Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles L. 412-15, R. 412-5 et R.433-4 ;
Attendu que le jugement attaqué (Puteaux, 5 septembre 2003) a annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Chabe limousines entreprise le 2 mars 2003.
Attendu cependant qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi d'une contestation des élections professionnelles dans l'entreprise, de convoquer les parties intéressées à l'audience ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans convoquer le représentant légal de la société Chabe limousines, partie intéressée à l'instance, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
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