Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025064766
ENTRE :
SAS MPI ACTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 422 497 545
Partie demanderesse : assistée de Me SIMON Catherine Avocat (B563) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 792 751 992
Partie défenderesse : assistée de Me BARBOSA Sandra Avocat (RPJ038900) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le faits
L'Association Libre des Récollets a entrepris un projet de réhabilitation d'un ancien couvent sis à [Localité 3] (77).
Elle a, pour ce faire, confié sa conception et son exécution architecturale et technique à un groupement de maîtrise d'œuvre et BET, dont notamment la société HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION, ci-après dénommée HP.
Dans le cadre de sa mission, HP a attribué à la société MPI ACTION, ci-après dénommée MPI, le lot concernant le ravalement des façades en avril 2022 pour une durée de 14 mois avec un démarrage en août 2022 et pour un montant de 806 823,10 euros HT.
Le chantier a connu un retard considérable imputable, selon MPI, à son abandon par différentes entreprises dont celle de gros-œuvre.
Parallèlement, trois avenants ont été signés entre MPI et HP concernant des travaux supplémentaires et de location de matériels d'échafaudage, portant le montant du marché total à 958 983,35 euros HT.
MPI n'ayant plus été réglée de ses factures depuis décembre 2024 a mis en demeure en mars 2025 HP de lui régler la somme de 105 055,83 euros dont 77 714 euros pour la location de matériels d'échafaudage.
HP n'a pas déféré à cette demande.
MPI a alors a assigné HP en référé en mai 2025 pour demander le règlement par HP de la somme de 77 714 euros à titre de provision.
HP considère que ce montant ne correspond pas à l'état d'avancement des travaux effectués par MPI et que ceux-ci présentent par ailleurs de sérieuses non-conformités.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
La procédure
MPI a assigné HP en référé le 19/05/2025. Cette assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du CPC.
Le tribunal de céans, a prononcé une ordonnance en date du 29/07/2025 disant qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyant l'affaire devant un juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience du 30/09/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MPI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
DECLARER la Société MPI ACTION recevable et fondée en sa demande
CONDAMNER la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION à payer à la Société MPI ACTION la somme de 77714 € Euros, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 mars 2025, date de réception de la mise en demeure de payer
CONDAMNER la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION à payer à la Société MPI ACTION la somme de 3.600 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
DEBOUTER la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION en tous les dépens de l'instance et de ses suites
A l'audience du 28/10/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses conclusions, HP demande au tribunal de :
Ordonner une mesure de médiation ou de conciliation au visa des articles 1530 et suivants du code de procédure civile (décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025)
Subsidiairement
Débouter la société MPI ACTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel
Condamner la société MPI ACTION à verser la somme de 3.500 euros à la société
HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Laisser les dépens à la charge de MPI ACTION
A l'audience du 18/11/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du CPC.
MPI considère que sa demande concernant le paiement de la location des équipements d'échafaudage est fondée.
Cette prestation a fait l'objet d'un accord des parties sur la chose et le prix pour une période allant du 29/10/2023 au 31/12/2024.
Les factures de situation émises selon MPI en septembre et novembre 2024 font apparaître un avancement de facturation du poste correspondant à la location de matériels d'échafaudage à hauteur respectivement de 66% puis de 100% au 31/12/2024.
La somme de 77 714 euros est donc bien due par HP, étant indépendante des avancements dans l'exécution des travaux.
HP réplique que MPI aurait reçu des acomptes supérieurs à l'état d'avancement des travaux et que de ce fait, la location du matériel d'échafaudage lui aurait déjà été réglée.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Sur la demande de HP d'ordonner une mesure de médiation ou de conciliation
Lors de l'audience, MPI a indiqué qu'elle n'était pas favorable à l'ordonnance d'une mesure de médiation ou de conciliation au visa des articles 1530 et suivants du CPC. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de HP d'ordonner une mesure de médiation ou de conciliation.
Sur la demande de condamner HP à payer la somme de 77 714 euros avec intérêts En l'espèce :
* L'avenant numéro 3 en date du 16/08/2022 concernant la location d'équipements d'échafaudage pour un montant de 77 714 euros a été dûment signé par les parties (pièce 11 de MPI), ce que ne conteste pas HP.
* La situation de travaux au 31/08/2024 numéro 14 émise par MPI fait apparaître un montant de 77 714 euros au titre de la location de matériels d'échafaudage, conformément à l'avenant précité (pièce 14 de MPI). Ce poste n'a jamais été contesté par HP jusqu'à la présente procédure.
* La fourniture de matériels en location constitue une prestation indépendante de l'état d'avancement des travaux, sa durée étant spécifiquement définie dans l'avenant signé.
* De même, des malfaçons ou non-conformités des travaux effectués par MPI, quand bien même elles seraient démontrées, ne peut exonérer HP du paiement d'une prestation contractualisée et exécutée par MPI.
* L'allégation de HP d'acomptes réglés supérieurs à l'avancement des travaux, outre qu'elle n'est pas prouvée, ne peut être retenue comme argument justifiant une compensation financière avec une prestation effectivement exécutée par MPI.
* La situation de travaux numéro 14 émise par MPI valant facture stipule « qu'en cas de retard de paiement, une pénalité de 1,3% par mois (date de réception) » sera appliquée.
En conséquence, le tribunal dira que la dette de HP à l'égard de MPI est certaine, liquide et exigible et condamnera HP à payer à MPI la somme de 77 714 euros avec intérêt de 1,3% par mois à partir du 28/03/2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande d'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, MPI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc HP à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du CPC et rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de HP qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* rejette la demande la demande de la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION d'ordonner une mesure de conciliation ou de médiation.
* condamne la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION à payer à la SAS MPI ACTION la somme de 77 714 euros avec intérêt de 1,3% par mois à partir du 28/03/2025.
* condamne la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE PROMOTION à payer à la SAS MPI ACTION la somme de 3 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* rejette les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
* rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 25 novembre 205 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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