Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHLY
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 12/00827
APPELANTE
Madame [H] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Julie MAUPEU, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036389 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'a pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 1992, Mme [H] [D], née le [Date naissance 4] 1953, a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [D] a été transportée au service des urgences de l'hôpital de [Localité 7] où le certificat médical initial a retenu une fracture des deux os de la jambe droite ainsi que des douleurs au niveau de la cheville gauche et de la colonne vertébrale dorsale.
Mme [D] a fait l'objet d'une expertise amiable confiée aux Docteurs [V] et [Y] qui ont établi leur rapport le 21 mai 1993 dans lequel ils ont notamment fixé la date de consolidation au 4 avril 1993 et le déficit fonctionnel permanent à 10 %.
Saisi par Mme [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 29 juillet 2008, missionné le Docteur [O] aux fins d'expertise médicale en aggravation.
L'expert a établi son rapport le 22 novembre 2010.
Par décision du 4 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que l'action en réparation résultant de l'accident initial était prescrite et a alloué à Mme [D] la somme de 30 800 euros au titre de l'aggravation de son état à l'exception des postes de préjudice de pertes de gains professionnels actuels et futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent pour lesquels il a sursis à statuer dans l'attente de la production de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) relative à l'aggravation et des déclarations d'impôt sur le revenu de Mme [D] pour les années 2004 à 2012.
Saisie par Mme [D], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 septembre 2015, confirmé la prescription de l'action et le sursis à statuer et a porté les indemnités allouées à Mme [D] à la somme de 32 810 euros.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [D].
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Allianz à payer à Mme [D], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du fait de l'aggravation de son état séquellaire :
- pertes de gains professionnels futurs : 22 335 euros pour la perte subie entre 2010 et 2014
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 740 euros,
- débouté Mme [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs entre 2015 et 2019,
- réservé la liquidation de l'éventuelle perte de gains professionnels futurs subie par Mme [D] à compter de 2020,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que le conseil de Mme [D] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement et conteste ses dispositions en ce qu'il a condamné la société Allianz à lui verser 22 335 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs entre 2010 et 2014, 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 7 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'a déboutée de ses demandes au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et de ses pertes de gains professionnels futurs de 2015 à 2019, et a réservé les pertes de gains professionnels futurs qu'elle a subies à partir de 2020.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour de céans à :
- constaté que Mme [D] ne formule aucune demande en appel au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- infirmé en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande au titre d'une perte de gains professionnels actuels,
Avant dire droit sur les demandes de condamnation de Mme [D] de la société Allianz au titre des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- fixé le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [D] du fait de l'aggravation de son état de santé consécutif à l'accident du 31 mai 1992 à la somme de 7 740 euros,
- ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
- invité Mme [D] à produire :
- ses bulletins de salaire à compter du mois d'août 2009
- les débours définitifs de la CPAM,
- les débours définitifs de la caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (la CRAMIF) permettant de déterminer le montant de la pension d'invalidité servie, sa créance définitive et la date de cessation de son versement,
- tous justificatifs permettant de déterminer la date du départ à la retraite de Mme [D] ainsi que la pension versée et celle qu'elle aurait dû percevoir en l'absence d'aggravation de son état de santé,
- invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'article L. 341-1 que la pension d'invalidité n'a pas pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent, de sorte que cette pension ou le reliquat de celle-ci ne peut s'imputer sur l'indemnité revenant à la victime au titre de ce poste de préjudice
- réservé les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [D] après réouverture des débats, notifiées le 23 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mai 2021 en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes et l'a déboutée pour le surplus :
- pertes de gains professionnels futures : 22 335 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 740 euros,
En conséquence, statuant à nouveau,
- fixer les préjudices de Mme [D] comme suit :
- pertes de gains professionnels actuelles : 37 793,27 euros
- pertes de gains professionnels futures : 182 500,57 euros
- incidence professionnelle : 180 239,19 euros
- déficit fonctionnel permanent : 13 760 euros
- total : 414 293,03 euros,
- condamner la société Allianz à verser à Mme [D] les sommes suivantes sauf mémoire et réserves, en deniers ou quittances au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant des conséquences de son aggravation :
- pertes de gains professionnels actuelles : 287,64 euros,
- pertes de gains professionnels futures : 146 694,50 euros,
- incidence professionnelle : 180 239,19 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 13 760 euros,
- total : 340 981,33 euros.
- débouter la société Allianz de ses demandes,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens,
- rendre l'arrêt commun et opposable à la CPAM et à la CRAMIF.
Vu les conclusions de la société Allianz après réouverture des débats, notifiées le 20 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- recevoir la société Allianz en ses conclusions et l'y déclarée bien fondée,
- débouter Mme [D] de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels
actuels comme étant nouvelles en cause d'appel,
En tant que de besoin,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que seule une perte de chance de percevoir des revenus équivalents aux revenus moyens perçus avant l'accident peut être retenue, cette perte de chance étant fixée à 50%,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à verser à Mme [D] la somme de 22 335 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la perte subie entre 2010 et 2014,
- fixer le poste de perte de gains professionnels futurs à la somme de 22 815,50 euros avant imputation de la créance de l'organisme social,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros,
- débouter Mme [D] de ses réclamations au titre de la perte de droits à la retraite,
- confirmer, en tant que de besoin, le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du poste du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 740 euros avant imputation de la créance de l'organisme social,
- juger qu'il conviendra de déduire des sommes allouées au titre des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent le montant de la pension d'invalidité soit la somme de 35 806,07 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM ainsi que la CRAMIF, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier du 13 octobre 2021, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices Mme [D] liés à l'aggravation de son état de santé
L'expert, le Docteur [O], a indiqué dans son rapport en date du 22 novembre 2010 que Mme [D] a présenté une aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 31 mai 1992 consistant en un enraidissement de 15° supplémentaire de la cheville droite, et une aggravation de sa souffrance psychiatrique caractérisée par une réminiscence anxieuse avec bouffées d'angoisse entraînant des sidérations émotionnelles stressantes.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- consolidation au 10 août 2009
- incapacité temporaire de travail totale du 23 mars au 15 mai 2005 puis du 11 décembre 2006 au 10 août 2009 compte-tenu de l'aggravation psychiatrique avec état anxiodépressif
- souffrances endurées : 2,5/7
- préjudice d'agrément : inchangé
- incapacité permanente sur le plan orthopédique de 5% et sur le plan psychiatrique de 10% soit 14,5% au global correspondant à une aggravation de 4,5%
- préjudice esthétique : 0,5/7 en aggravation
- inaptitude à reprendre dans les conditions antérieures les activités autant sur le plan
professionnel que dans la vie courante d'un point de vu psychiatrique.
Son rapport constitue sous les observations qui suivent une base valable d'évaluation des préjudices liés à l'aggravation de l'état de santé de Mme [D], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1953, de son activité d'animatrice, de la date de consolidation de l'aggravation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux d'intérêts 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Mme [D] qui conclut à l'infirmation du jugement, évalue ce poste de préjudice à la somme de 37 793,27 euros et sollicite, après déduction de la créance de la CPAM, la somme de 287,64 euros pour la période du 23 mars 2005 au 10 août 2009 (date de la consolidation de l'aggravation).
La société Allianz conclut au débouté de la demande de Mme [D], la cour ayant, dans son arrêt du 16 février 2023, constaté que l'appelante ne formait aucune demande à ce titre en cause d'appel. En tant que de besoin, elle sollicite la confirmation du jugement en soulignant que la période d'incapacité totale de travail retenue par l'expert s'étend uniquement du 23 mars 2005 au 15 mai 2005 et du 11 décembre 2006 au 10 août 2006.
Sur ce, la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur un moyen relevé d'office ou sur une question précise, les conclusions des parties n'étant alors recevables que dans la mesure où elles répondent aux questions posées.
En l'espèce, dans son arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel a, après avoir relevé que Mme [D] ne formulait pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, de demande au titre de ce poste de préjudice, constaté qu'elle n'était pas saisie.
En outre, la cour d'appel a également précisé que la réouverture des débats portait uniquement sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que les conclusions en réouverture des débats ne sont recevables qu'en ce qui concerne l'indemnisation des postes de préjudice limitativement énumérés sans s'étendre à la perte de gains professionnels actuels.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l'aggravation de son état.
Le tribunal après avoir retenu une perte de chance de 50 % de percevoir des revenus équivalents aux revenus moyens perçus avant l'accident, a alloué à Mme [D] la somme de 22 335 euros au titre de la période 2010-2014, l'a déboutée de ses demandes pour la période 2015-2019 en l'absence de perte de revenus établie et a réservé la liquidation à compter de 2020.
Mme [D] critique la perte de chance de 50 % retenue par le tribunal en soutenant que son errance professionnelle est intégralement imputable à l'aggravation de son état. Elle évalue son préjudice du 11 août 2009 au 31 décembre 2020 à la somme revalorisée de 182 500,57 euros sur la base d'un salaire annuel net de 19 344,24 euros, réactualisé année par année, et sollicite la somme de 146 694,50 euros après déduction de la créance des organismes sociaux.
Elle précise avoir été placée en invalidité de catégorie 2, le 18 janvier 2010, par la CRAMIF et ne plus percevoir de pension invalidité depuis 2020, la somme de 1 022 euros figurant sur son avis d'imposition pour l'année 2020 étant un simple reliquat.
Elle ajoute qu'elle n'a pas pu travailler jusqu'en décembre 2014 puis qu'elle a retrouvé un emploi à temps partiel en tant qu'animatrice en centre de loisir sans rapport avec ses qualifications et son emploi initial qu'elle ne peut plus reprendre en raison de l'aggravation psychiatrique de son état, de sorte que l'augmentation des revenus soulignée par le tribunal a correspondu au cumul de sa pension d'invalidité et de ses revenus précaires.
Elle précise être à la retraite depuis 2022.
La société Allianz, relevant que l'expert n'a pas retenu d'inaptitude professionnelle totale et définitive imputable à l'aggravation de l'état de Mme [D] et se prévalant de l'irrégularité de son activité professionnelle, sollicite la confirmation du jugement sur la perte de chance de 50 % retenue. Elle évalue la perte de gains professionnels futurs de Mme [D] à la somme de 22 815,50 euros de sorte qu'il ne lui revient aucune somme après imputation de la créance des organismes sociaux de 35 806,17 euros.
Sur ce, il n'est pas contesté par les parties et il résulte des bulletins de paie de Mme [D] et du rapport d'expertise, qu'animatrice pour l'association Siloe depuis le 19 novembre 2011, elle a été licenciée pour motif économique en 2004.
Il résulte par ailleurs, de ses fiches de paie de la Ville de [Localité 8] produites de 2014 à 2019 qu'elle y exerçait la fonction d'animatrice en centre de loisirs.
En outre, il ressort de l'expertise du Docteur [O], chirurgien orthopédique, que l'aggravation de l'état de Mme [D] « en relation directe et certaine avec l'accident » qui, au regard des périodes d'incapacité temporaire de travail totale est survenue au cours de l'année 2005, consiste sur le plan orthopédique en une majoration de 15° de l'enraidissement de la cheville droite qui justifie un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Il ressort également du rapport du Docteur [J], sapiteur psychiatre, reproduit dans le rapport du Docteur [O], que Mme [D] présente une aggravation de sa souffrance, laquelle n'est pas seulement le fait d'une algie douloureuse mais également «d'une douleur morale dans le cadre d'une véritable nostalgie, au sens étymologique du terme d'une douleur en retour, envahissante » dont d'un « point de vue clinique, la symptomatologie est représentée essentiellement par une réminiscence anxieuse avec des bouffées d'angoisse entraînant des sidérations émotionnelles stressantes », ce qui justifie un taux d'incapacité permanente de 10 % dans sa spécialité.
Le Docteur [O] en conclut que Mme [D] n'est, d'un point de vue psychiatrique, pas apte, sur le plan professionnel, à reprendre une activité dans les conditions antérieures.
Ses conclusions sont confirmées par plusieurs certificats médicaux concordants émanant de psychologues et de psychiatres produits par Mme [D] et notamment ceux de Mme [P] [U], psychologue clinicienne, en date du 2 avril 2009 qui relève que « Mme [D] continue actuellement à souffrir de moments d'angoisse massive, de douleurs importantes et parfois fortement handicapantes et de certains évitements. Cette souffrance semble compatible avec les séquelles de l'impact traumatique de l'accident dont elle témoigne », du Docteur [M] [L] [C] en date du 6 avril 2009 qui expose que « la souffrance émotionnelle est encore aujourd'hui très invalidante » et du Docteur [R] [K] qui objective, le 10 août 2009, qu'« il existe un envahissement de ses capacités intellectuelles par la plainte douloureuse psychosomatique. D'un point de vue clinique, on peut établir un lien entre l'état actuel de souffrance psychique et morale et les conséquences de l'impact subi lors de son accident de l'année 1992 ».
Il en résulte ainsi que si le licenciement de Mme [D] en 2004 n'est pas imputable à l'aggravation de son état, cette aggravation, particulièrement sur le plan psychiatrique, ne lui a cependant pas permis de reprendre son activité professionnelle au même rythme et avec la même intensité.
En outre, il ressort du contrat de travail de Mme [D] auprès de la société Siloé, conclu au mois de février 2003, que sa fonction qui consistait à animer des stages en fournissant notamment un document pédagogique de synthèse s'apparentait d'avantage à un emploi de formatrice alors qu'elle occupe auprès de la ville de [Localité 8] un poste bien moins qualifié d'animatrice en centre de loisirs. Ce poste étant également moins bien rémunéré passant de 14 euros bruts de l'heure au sein de la société Siloé - hors indemnité de précarité d'emploi et de congés payés suivant ce contrat de travail - à un peu plus de 11 euros bruts de l'heure au sein de la Mairie de [Localité 8].
Il en résulte que la réduction de l'activité professionnelle de Mme [D] et l'exercice d'une activité moins qualifiée ainsi que la perte de revenus qui en résultent sont entièrement imputables à l'aggravation de son état de santé.
Mme [D] exerçant une profession qui lui procurait des revenus salariaux variables selon les périodes de l'année, son salaire de référence sera calculé sur la base de ses revenus nets fiscaux pour les années 2002 et 2003 soit, suivant les avis d'impositions sur les revenus de 2002 (17 600 euros) et de 2003 (16 740 euros ) :
* (17 600 + 16 740 euros)/2 = 17 170 euros nets imposables annuels.
Conformément à la demande, cette somme sera actualisée en 2023. Cette revalorisation se basera sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d'assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, de sorte que le salaire de référence annuel est de 23 371,49 euros.
Mme [D] aurait ainsi dû percevoir du 11 août 2009 (lendemain de la consolidation de son état au 31 décembre 2020, date jusqu'à laquelle elle arrête sa demande d'indemnisation, la somme de :
- (23 371,49 euros/365 jours x 143 jours) + (23 371,49 euros x 11 ans) = 266'242,89 euros.
Il résulte de ses avis d'imposition que durant cette période, elle a perçu à titre de salaires :
- du 11 août au 31 décembre 2009 : 13 209/365 x 143 jours = 5 173,03 euros
- en 2010 : 8 567 euros
- en 2011 : 7 898 euros
- en 2012 : 0 euro
- en 2013 : 0 euro
- en 2014 : 1 595 euros
- en 2015 : 9 873 euros
- en 2016 : 10 500 euros
- en 2017 : 14 120 euros
- en 2018 : 14 071 euros
- en 2019 : 12 285 euros
- en 2020 : 94 euros
Soit un total de : 79 003 euros
La perte de gains professionnels de Mme [D] est ainsi de 187'239,89 euros (266'242,89 euros -79 003 euros) ramenée à 182 500,57 euros pour rester dans les limites de la demande.
M. [D] s'est vu attribuer, à compter du 11 novembre 2009, une pension d'invalidité de deuxième catégorie dont il n'est pas contesté par les parties qu'elle est en lien avec l'aggravation de son état à la suite de l'accident du 31 mai 1992.
Au vu de la notification des débours de la CPAM du 30 mai 2023, elle a perçu la somme de 35 806,07 euros au titre des arrérages échus au 30 septembre 2022, veille de la date de son départ en retraite (pièce III-29).
Il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 341-1 que la pension d'invalidité versée à une victime indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Après déduction du montant de la pension d'invalidité versée à Mme [D], il lui revient la somme de 146'694,50 euros (182 500,57 euros - 35 806,07 euros).
Le jugement sera infirmé.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué à Mme [D] la somme de 20 000 euros au titre de la pénibilité, de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure et de la contrainte d'assurer des tâches moins valorisantes et différentes de celles qu'elle avait choisi d'exercer. Il a par ailleurs débouté Mme [D] de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite en relevant que cette perte n'était pas établie.
Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 180 239,19 euros. Elle évalue à 80 000 euros, sa dévalorisation sur le marché du travail en faisant valoir que depuis l'aggravation de son état psychique, elle a dû se contenter d'emplois à temps partiel, précaires, moins qualifiés et moins rémunérateurs que son activité de formatrice exercée avant les faits, entraînant une perte de confiance en elle et un sentiment de dévalorisation qui se sont amplifiés au cours des années ainsi qu'une pénibilité.
Elle évalue également à la somme de 100 239,19 euros sa perte de droits à la retraite.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement en relevant que Mme [D] a toujours travaillé de façon discontinue et sous forme de contrats à durée déterminée.
Concernant la perte des droits à la retraite invoquée, elle relève que sa perte de gains professionnels futurs est très faible et que la retraite escomptée par Mme [D], qui ne résulte que de ses propres déclarations, ne correspond pas à sa situation professionnelle sachant qu'en outre l'évaluation de sa retraite effectuée en 2012 est différente de celle de 2020, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice de retraite.
Sur ce, comme il l'a été précisé, le Docteur [O] a retenu que demeurent comme séquelles de l'aggravation de l'état de Mme [D], une majoration de l'enraidissement de la cheville droite ainsi qu'une réminiscence anxieuse avec des bouffées d'angoisse entraînant des sidérations émotionnelles stressantes à l'origine d'une impossibilité de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Ces séquelles tant physiques que psychiatriques induisent une pénibilité accrue de l'exercice de la fonction d'animatrice qui exige de longues stations debout et un contact avec un public nombreux et varié.
En outre, elle restreignent la capacité de travail de Mme [D] tant dans sa qualification que son amplitude et sa périodicité, induisant ainsi une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette incidence professionnelle a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne la perte de droits à la retraite, il est certain que la diminution de ses revenus jusqu'à l'âge de la retraite a pour conséquence une diminution du montant de sa retraite, celle-ci étant calculée s'agissant d'un salarié relevant du régime général, en fonction des revenus des 25 meilleures années.
Il résulte des documents émanant de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date des 1er février 2023 et 18 juillet 2023, produits par Mme [D] à la suite de la demande de la cour, qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2022.
Le préjudice de retraite de Mme [D] est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite de base et complémentaire à laquelle elle aurait pu prétendre en l'absence d'aggravation de son état de santé et celui qu'elle perçoit effectivement.
Concernant le montant de la retraite (de base et complémentaire AGIRC ARRCO) qu'elle aurait dû percevoir en l'absence d'aggravation de son état, Mme [D] produit un diagnostic de retraite (pièce III-21) établi en 2021 sur la base d'un salaire moindre que le salaire de référence actualisé précédemment retenu, de sorte que ne reposant pas sur des données surévaluées, le montant de la retraite prévisible figurant sur ce document sera retenu, soit la somme totale de 1 359 euros nets mensuels (1 026 euros au titre de la retraite complémentaire et 333 euros au titre de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO).
S'agissant de la retraite perçue par Mme [D], il résulte des documents émanant de la caisse nationale d'assurance vieillesse que sa retraite de base servie par caisse nationale d'assurance vieillesse s'est élevée à 567,95 euros nets par mois en 2022 et à 621,92 euros nets par mois à partir du 1er janvier 2023.
Il résulte par ailleurs d'une lettre de la société AG2R La Mondiale en date du du 5 juin 2023, que Mme [D] perçoit une retraite complémentaire AGIRC ARRCO de 321,06 euros nets par mois.
Elle a ainsi perçu du 1er octobre 2022 à la date de la liquidation, les arrérages échus suivants :
- au titre de la retraite de base : (3 mois x 567,95 euros) + (14,5 mois x 621,92 euros) = 9'017,84 10 721,69 euros
- au titre de la retraite complémentaire AGIRC ARRCO : 17,5 mois x 321,06 euros = 5'618,55 euros
Soit un total de 16'340,24 euros
Son préjudice de retraite s'établit alors ainsi :
- arrérages échus depuis la date de son départ à la retraite jusqu'à la liquidation :
(17,5 mois x 1 359 euros) - 16'340,24 euros = 7'442,26 euros
- arrérages à échoir par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 70 ans, pour être née le [Date naissance 4] 1953, à la liquidation selon le barème susvisé soit18,384
[1 359 euros - (621,91 euros + 321,06 euros)] x 18,384 = 7'648,29 euros
Soit la somme totale de : 15 090, 55 euros
Dès lors, le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'aggravation de l'état de Mme [D] s'établit à la somme de 35'090,55 euros (20 000 euros + 15'090,55 euros).
En l'absence de reliquat à la suite de la déduction de la pension d'invalidité versée à Mme [D] de sa perte de gains professionnels futurs, cette somme revient intégralement à Mme [D].
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).
Sur ce, la cour a dans son arrêt du 16 février 2023 définitivement fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [D] à la somme de 7 740 euros.
Il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 que la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des assurés sociaux présentant une invalidité réduisant dans une proportion déterminée leur capacité de travail ou de gains et dont le montant, en application de l'article R. 341-4 du même code, est calculé en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré, ne répare pas, compte tenu de sa finalité et de ses modalités calcul, le déficit fonctionnel permanent.
La somme de 7 740 euros revient ainsi intégralement à Mme [D].
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM et à la CRAMIF qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La société Allianz qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [D] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 16 février 2023,
- Infirme le jugement sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que les conclusions de Mme [H] [D] après réouverture des débats, notifiées le 23 octobre 2023, ne sont recevables qu'en ce qui concerne les postes de son préjudice corporel de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent,
- Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [H] [D] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
- perte de gains professionnels futurs jusqu'au 31 décembre 2020 : 146'694,50 euros
- incidence professionnelle : 35'090,55 euros
- déficit fonctionnel permanent : 7 740 euros,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Allianz IARD à payer à Mme [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE