Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Corrèze, dont le siège est à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section activités diverses), au profit de M. Bernard, Adrien D..., demeurant à Albussac (Corrèze), Lachaud,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEIC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'association ADAPEIC s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tulle, qui a accueilli la demande d'annulation formée par M. D... d'un avertissement à lui infligé le 13 octobre 1988 ; Atttendu que la demande d'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé, de sorte que le jugement attaqué, quoique qualifié de décision rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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