majorations de redressement et 329 euros de majorations de retard) au titre de ce redressement,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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