Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPQV
Minute n° 24/00048
[D]
C/
[S]
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/01299
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 12 octobre 2016, M. [V] [S] a acquis de M. [U] [D] un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Estimant que l'immeuble comportait des vices, M. [S] a, par acte d'huissier du 20 septembre 2017, fait assigner M. [D] devant le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise et commis M. [W] [X] pour y procéder. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 mai 2019.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. [S] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Metz par acte d'huissier du 10 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, M. [S] a demandé au tribunal de :
homologuer le rapport d'expertise de M. [X] du 8 septembre 2018
recevoir l'intégralité de ses demandes et prétentions
constater que l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] est affecté de désordres constituant des vices cachés
En conséquence, condamner M. [D] à lui payer la somme de 21.452,70 euros au titre de la partie du prix de vente de l'immeuble devant être restituée et correspondant au coût des travaux
condamner M. [D] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de jouissance
dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande
condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [D] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°I 17/00403 en ce compris les frais d'expertise.
M. [D] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la demande de M. [S] en homologation du rapport d'expertise
déclaré M. [S] recevable en son action
condamné M. [D] à payer à M. [S] la somme de 21.542,70 euros en restitution de la partie du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés affectant ledit immeuble, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et jusqu'à complet paiement
condamné M. [D] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement;
rejeté le surplus de la demande de M. [S] en indemnisation de son préjudice de jouissance
condamné M. [D] à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [D] aux dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé I 17/00403 et les frais de l'expertise judiciaire
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 29 avril 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation et/ou infirmation du jugement pour chacune de ses dispositions, reprises dans la déclaration d'appel, à l'exception de celle ayant rejeté la demande de M. [S] en homologation du rapport d'expertise et de celle ayant rejeté le surplus de la demande de celui-ci au titre du préjudice de jouissance.
Saisi par M. [S] d'un incident, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 8 décembre 2022, s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée tendant à voir déclarer irrecevable la demande en nullité de l'expertise formée par M. [D] et a dit que les dépens seraient réservés et suivraient le cours de la procédure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 9 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
recevoir en la forme son appel et le dire bien-fondé
y faisant droit,
A titre principal, annuler le jugement entrepris faute de justification par M. [S] d'une assignation régulière
En tout état de cause, infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande en homologation du rapport d'expertise judiciaire dressé le 8 septembre 2018
Statuant à nouveau,
déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription
En tout état de cause,
vu la communication par M. [S] de ses pièces postérieurement au dépôt de ses conclusions justificatives d'appel,
vu le rapport d'expertise judiciaire produit tardivement en pièce 1 par M. [S]
vu les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile
annuler le rapport d'expertise judiciaire du 8 septembre 2018
Ce fait,
vu les dispositions de l'article 1315 du code civil
débouter M. [S] de toutes ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes
le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 20 mars 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de:
dire l'appel de M. [D] mal fondé
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tant que de besoin
déclarer irrecevable la demande de M. [D] tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise du 8 septembre 2018 pour ne pas avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de relever que l'appel ne concerne pas les dispositions du jugement ayant rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise formée par M. [S] ainsi que le surplus de sa demande en indemnisation pour trouble de jouissance. La cour n'en est donc pas saisie.
I- Sur la demande d'annulation du jugement
Si M. [D] soutient que l'assignation est irrégulière au regard des dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, il n'invoque aucun moyen précis désignant l'irrégularité qui aurait été commise.
L'examen de l'assignation délivrée par M. [S] à M. [D] par acte d'huissier du 10 juillet 2020 démontre en outre que les exigences des articles 54 et 56 du code de procédure civile ont été respectées. Il sera observé, de plus, que cet acte a été remis à M. [D] en personne.
Dès lors, la demande de M. [D] tendant à voir prononcer l'annulation du jugement, qui était fondée sur l'irrégularité de l'assignation, doit être rejetée.
II- Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des prétentions formées par M. [S]
Il est constant que l'action de M. [S] est formée sur le fondement des dispositions relatives aux vices cachés prévues par les articles 1641 et suivants du code civil.
L'article 1648 de ce code dispose que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Par ailleurs l'article 2241 du code civil dispose que «la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L'article 2242 du code civil précise ensuite que « l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».
Lorsqu'il y a une assignation en référé, le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert. Toutefois lorsque cette ordonnance fait l'objet d'un appel, l'effet interruptif de la prescription prend fin à la date de signification de l'arrêt, date à compter de laquelle commence à courir le nouveau délai de prescription.
En l'espèce, il est constant que M. [S] a eu connaissance des vices cachés dont il se prévaut au plus tard le 8 février 2017, date à laquelle il a adressé une lettre de mise en demeure en évoquant l'existence de ces vices à M. [D], étant rappelé que l'acte de vente a été signé le 12 octobre 2016.
L'assignation en référé délivrée à l'encontre de M. [D] par M. [S] le 20 septembre 2017 aux fins de solliciter une mesure d'expertise sur les vices constatés a ainsi été délivrée avant l'expiration du délai de deux ans et a interrompu ce délai de prescription.
L'ordonnance de référé du 21 novembre 2017 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise ayant fait l'objet d'un appel, le délai de prescription de deux ans a été interrompu jusqu'à la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 mai 2019 confirmant l'ordonnance.
Quelle que soit la date de signification de cet arrêt, non précisée par les parties, il y a lieu de constater que M. [S] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Metz pour qu'il soit statué au fond par acte d'huissier du 10 juillet 2020 soit avant l'expiration du délai de prescription de 2 ans.
Les prétentions formées par M. [S] seront donc déclarées recevables. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du rapport d'expertise formée par M. [D]
L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Par ailleurs l'article 112 du code de procédure civile précise que «la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Il résulte de ces deux textes que M. [D] devait invoquer la nullité du rapport d'expertise de M. [X] avant de conclure au fond.
Or, dans ses premières conclusions du 15 juillet 2017, M. [D] a sollicité l'annulation du jugement, puis la prescription des demandes formées par M. [S] et ensuite a conclu au fond, sans solliciter la nullité du rapport d'expertise.
Ce n'est que dans ses conclusions du 9 mars 2022 que M. [D] a conclu à la nullité de celui-ci, soit après avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes et fait valoir des défenses au fond.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par M. [D] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise.
III- Sur le fond
Sur l'existence de vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Sur l'état de la charpente
L'expert constate dans son rapport du 8 septembre 2018 que la charpente en bois est en très mauvais état général et qu'elle n'a pu être visible qu'après dépose par M. [S] du faux plafond lors de ses travaux de rénovation sous les combles. Il précise à ce titre que les plaques de faux plafond étaient clouées sur la charpente et sous la couverture et qu'il n'y avait aucune trappe d'accès.
L'expert relève trois « sérieux problèmes » qu'il décrit ainsi :
une solive bois (') de forme circulaire complètement pourrie sur une longueur de 1,5m environ ce qui est très grave quant à la solidité de la charpente supportant la couverture en tuiles
des assemblages des pièces de bois relevant de l'improvisation : en effet, les poteaux bois sont en fait de simples étais dont l'assemblage ne correspond absolument pas à des assemblages normalisés. la stabilité de la charpente ne peut absolument pas être assurée d'une manière pérenne dans une telle situation
une solive est complètement pourrie à son appui dans le mur pignon. Cela est très grave quant à la stabilité de la charpente bois dans son ensemble ».
Il ajoute avoir constaté, de plus, que des entraits bois (pièces horizontales situées dans l'épaisseur du plancher bas des combles) ont été sectionnés pour créer l'escalier d'accès aux combles. Il ajoute que cela n'est pas appréhendable pour un profane comme l'est M. [S] qui est ostéopathe et conclut que la stabilité de la charpente ne peut absolument pas être assurée d'une manière pérenne dans une telle situation.
Il résulte de ces constatations que l'immeuble objet de la vente comportait des vices importants et graves au niveau de la charpente, qui étaient cachés au moment de la vente puisqu'ils n'ont pu être découverts qu'après dépose du faux plafond et qui diminuent fortement l'usage de l'immeuble puisque la solidité et la stabilité de la charpente ne sont pas assurées de manière pérenne. Les photographies versées aux débats prises lors des travaux entrepris par M. [S] après la vente confirment l'existence du faux plafond mentionné par l'expert.
D'ailleurs, M. [D] ne fait valoir aucun moyen tendant à remettre en cause l'existence des vices cachés décrits ci-dessus.
Sur la présence d'eau noirâtre stagnant dans une fosse enterrée située dans le passage couvert
Le rapport d'expertise démontre qu'un dépôt de 60 cm de hauteur d'une eau noirâtre épaisse dans ce regard profond d'1,50 m situé dans le passage couvert servant de garage.
L'intimé produit par ailleurs des photographies attestant que le garage était très encombré lors de sa visite des lieux avant la vente et M. [D] n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le fait que les lieux étaient très encombrés et qu'ils n'ont été débarrassés qu'une heure avant la vente. Il n'a donc pas été permis à M. [S] de voir l'existence de cette fosse, étant observé qu'il n'est pas établi que ce dernier en avait été avisé et qu'il aurait pu se rendre sur les lieux avant la signature de l'acte.
Il faut donc considérer qu'il s'agissait bien d'un vice caché antérieur à la vente. L'expert a relevé une forte odeur de fuel lors de l'ouverture du couvercle et a préconisé le pompage de ce liquide puis le comblement de la fosse. La présence de cette fosse et du fluide nauséabond qu'elle contient et qui doit être éliminé aurait été de nature à diminuer la valeur du bien immobilier si l'acquéreur en avait eu connaissance.
L'existence des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil est donc établie.
Sur l'indemnisation des préjudices subis
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas où l'article 1641 visé ci-dessus s'applique, « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Par ailleurs, L'acte de vente conclu entre les parties comporte une clause intitulée « état du bien» précisant qu'en sa qualité de vendeur professionnel, le vendeur garantit la contenance ainsi que les vices cachés dans les termes de la loi.
Dès lors, M. [D] doit être condamné à garantir M. [S] des vices susvisés.
L'expert préconise dans son rapport de refaire complètement la charpente en bois qui ne peut être conservée, ce qui suppose la dépose et la repose des tuiles par un couvreur.
Il évalue le coût de ces travaux au regard du devis de l'entreprise Saint-Eve à la somme de 8.068,50 euros TTC.
Il indique qu'il faut également refaire les entraits bois de la charpente situés dans l'épaisseur du plancher bas de l'étage pour assurer la solidité générale de la charpente et il évalue le montant de ces travaux, selon un devis de l'entreprise Saint-Eve à la somme de 10.474,20 euros. Soit un total pour l'ensemble des travaux de la charpente de 18.542,70 euros TTC.
M. [D] n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause cette évaluation. Elle sera donc retenue.
Par ailleurs, l'expert évalue le coût des travaux consistant à pomper l'eau nauséabonde située dans la fosse et à l'évacuer à la somme de 400 euros TTC. Il évalue ensuite le coût du comblement de la fosse à la somme de 2.200 euros TTC, ce qui représente un total de 2.600 euros TTC.
Si M. [D] conteste cette évaluation, il ne produit aucun élément permettant de la remettre en cause.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à M. [S] la somme de 21.542,70 euros en restitution de la partie du prix de vente correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés affectant l'immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, aucun moyen n'étant invoqué tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts, ni le fait que ce montant soit alloué en restitution d'une partie du prix de vente.
S'il est vrai que l'expert n'a pas mentionné un trouble de jouissance dans son rapport, il convient cependant de relever que les travaux sur la charpente nécessaires à la reprise des vices qui l'affectent supposent de déposer et reposer les tuiles, de refaire complètement la charpente, et de refaire les entraits bois de la charpente située dans l'épaisseur du plancher bas de l'étage. Ces travaux, de par leur nature, entraînent un préjudice de jouissance de l'immeuble pour M. [S] qui ne pourra jouir normalement de l'immeuble pendant la durée des travaux qui sera nécessairement sur plusieurs semaines.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier, étant rappelé que M. [S] n'a pas repris ses demandes initiales et n'a sollicité que la confirmation du jugement. Aucun moyen n'est invoqué pour remettre en cause l'application par le tribunal des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, cette disposition sera confirmée.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où M. [D] succombe.
Ce dernier succombant également en appel, il sera condamné aux dépens engagés à hauteur de cour qui comprendront également ceux engagés lors de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état.
L'équité commande de condamner M. [D] à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [U] [D] de sa demande tendant à voir annuler le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 24 mars 2021 ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [U] [D] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [T] daté du 8 septembre 2018 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 24 mars 2021 dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux dépens de l'appel, y compris ceux engagés lors de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état ;
Condamne M. [U] [D] à payer à M. [V] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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