Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/1541
Rôle N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO3Y
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022 à 10h49.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le 22 décembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Madame [W] [H] interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [I] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022 à 14h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h19;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2022 par Monsieur [M] [P] ;
Monsieur [M] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas refusé de parler. Je travaille à l'atelier, je n'ai pas pu me rendre au parloir pour rencontrer les fonctionnaires de police.
Cela fait 4 ans que je suis en France. Les vols, c'est quand j'étais mineur. Après la dernière OQTF, je suis allé en Italie. J'ai fait une demande d'asile aux Pays Bas ( fin 2017) et je veux y retourner. J'ai un traitement au centre de rétention pour mes problèmes psychiatriques.
Je n'ai pas d'attaches au Maroc. Je n'ai pas de famille. J'habite à [Localité 3], chez mon cousin; je n'ai pas de passeport : je suis arrivé quand j'étais mineur. J'ai envoyé la carte de résident aux Pays-Bas à Forum Réfugiés. Je n'ai pas de certificat d'hébergement.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention, sur le plan de la légalité externe, est entaché d'une erreur de motivation s'agissant de l'état de vulnérabilité de M. [P], qu'en effet, il bénéficiait d'un suivi médical et médicamenteux régulier lors de son séjour en prison et son état de santé était connu de l'administration, qu'il souffre de problèmes psychiatriques, que s'agissant de la légalité interne, l'arrêté présente une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ainsi qu'un défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention, qu'en effet, M. [P] a exécuté la mesure d'éloignement prise à son égard en 2021, que le seul fait qu'il ait déclaré de ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ne suffit pas à caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il a remis une copie de son titre de séjour hollandais qui atteste de son identité et dispose d'un hébergement stable en France : que l'arrêté de placement en rétention est également entaché d'une erreur d'appréciation concernant l'état de vulnérabilité de M. [P], sa fragilité psychologique n'étant pas compatible avec un enfermement au centre de rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [P] et subsidiairement son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, l'arrêté de placement en rétention étant régulier au regard des éléments portés à la connaissance du préfet et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'absence de demande d'un titre de séjour en France par M. [P] et l'insuffisance de ses garanties de représentation, en ce qu'il n'a pas remis un passeport en cours de validité ni ne justifie d'un lieu de résidence permanent, qu'il est très défavorablement connu des services de police et des autorités judiciaires sous plusieurs identités et qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de Paris le 7 décembre 2021; il ajoute que l'intéressé n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité, n'ayant pas formulé d'observations sur sa situation personnelle.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [P] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Il ressort de l'examen de la procédure, qu'invité, le 18 novembre 2022, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2], à présenter ses observations notamment sur son état de vulnérabilité, M. [P] a refusé de signer le formulaire soumis et n'a rien renseigné, qu'en outre, il a refusé de rencontrer au parloir les fonctionnaires de la police au frontières venus l'auditionner le 1er décembre 2022 sur sa situation administrative et qu'il est donc inexact de soutenir que le préfet était nécessairement informé de son état de vulnérabilité au regard du suivi médical dont il faisait l'objet en détention depuis août 2022; qu'en outre, ce suivi dont il a bénéficié en ambulatoire à la maison d'arrêt de [Localité 2] est un suivi psychologique, très banal en détention et l'intéressé reconnaît bénéficier du même traitement médicamenteux au centre de rétention.
Enfin, le dossier de la procédure fait état d'une adresse à [Adresse 4], laquelle n'a jamais été justifiée et diffère de celle déclarée à l'audience par l'intéressé, se situant à [Localité 3], et il n'est pas contesté que M. [P] n'a pas remis de passeport en cours de validité. Enfin, l'intéressé ne peut soutenir avoir respecté la décision d'éloignement en date du 7 décembre 2021 : en effet, il indique à l'audience s'être rendu en Italie puis être revenu en France.
Les circonstances relevées par l'arrêté de placement en rétention correspondent donc aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Il n'existe par ailleurs aucune incompatibilité entre l'état de santé de M. [P] et son placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
- Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la seule déclaration par M. [P] d'une adresse à [Localité 3] (93)à l'audience, adresse différente de celle renseignée sur sa fiche pénale, ne permet pas de retenir l'existence de garanties de représentation effectives alors que l'intéressé n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire, n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie par aucune pièce probante de l'adresse déclarée laquelle ne présente en tout état de cause aucun caractère de stabilité.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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