Texte intégral
MINUTE N° 22/493
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01428
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ5Y
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. HEINRICH CANALISATION
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 068 533
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[V] [C] né le 16 juillet 1986 a été engagé à compter du 09 mai 2016 par la SAS Heinrich Canalisation en qualité de commercial sédentaire technicien niveau 2 coefficient 180 en contrepartie d'une rémunération mensuelle de base de 1.539€. Il bénéficie en outre d'une prime d'ancienneté applicable selon les usages en vigueur dans la société et d'une prime dite de gratification ou 13ème mois. La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Bas-Rhin.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 mars 2019, M.[V] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 avril 2019, puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 05 avril 2019.
Contestant le licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne. Suivant jugement en date du 22 février 2022, ce dernier a :
-dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M.[V] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Heinrich Canalisation à lui régler la somme de 8.447,14€ à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, ainsi que 844,71€ au titre des congés payés afférents,
-3.466,94€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 346,69€ au titre des congés payés,
-débouté M.[V] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
-débouté M.[V] [C] de sa demande de versement d'une indemnité au titre du prorata du 13ème mois pour 2019 y compris les congés afférents,
-condamné la SAS Heinrich Canalisation à lui verser la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les intérêts légaux courront à compter de la décision à intervenir,
-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
M.[V] [C] a interjeté appel le 04 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, M.[V] [C] demande de :
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M.[V] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de versement d'une indemnité au titre du prorata du 13ème mois pour 2019 y compris les congés afférents,
condamner la SAS Heinrich Canalisation à lui verser les montants suivants :
*13.549,45€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*10.232,96€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*788,45€ bruts au titre du prorata du 13ème mois pour 2019 et 78,85€ au tire de congés pays afférents,
confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner la SAS Heinrich Canalisation à lui payer la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-mettre les dépens à la charge de la SAS Heinrich Canalisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la SAS Heinrich Canalisation demande de :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M.[V] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de versement d'une indemnité au titre du prorata du 13ème mois pour 2019 y compris les congés afférents,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Heinrich Canalisation à régler à M.[V] [C] les sommes suivantes : 8.447,14€ à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, 844,71€ au titre des congés payés afférents, 3.466,94€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 346,69€ au titre des congés payés afférents, 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalifier le licenciement,
-constater que M.[V] [C] n'a effectué aucune heure travaillée sans contre-partie,
-débouter M.[V] [C] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
-condamner M.[V] [C] à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) Sur les demandes financières
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. Le salarié doit étayer sa demande. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, M.[V] [C] soutient avoir effectué 44 heures par semaine, alors qu'il est rémunéré sur la base de 39,5 heures par semaine. Il réclame au titre des heures supplémentaires la somme de 8.486,70€ correspondant à 4h30 par semaine d'heures supplémentaires. Il verse aux débats son contrat de travail, ses bulletins de paie pour la période litigieuse ainsi que des attestations de collègues affirmant que les horaires de travail étaient les suivants :
-du lundi au jeudi : 8h00-12h00/13h00-18h00
-vendredi : 8h00-12h00/13h00-17h00
Pour sa part, l'employeur produit un décompte enregistré des horaires effectués par M.[V] [C] au cours du premier trimestre 2019 établissant qu'il exerçait son activité durant la semaine sur les créneaux horaires suivants: 8h00-12h00/13h00-18h00 hormis le vendredi après midi 13h00-17h00.
La SAS Heinrich Canalisation produit également la copie des horaires collectifs à compter du 01/01/2013 (pièce n°7) mentionnant les horaires d'ouverture du lundi au jeudi de 08h00 à12h00 et 13h00 à 18h00, le vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00. Ces horaires de travail sont similaires pour les postes 1 et 2 et diffèrents pour les postes 3 et 4 en ce que pour l'un les horaires de l'après-midi sont de 13h30/17h30 du lundi au jeudi et 13h00/17h00 le vendredi et pour l'autre 8h15/12h00-13h00/17h15 du lundi au vendredi. Pour autant, l'employeur ne précise pas le numéro de poste afférent à M.[V] [C].
Il résulte des éléments produits par les parties et notamment du contrat de travail paragraphe 10 afférent aux horaires de travail de M.[V] [C] que la durée légale est établie sur la base mensuelle de l'horaire légal, l'horaire de travail étant affiché. Toutefois, il n'est pas établi par l'employeur que les horaires de travail étaient affichés avant l'été 2019. Au demeurant, ceux-ci correspondent aux horaires dont se prévaut le salarié.
De plus, le contrat de travail précise que le salarié « a la possibilité d'adapter ses horaires en accord avec la direction ou le service RH, qu'il fait son affaire du décompte de ses heures de travail et selon sa situation, il établira mensuellement ses relevés d'heures qu'il transmettra chaque fin de mois au service du personnel et validera avec son encadrement les horaires portés sur les relevés mensuels ». Or, cela n'a jamais été effectué, ni réclamé par l'employeur.
L'employeur n'a à aucun moment fait application du respect des seuils se contentant de les rappeler dans le contrat de travail, en ces termes «La Direction demande expressément le respect des seuils ci-après : ne pas travailler plus de 6 heures d'affiliée sans pause, ne pas dépasser une moyenne hebdomadaire de 41 heurs dans le mois, 11 heures de repos entre deux prises de poste ».
Il sera relevé que M.[V] [C] ne disposait pas d'une pause supplémentaire de 50 minutes comme allégué par la SAS Heinrich Canalisation. En effet, cette pause ne figure pas dans les relevés produits par l'employeur et de surcroît elle est contestée tant par M.[V] [C] que ses collègues.
Il s'ensuit que les premiers juges ont donc à bon droit, accueilli la demande de M.[V] [C] tendant au paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires. Il convient cependant de minorer le montant en ce qu'il n'a pas été tenu compte des congés payés pour les années 2017/2018.
La SAS Heinrich Canalisation sera par conséquent condamnée à régler à M.[V] [C] la somme de 7.800€ bruts outre 780€ au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie au repos
L'article L3212-30 dispose que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ; les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul légal du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En l'espèce, la SAS Heinrich Canalisation, considère qu'en l'absence d'heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sauf disposition conventionnelle contraire, le contingent annuel est fixé à 220 heures par an. M.[V] [C], soutenant que ce contingent a été dépassé pour les années 2017 et 2018 et que l'employeur ne lui a pas fourni de décompte et d'information à ce sujet, est en droit de solliciter le paiement de l'équivalent de cette contrepartie, dont il a été privé.
A ce titre, M.[V] [C] réclame respectivement les sommes de 1.756,51€ pour 2017 soit un dépassement de 171 heures et 1.729,04€ pour 2018 soit un dépassement de 165 heures.
Les premiers juges ont exactement cités les principes et textes applicables de sorte qu'il convient par application des calculs précités de retenir pour les années 2017 et 2018 par confirmation du jugement, les montants 1.756,51€ pour 2017 et 1.729,04€ pour 2018.
C'est donc la confirmation qui s'impose en ce que les premiers juges ont fait droit à ce chef de demande.
Sur l'indemnité de 13ème mois
En l'espèce, M.[V] [C] réclame le règlement de cette prime au motif que cette dernière lui a été systématiquement versée depuis 2016. Il soutient que s'agissant d'une gratification bénévole, versée depuis son embauche, cette gratification a cessé d'être une libéralité.
Au titre de la rémunération, le contrat de travail de M.[V] [C] dispose qu'il perçoit une rémunération de base brute horaire de 10,15€, des heures supplémentaires, diverses primes dont une prime dite « gratification ou 13ème mois » dont l'attribution est bénévole et ne découle d'aucune obligation légale ou contractuelle. Son versement est proportionnel au temps de présence effectif. En cas de rupture, le salarié ne recevra aucun prorata pour le temps de présence dans l'exercice au cours duquel la cessation du contrat est intervient.
Il ressort des éléments du dossier qu'effectivement cette prime équivalente à un mois de salaire est versée deux fois par an au salarié au mois de juillet et au mois de novembre et ce depuis son entrée dans l'entreprise au mois de mai 2016. Il s'agit donc d'un élément du salaire.
Par conséquent, la SAS Heinrich Canalisation sera condamnée à régler à M.[V] [C] la somme de 788,45€ bruts correspondant au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 2019 outre 78,85€ bruts au titre des congés payés afférents. Ce qui implique l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas été fait droit à ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
La demande au titre des heures supplémentaires peut être accompagnée d'une demande au titre du travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail. Il faut donc rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
L'absence de mention quant aux heures supplémentaires ne justifie pas l'existence du caractère intentionnel. M.[V] [C] n'apporte aucun élément démontrant ce caractère intentionnel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer sur ce point les premiers juges.
II) Sur le licenciement
Tout licenciement pour être régulier quant au fond, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, les deux conditions doivent être remplies simultanément. Une cause réelle est une cause ayant une réalité concrète et vérifiable, elle doit être objective et donc tenir soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l'organisation de l'entreprise. Une cause sérieuse est une cause revêtant un caractère de gravité rendant impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail.
Selon les dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié quatre griefs :
-somnoler en présence de ses collègues à son poste de travail,
-avoir un comportement laxiste illustré par ses retards quotidiens le matin de 2 à 10 minutes,
- usage abusif du téléphone portable personnel durant le travail pour jouer,
-refus de saluer les collègues en leur serrant la main.
Sur le premier grief
Nonobstant la production d'une annexe 9 par le salarié afférente à la sieste au bureau, ce concept n'a pas été mis en place par l'employeur au sein de l'entreprise.
Sans conteste, M.[V] [C] a fait l'objet d'un avertissement le 30 novembre 2018 lui reprochant de dormir sur son lieu de travail.
L'employeur fait reproche à M.[C] d'avoir été surpris le 20 mars 2019 à 14h30 par son supérieur hiérarchique, assis à son poste de travail sur son siège, les yeux fermés en train de somnoler, ce qu'il établit.
Sur le second grief
Il est fait état d'un comportement laxiste du salarié eu égard à ses retards quotidiens. Pour en justifier la SAS Heinrich Canalisation produit un mail en date du 3 avril 2019 adressé par M.[S] à M.[J] afférent à « un petit florilège des soucis vécus au quotidien avec M.[V] [C] » et la production des horaires de travail de M.[V] [C] durant le premier trimestre 2019.
M.[V] [C] ne conteste pas les retards minimes de 1 à 3 minutes qui lui sont reprochés au titre de la rupture du contrat de travail. Il précise que ces derniers ont été compensés par des arrivées ou départs différés, comme cela apparaît en effet sur le relevé produit par l'employeur.
Au demeurant, l'employeur a omis des heures supplémentaires et n'apporte aucun élément attestant que ces retards affectent l'organisation du travail.
Il est cependant relevé que ce comportement vu comme laxiste, n'a jamais été sanctionné jusqu'alors. Ce grief est néanmoins donc établi.
Sur le troisième grief
Concernant l'usage du téléphone personnel et de son usage abusif, la SAS Heinrich Canalisation se réfère au règlement intérieur interdisant l'usage de téléphone personnel au sein de l'entreprise sans pour autant justifier une telle restriction auprès de commerciaux sédentaires et démontrer que M.[V] [C] jouait sur son téléphone.
D'autant plus que les collègues de M.[V] [C] attestent que les ordinateurs individuels mis à leur disposition par l'employeur ne disposaient pas de connexion internet hormis un poste à partager et par conséquent ils utilisaient leur téléphone personnel pour procéder à des recherches, afin de ne pas perdre de temps et ce sans compensation.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas établi.
Sur le quatrième grief
Il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié adopte un comportement discourtois, irrespectueux ou méprisant en ne serrant pas la main de ses collègues de travail, il s'ensuit que ce grief n'est pas établi.
****
Aussi, il résulte de tout ce qui précède, que deux des quatres griefs ne sont pas établis, et que les deux griefs retenus ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M.[V] [C] est fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, au visa de l'article L1235-3 du code du travail, il sollicite la somme de 10.232,96€ correspondant à 4 mois de salaire.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté (3 ans) et son salaire mensuel moyen, après réintégration des heures supplémentaires et primes la somme de 7.800€ bruts constitue la réparation adéquate du préjudice subi par M.[V] [C] de son licenciement et que par infirmation du jugement la SAS Heinrich Canalisation sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Par conséquent, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de trois mois.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, la SAS Heinrich Canalisation sera condamnée aux dépens. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et au versement d'une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la SAS Heinrich Canalisation sera condamnée à régler à M.[V] [C] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Heinrich Canalisation à régler à M.[V] [C] la somme de 6.466,94€ et 346,69€ au titre de la contrepartie obligatoire au repos et congés payés afférents, débouté M.[V] [C] de sa demande présentée au titre du travail dissimulé et condamné la SAS Heinrich Canalisation à régler la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M.[V] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M.[V] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de la prime de 13ème mois, condamné la SAS Heinrich Canalisation à régler la somme de 8.477,14€ au titre des heures supplémentaires et 844,71€ au titre des congés payés afférents,
statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M.[V] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Heinrich Canalisation à régler à M.[V] [C] les sommes suivantes :
-7.800€ bruts (sept mille huit cent euros) au titre des heures supplémentaires,
-780€ bruts (sept cent quatre vingt euros) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
-788,45€ bruts (sept cent quatre vingt huit euros et quarante cinq centimes) ) au titre du 13ème mois,
-78,84€ bruts (soixante dix huit euros et quatre vingt quatre centimes) au titre des congés payés afférents au 13ème mois,
-7.800€ bruts (sept mille huit cent euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Heinrich Canalisation à Pôle Emploi Grand Est des indemnités de chômage versées le cas échéant à M.[V] [C] dans la limite de trois-mois à compter de la rupture du contrat de travail jusqu'au présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par la SAS Heinrich Canalisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Heinrich Canalisation aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,