Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
21 mai 2024
1re chambre civile
50A
N° RG 21/02766 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JHDK
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
S.A.S. CAP AUTOMOBILES
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Séraphin LARUELLE lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2023
Monsieur Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 11 mars 2024
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. CAP AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande d'un véhicule neuf en date du 06 juin 2020, Madame [X] [Z] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Cap automobiles une automobile à moteur thermique (essence) de marque Volkswagen, modèle Touran 1.5, avec en accessoire un « attelage fixe », au prix de 31 549,76 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2020, Madame [Z] a fait savoir à son vendeur qu'elle avait, lors de ses vacances, rencontré d'importantes difficultés à tracter sa caravane avec ce véhicule. Elle a, vainement, sollicité la résolution de la vente.
Suivant rapport d'expertise unilatérale non contradictoire du 07 octobre 2020, le véhicule, qui a parcouru 3 382 km, est équipé d'un dispositif d'attelage correctement installé. Toutefois, sur voies rapides, l'expert a noté lors d'un essai que la prise de vitesse est délicate et que pour atteindre des vitesses convenables, il est nécessaire de procéder à des montées en régime, lesquelles ne permettent pour autant pas une accélération franche et provoquent une surconsommation (18 litres aux 100 km).
La SAS Cap automobiles, selon ce rapport, a formé trois offres de règlement amiable du litige, dont une portant sur le rachat du véhicule au prix de 28 000 €, mais moyennant l'acquisition d'un autre auprès d'elle, lesquelles ont toutes été refusées par Madame [Z], sans que le ou les motifs de son refus ne soient communiqués.
Par acte d'huissier de justice du 13 avril 2021, Madame [X] [Z] a ensuite assigné la SAS Cap automobiles devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement, principalement, du manquement du vendeur à son obligation de conseil, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule litigieux et la restitution de son prix, outre des dommages et intérêts pour un montant de 4 094,71 €, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022 par le RPVA, Madame [Z] demande désormais au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1137, 1641, 1644 et 1645 du code civil,
Vu l’article L 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, il est demandé au tribunal judiciaire de Rennes de :
DIRE ET JUGER Madame [Z] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] n’a pas satisfait à son obligation de conseil et d’information ;
DIRE ET JUGER que ce manquement est volontaire au regard de la qualité de professionnel de la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] ;
En conséquence :
JUGER que la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] a exercé un dol à l’encontre de Madame [Z] ;
ORDONNER la nullité de la vente ;
CONDAMNER la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] à restituer le prix de vente d’un montant de 31.549,76 euros à Madame [Z] ;
ORDONNER la restitution du véhicule par Madame [Z], aux frais de la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la motorisation du véhicule vendu par la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] n’est pas conforme à la destination du véhicule voulue par Madame [Z] ;
DIRE ET JUGER que la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] ne pouvait ignorer l’existence de ce vice par sa qualité de professionnel de l’automobile ;
En conséquence :
PRONONCER la résolution de la vente de la vente pour vice caché,
CONDAMNER la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] à restituer le prix de vente d’un montant de 31.549,76 euros aux consorts [Z]-[H] ;
ORDONNER la restitution du véhicule par Madame [Z], aux frais de la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et avant dire droit :
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert du ressort de la cour d’appel des Sables d’Olonne au vu de la localisation du véhicule, avec pour mission de :
- Se rendre sur le lieu de garde du véhicule TOURAN au [Adresse 2], en présence de toutes les personnes intéressées et de recueillir leurs prétentions ;
- Se faire remettre tout acte, titre et document nécessaire à l’exercice de sa mission ;
- Déterminer la réalité, l’étendue, l’origine et la date d’apparition des désordres affectant le véhicule vendu ;
- Déterminer les désordres, vices, manquements aux normes en vigueur et aux règles de l’art;
- Se prononcer sur d’existence d’une solution afin de remédier de manière pérenne aux désordres constatés et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier à la situation ;
- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de définir les responsabilités en cause ;
- Procéder à une évaluation des éventuels préjudices ;
- Soumettre son pré-rapport aux parties et leur donner un délai suffisant pour lui présenter des dires et observations écrites ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] à verser à Madame [Z] la somme globale de 4.094,71 euros au titre des préjudices subis ;
CONDAMNER la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] à verser à Madame [Z] la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAP AUTOMOBILES [Localité 6] aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 septembre 2022 par le RPVA, la SAS Cap automobiles demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1641, 1644 et 645 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de RENNES de :
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé l'audience de plaidoirie au 04 décembre suivant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Le demandeur ayant produit dans son dossier de plaidoirie des conclusions n°2, mais sans aucun justificatif de leur notification à son contradicteur, alors même qu'elles n'apparaissent pas au RPVA, le greffe a dès lors pris attache avec son avocat, en cours de délibéré, le 04 avril 2024, sur cette difficulté. Ce dernier a reconnu qu'elles n'avaient effectivement pas été notifiées à l'avocat du défendeur.
En conséquence, ces conclusions n°2 sont dès lors écartées (Com. 21 novembre 1977 n° 76-12.467 Bull. n°272).
Sur l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel
L'article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu (Civ. 1ère 01er décembre 2011 n° 10-26.687, 03 décembre 2014 n° 13-27.202 et 11 mai 2022 n° 20-22.210 publié au bulletin).
Il incombe, en outre, au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation (Civ. 1ère 28 octobre 2010 n° 09-16.913 Bull. n° 215).
Au cas présent, Madame [Z] soutient qu'ayant averti son vendeur de son besoin de tracter une caravane, celui-ci lui avait alors affirmé que le véhicule convoité était doté d'une motorisation suffisante pour y procéder. Elle affirme qu'elle a découvert, lors de ses vacances qui ont suivi son achat, qu'il n'en était rien et elle verse aux débats, pour en justifier, un rapport d'expertise unilatérale (sa pièce n°5). Elle en conclut, sur le fondement des articles 1112-1 du code civil et L 111-1 de celui de la consommation, que la SAS Cap automobiles a commis un manquement à son obligation d'information et de conseil mais sans en tirer directement des conséquences de droit. Elle soutient, ensuite, pour fonder sa demande en nullité du contrat de vente que ledit manquement est, au vu des circonstances de l'affaire, constitutif d'un dol.
La SAS Cap automobiles, qui ne conteste pas la motorisation insuffisante du véhicule litigieux pour tracter une caravane, répond que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que son besoin de tractage était entré dans le champ contractuel, rappelle que le bon de commande n'en fait ainsi nullement état et conteste, en conséquence, tout manquement ainsi que toute attitude dolosive de ses préposés.
Il ressort du bon de commande d'un véhicule neuf en date du 06 juin 2020 faisant loi des parties (pièce défenderesse n°1) que Madame [Z], dont la qualité de consommateur ne fait pas débat, a sollicité la pose d'un attelage fixe pour la somme de 600 € TTC. La SAS Cap automobiles, vendeur professionnel, avait dès lors l'obligation de s'enquérir auprès de sa cliente de l'usage qu'elle comptait faire de son véhicule en matière de tractage, de s'assurer ensuite de la capacité du moteur du véhicule convoité à répondre à cet usage afin de pouvoir utilement la conseiller à cet égard.
Cette société, qui ne fait que contester l'existence de son obligation et ne discute pas ne pas l'avoir exécutée, a dès lors commis un manquement à ladite obligation d'information et de conseil précontractuelle.
Il n'est ensuite pas contestable que la capacité d'un moteur d'un véhicule, équipé d'un attelage, à tracter est une des caractéristiques essentielles du bien prévues au paragraphe 1er de l'article L 111-1 du code de la consommation.
Il en résulte que la SAS Cap automobiles n'ayant pas satisfait à son obligation, le consentement de Madame [Z] sur un élément essentiel du contrat a nécessairement été vicié pour procéder d'une erreur, de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'annulation du contrat de vente (Civ. 1ère 20 décembre 2023 n° 22-18.928 publié au bulletin) et sans qu'il ne soit besoin de rechercher une intention dolosive de son vendeur.
La résolution de la vente sera prononcée au dispositif du jugement et la SAS Cap automobiles sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 31 549,76 €, correspondant au prix.
La SAS Cap automobiles reprendra possession du véhicule au lieu de son stationnement, sauf meilleur accord entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z], qui reconnaît continuer d'utiliser son véhicule mais sans toutefois tracter avec sa caravane, soutient qu'elle souffre d'un préjudice de jouissance. Elle sollicite, en réparation, la somme de 734,71 €, laquelle correspond au coût de l'assurance ainsi que celle de 360 €, au titre du coût de l'expertise amiable. Elle affirme également subir un préjudice moral résultant de la nécessité qui a été la sienne d'introduire la présente instance.
La SAS Cap automobiles s'y oppose, en contestant la réalité de ces préjudices et en rappelant avoir voulu régler amiablement, mais vainement, le litige l'opposant à sa cliente.
La demande de remboursement des frais d'expertise, dite amiable, relève de l'article 700 du code de procédure civile.
Si Madame [Z] réclame ensuite dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives l'allocation de dommages et intérêts, « en tout état de cause », elle n'articule pour autant de moyen à l'appui de sa demande que dans la partie de sa discussion consacrée à la résolution de la vente pour vice caché. Elle ne la fonde ainsi que sur les seules dispositions de l'article 1645 du code civil. Le tribunal n'ayant retenu aucun vice caché au cas présent, le moyen est dès lors inopérant et ne peut qu'être rejeté.
La demande ne saurait être examinée sur un autre fondement, dans la mesure où la SAS Cap automobiles n'a pas été en mesure de le discuter.
Il en résulte que Madame [Z] est mal fondée en sa demande.
Elle en sera déboutée.
Sur les demandes annexes :
Partie succombante, la SAS Cap automobiles sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens formée à son encontre, laquelle sera rejetée.
La demande visant à ce que l'exécution provisoire du présent jugement soit prononcée est dépourvue d'objet.
DISPOSITIF :
Le tribunal :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue, le 06 juin 2020, entre Madame [X] [Z] et la SAS Cap automobiles et portant sur le véhicule Wolkswagen, modèle Touran 1.5,
en conséquence, CONDAMNE la SAS Cap automobiles à payer à Madame [X] [Z] la somme de 31 549,76 € (trente et un mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante-seize centimes) ;
DIT qu'elle reprendra possession de ce véhicule au lieu de son stationnement, sauf meilleur accord entre les parties ;
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Cap automobiles aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente