Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2022
N° RG 20/06600 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHN3
AFFAIRE :
[G] [E] épouse [X]
C/
Société [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [E] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [18]
CHEZ [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
LEVALLOIS HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société [17]
Centre de gestion
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 9]
[Localité 12]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2019, Mme [X] a saisi la [13], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 mars 2019.
Le 21 juin 2019, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 35 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,86 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 690 euros.
Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 1er octobre 2020, a déclaré irrecevable ce recours et dit que les mesures imposées par la commission le 21 juin 2019 devront recevoir application.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 décembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 décembre 2020.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 25 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir résultant de la tardiveté de l'appel est relevée d'office et soumise au débat contradictoire.
Mme [X] indique qu'elle est confuse, qu'elle a beaucoup d'autres problèmes à gérer, qu'elle pensait que l'enregistrement de sa déclaration d'appel et sa convocation à l'audience emportaient implicitement admission de sa recevabilité, qu'elle ne conteste pas la tardiveté de son appel et pas davantage celle de sa contestation des mesures imposées devant le premier juge, que sa situation financière et personnelle est très difficile, qu'elle est dans l'incapacité de régler une mensualité de 690 euros.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît on n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, Mme [X] a accusé réception de la lettre de notification du jugement le 3 décembre 2020. Le délai d'appel expirait donc le 18 décembre 2020 à minuit.
Le courrier de notification du jugement indique d'une part, que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification, d'autre part, que l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour (Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5]).
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 décembre 2020.
Mme [X] justifie avoir préalablement adressé sa déclaration d'appel au tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine qui l'a reçue le 17 décembre 2020 suivant tampon apposé par le greffe.
L'appel formé par ce courrier est irrecevable pour ne pas avoir respecté les formalités prescrites par l'article 932 précité, peu important que Mme [X] ait adressé ultérieurement sa déclaration d'appel au greffe de la cour, cet envoi n'emportant pas régularisation de cette irrégularité.
Ainsi, l'appel interjeté par Mme [X] auprès du greffe de la cour d'appel a été formé hors délai et est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [E] épouse [X] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 1er octobre 2020,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [13].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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