Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00466 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-G2SA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT
Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [I] [J]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par [2]
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [K] [V], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Madame [J] [I] a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de l'assurance maladie à compter du 3 décembre 2018 .
La caisse lui a notifié une reprise du travail au 14 octobre 2019.
Sur contestation élevée par Madame [J] une expertise technique a été diligentée sur le fondement des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle l'assurée a été déclarée apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 12 novembre 2019.
Par requête en date du 10 novembre 2020 Madame [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 02 septembre 2020, confirmant sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque le 12 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023 il a été ordonné une mesure d'expertise médicale afin de déterminer si à la date du 12 novembre 2019 Madame [J] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
L'expert a réalisé sa mission le 5 septembre 2023 et rendu son rapport le 25 septembre 2023.
Les parties régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [I] [J] demande au tribunal :
- D'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [W],
- Dire que Madame [J] n'était en mesure de reprendre un travail quelconque qu'à compter du 07 mars 2020,
- De la renvoyer devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits,
De condamner la Caisse primaire aux entiers dépens,
- De condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- de renvoyer l'assurée devant la CPAM de la Loire pour la liquidation et régularisation de ses droits,
- de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions,
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
Madame [I] [J] dans son recours contestait sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque le 12 novembre 2019.
Le docteur [W] expert conclut après examen clinique de l'assurée que : l'état de santé de cette dernière ne permettait pas une reprise du travail le 12 novembre 2019. La reprise d'un travail quelconque était possible en date du 07 mars 2020 (le lendemain de la fin de son dernier arrêt de maladie)
Ce rapport d'expertise ne fait l'objet d'aucune contestation, il doit être homologué.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera condamnée à payer à Madame [I] [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d'expertise du Docteur [W] en date du 25 septembre 2023 ;
RENVOIE Madame [I] [J] devant la CPAM de la Loire pour la liquidation et régularisation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à Madame [I] [J] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [J]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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