Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° 2022/ 149 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09011 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2020L00495
APPELANTE
S.A. QUATREM, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
21 rue Laffitte
75009 PARIS
N° SIRET : 412 367 724
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocats plaidants, Me Brno SERIZAY et Audrey BELMONT, SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [E] [K], mandataire judiciaire inscrit sur la liste électorale, agissant en qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS AIGLE AZUR ('Aigle Azur' ou la 'Société'), Immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro : 309 755 387, dont le siège social est sis Zone Orly Tech, Bâtiment 546, 20 rue Louis Blériot, 91550 PARY -VIELLE-POSTE
1, rue des Mazières
91000 EVRY - COURCOURONNES
né le 14 Mai 1955 à SENLIS (60)
SELAFA MJA, Prise en la personne de Maître [T] [M], Agissant ès-qualités de liquidateur de la SAS AIGLE AZUR
102 rue du Faubourg Saint Denis
CS 10023
75010 PARIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 440 672 509
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocats plaidants, Me Nicolas PARTOUCHE et Julie CAVELIER, avocat au barreau de PARIS, Peltier Juvigny Marpeau & Associés, toque L099
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL), prise en la personne de son Président
Roissy Pôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - CS 19955
95733 ROISSY CDG CEDEX
Représentée par Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI-KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [Z] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS :
La société AIGLE AZUR a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée le 02 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'EVRY.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AIGLE AZUR et nommé Me [T] [M] et Me [E] [K] en tant que liquidateurs judiciaires.
La société QUATREM est une société d'assurance du groupe MALAKOFF HUMANIS, spécialisée dans l'assurance sur la vie et les frais de santé pour lesquels les sociétés ont l'obligation d'assurer leur personnel.
A ce titre, la société AIGLE AZUR a souscrit auprès de la société QUATREM des contrats relatifs à la prévoyance et à la santé pour les différents personnels à savoir :
- un contrat de prévoyance n°0025934 00001 000 (personnel navigant commercial),
- un contrat de prévoyance n°002593-4 00002 000 (personnel navigant commercial),
- un contrat frais de santé obligatoire n°0027655 00003 000 (personnel non cadre),
- un contrat frais de santé facultatif,
- un contrat frais de santé obligatoire n°0027655 00001 000 (personnel cadre),
- un contrat frais de santé facultatif n°0030l-187 00001 000 (personnel cadre),
- un contrat de prévoyance n°0027656 00002 000 (personnel non cadre),
- un contrat de prévoyance n°0027656 00001 000 (personnel cadre).
A la suite de la procédure de liquidation judiciaire, Me [M] et Me [K], en tant que liquidateurs, avec l'accord du juge-commissaire, ont procédé au licenciement du personnel de la société AIGLE AZUR.
Les salariés de la société AIGLE AZUR ont reçu la notification de leur licenciement en octobre, novembre et décembre 2019, tandis que les salariés protégés l'ont reçue en décembre 2019.
Par un courrier en date du 1er octobre 2019, les mandataires judiciaires ont indiqué à la société QUATREM l'ouverture de la procédure de redressement et en fin de compte la liquidation judiciaire de la société AIGLE AZUR.
Ce courrier, renouvelé par courriel du 4 octobre 2019, demandait à la société QUATREM de fournir les indications pour la poursuite de la garantie des employés de la société AIGLE AZUR.
D'autres courriers ont été échangés entre les mandataires liquidateurs et la société QUATREM, sans permettre de déboucher sur une solution qui satisfasse les parties, de sorte qu'une résiliation de l'ensemble des contrats concernés a été prononcée par la société QUATREM, au 31 décembre 2019.
Me [M] et Me [K], ès-qualités de liquidateurs judiciaires, ont alors assigné la société QUATREM devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement du 18 juin 2020, ledit tribunal a :
- pris acte que la société QUATREM a fourni aux mandataires-liquidateurs les contrats de prévoyance et de frais de santé,
- condamné la société QUATREM à garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance en cours lors de la liquidation judiciaire de la société AIGLE AZUR et ce, pour une période maximale de douze mois à compter du licenciement des salariés concernés et ceci, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné la société QUATREM sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à remettre aux mandataires liquidateurs les documents nécessaires à la mise en 'uvre de la portabilité des contrats,
- dit que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision puisque de droit,
- condamné la société QUATREM à verser à Me [M] et Me [K], ès-qualités de mandataires-liquidateurs de la société AIGLE AZUR, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a déboutés du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société QUATREM aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration électronique du 9 juillet 2020, enregistrée au greffe le 13 juillet 2020, la société QUATREM a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] et de Me [K] en leur qualité de liquidateurs de la société AIGLE AZUR.
Le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA (SNPL) est intervenu volontairement par conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2021.
Par ordonnance sur incident du 25 octobre 2021, le magistrat en charge de la mise en état, saisi par la société QUATREM d'un incident aux fins de déclarer irrecevable l'intervention volontaire du SNPL, a :
- débouté la société QUATREM de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré recevable l'intervention volontaire du SNPL ainsi que sa demande indemnitaire,
- condamné la société QUATREM à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la société QUATREM demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de maintenir aux anciens salariés de la société AIGLE AZUR les garanties de prévoyance et de frais de santé prévues par les contrats collectifs souscrits par leur ancien employeur ;
- débouter les liquidateurs judiciaires de la société AIGLE AZUR et le SNPL de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les liquidateurs judiciaires de la société AIGLE AZUR et le SNPL à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société QUATREM de sa demande de paiement des cotisations patronales et salariales dues pendant la période d'application de la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé ;
- condamner les liquidateurs judiciaires de la société AIGLE AZUR à verser à la société QUATREM la somme de 789.000 euros au titre des cotisations patronales et salariales afférentes à la période de portabilité de 12 mois suivant la cessation du contrat de travail de chacun des anciens salariés de la société AIGLE AZUR ;
- débouter les liquidateurs judiciaires de leur demande de liquidation des astreintes ordonnées par le tribunal de commerce d'Evry et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 06 mai 2022, les mandataires judiciaires associés "MJA" et Me [K] demandent à la cour au visa des articles L. 911-8, L. 914-1 et L. 932-10 du code de la sécurité sociale, L. 641-11-1 du code de commerce, 1103, 1104 et 1228 du code civil, 1134 et 1184 anciens du code civil, L. 113-6 et L. 113-12 du code des assurances, L. 221-8-1 du code de la mutualité, 514 et suivants du code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer en intégralité le jugement ;
- liquider l'astreinte tenant à la communication des documents nécessaires à la mise en 'uvre de la portabilité à la somme de 88.000 euros et condamner QUATREM à régler cette somme aux liquidateurs judiciaires ès qualités ;
- liquider l'astreinte tenant à la mise en 'uvre de la portabilité de manière provisoire à la somme de 662.000 euros à parfaire, et condamner QUATREM à régler cette somme aux liquidateurs judiciaires ès-qualités ;
- porter le montant de cette astreinte à 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner QUATREM au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 02 mai 2022, le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA (SNPL) demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ses demandes ;
- confirmer en intégralité le jugement ;
- liquider l'astreinte tenant à la communication des documents nécessaires à la mise en 'uvre de la portabilité à la somme de 88.000 euros et condamner QUATREM à régler cette somme aux liquidateurs judiciaires ès-qualités ;
- liquider l'astreinte tenant à la mise en 'uvre de la portabilité à la somme de 662.000 euros, et condamner QUATREM à régler cette somme aux liquidateurs judiciaires ès qualités ;
- porter le montant de cette astreinte à 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner la société QUATREM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 mai 2022.
En cours de délibéré, le conseil de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M], et de Maître [K], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société AIGLE AZUR a fait parvenir sur demande de la cour, par le RPVA, les actes de notification à avocats du 8 et 9 juillet 2020 du jugement entrepris et l'acte de signification à parties du 17 juillet 2020 dudit jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société QUATREM sollicite l'infirmation de la décision quant au maintien des garanties prévoyance et frais de santé, en exposant notamment que :
- l'assureur choisi par l'employeur pour couvrir les garanties qu'il a mises en place en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et auprès duquel il a souscrit un contrat d'assurance, n'est pas le débiteur de l'obligation légale de portabilité ;
- dans le cas de la présente liquidation judiciaire, le contrat avait fait l'objet d'une résiliation, empêchant tout maintien de garantie de la part de l'assureur ;
- le droit à la résiliation issue de l'article L.111-2 du code des assurances ayant été ici utilisé pour mettre un terme au contrat à son échéance annuelle, la portabilité ne peut plus être assurée ;
- l'analyse des liquidateurs, contraire à la position de la Cour de cassation et au droit spécial de résiliation prévu par l'article L. 113-12 du code des assurances, ne repose sur aucun fondement juridique ;
- il n'existe aucun fondement juridique qui permette la prise d'effet distributive de la résiliation du contrat : la disparition des garanties pour les actifs et leur survie pour les salariés inactifs, ce qui permettra d'aillleurs de refuser toute portabilité à la salariée encore employée, du fait de son congé maternité, qui ne bénéficie plus de garantie de prévoyance et frais de santé en vigueur auprès de QUATREM depuis le 31 décembre 2019, lorsque son licenciement lui aura été notifié ;
- l'analyse des liquidateurs judiciaires, sous couvert de justice sociale, crée une rupture d'égalité de traitement entre actifs/inactifs, en violation du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, dès lors que considérer que les anciens salariés devraient continuer à bénéficier des garanties existant à la date de notification du licenciement, nonobstant toute évolution ultérieure du contrat d'assurance revient à les privilégier sur les actifs qui, eux, se voient appliquer sa résiliation et ne bénéficient plus de "garanties en vigueur" auprès de l'assureur, alors même que ce sont les actifs qui financent, par leurs cotisations et celles de l'employeur, la portabilité des garanties des salariés inactifs ;
- cette résiliation ne constitue pas une violation de l'obligation d'exécution de bonne foi à la charge de l'assureur.
Subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement quant au paiement des cotisations patronales et salariales.
Elle s'oppose aux demandes de liquidation des astreintes ordonnées par le tribunal, et de condamnation à une nouvelle astreinte, formulées par les liquidateurs judiciaires.
La SELAFA MJA et Me [K] demandent à la cour de confirmer intégralement le jugement, en exposant qu'il appartient à la société QUATREM de garantir gratuitement la portabilité des garanties des anciens salariés de la société AIGLE AZUR, dès la cessation de leur contrat de travail, pendant une durée de douze mois :
* au visa de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, d'ordre public en vertu de l'article L. 914-1 du même code, nonobstant le fait qu'ils aient été licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur employeur, dès lors que :
- les anciens salariés d'AIGLE AZUR entrent dans le champ d'application de ces dispositions, et en remplissent les conditions, à savoir l'existence d'un contrat collectif de frais de santé et/ou de prévoyance au jour de leur licenciement, en l'absence de résiliation des contrats, celles opérées par l'appelante au 31 décembre 2019 étant contraire à l'ordre public donc nulle et de nul effet parce qu'elle a pour seul et unique effet de priver les salariés de la société AIGLE AZUR de leur droit d'ordre public à la portabilité ; cette résiliation est en tout état de cause sans effet pour être intervenue après le licenciement des salariés ;
- la position des liquidateurs est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et aux avis rendus par celle-ci en la matière tandis que l'analyse de la société QUATREM est contraire à la volonté du législateur d'instaurer un droit universel et d'ordre public à la portabilité en faveur des salariés remplissant les conditions pour cela ;
- le bien fondé de la résiliation invoquée par QUATREM est contestable en ce que l'article L. 113-12 du code des assurances prévoit certes une faculté de résiliation annuelle au bénéfice de l'assureur moyennant l'envoi, dans un délai imparti, d'une lettre recommandée à l'assuré et non au souscripteur, mais la société QUATREM ne démontre pas que cette disposition serait applicable en procédure collective et qu'elle aurait vocation à primer des dispositions d'ordre public comme l'article L. 641-11-1 du code de commerce qui régit le régime des contrats en cours en liquidation judiciaire ;
- la portabilité n'est pas conditionnée par le paiement des cotisations d'assurance par l'employeur, par une contrepartie financière quelconque ou par l'existence d'un dispositif de financement, certes les conditions générales prévoyance de QUATREM prévoient que "le maintien [des garanties] est accordé sous réserve du paiement d'une cotisation unique payable d'avance par le souscripteur (part patronale et part salariale) égale à celle des actifs pour la période définie à l'article 2", mais cette disposition, en ce qu'elle ajoute une condition au régime de la portabilité non prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale doit être réputée non écrite ;
* au visa des articles 1134 (devenu 1103 et 1104) et 1184 du code civil, la société QUATREM n'ayant pas exécuté les obligations contractuelles et légales auxquelles elle était tenue, elle doit garantir la portabilité à titre gratuit les régimes de santé et de prévoyance aux salariés licenciés de la société AIGLE AZUR bénéficiaires des contrats.
Ils sollicitent, en outre, la liquidation des astreintes ordonnées par le tribunal et la fixation d'une nouvelle astreinte.
Le SNPL demande la confirmation intégrale du jugement et soutient en substance que l'appelante a manqué à ses obligations légales prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dès lors que :
- la portabilité s'applique indépendamment de la situation de la société, in bonis ou en liquidation judiciaire et indépendamment de l'existence d'un dispositif assurant son financement ;
- l'appelante doit assurer la portabilité des régimes de protection sociale complémentaire en raison de leur licenciement pour motif économique ;
- les arguments en sens contraire sont inopérants en ce que :
- au visa des articles 1844-7 du code civil et L. 641-11-1 du code de commerce, la résiliation ne peut pas être considérée comme effective parce qu'elle contrevient à des dispositions d'ordre public dès lors que l'ouverture de la liquidation judiciaire n'emportait pas résiliation de plein droit ;
- au visa des articles L. 932-10 du code de la sécurité sociale et L .113-2 du code des assurances, la résiliation ne saurait être considérée comme opposable ou dotée d'effet rétroactif ;
- au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, l'appelante a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat vis-à-vis des anciens salariés de la société AIGLE AZUR.
Il ajoute que les agissements de QUATREM créent un préjudice à l'intérêt collectif qu'il représente, porté tant par les salariés que par l'ensemble de la profession, ouvrant droit à une indemnisation.
Il estime que la société QUATREM n'a effectué qu'une régularisation partielle, à la suite du jugement, de nombreux anciens salariés de la société AIGLE AZUR étant toujours en attente de remboursement des frais de santé engagés, ce qui justifie la liquidation des astreintes ordonnées par le tribunal qu'il sollicite dans les mêmes termes que les liquidateurs, ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte.
1) Sur l'intervention volontaire du SNPL
Le SNPL demande de juger son intervention recevable.
Ce point de droit a déjà été tranché par le conseiller de la mise en état, dans l'ordonnance rendue le 25 octobre 2021.
Cette décision n'ayant pas été déférée à la cour, la recevabilité de l'intervention volontaire du SNPL est acquise aux débats.
2) Sur la résiliation du contrat et la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé prévues par les contrats collectifs souscrits par l'ancien employeur au bénéfice des salariés licenciés de la société AIGLE AZUR
Les dispositions de l'article L. 911-8 du code la sécurité sociale, qui revêtent un caractère d'ordre public, ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité à titre gratuit, entre les salariés d'entreprises in bonis et ceux d'employeurs placés en liquidation judiciaire. La seule exception au principe de portabilité est le cas du salarié licencié pour faute lourde.
Ainsi, la référence aux garanties "en vigueur dans l'entreprise" doit s'entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur, au jour de l'ouverture de la procédure collective, laquelle ne fait pas disparaître l'entreprise, qui ne prend fin que par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Si une résiliation de la police d'assurance, en application de l'article L.113-12 du code des assurances, est possible, c'est, dans une interprétation combinée des dispositions de cet article et de celles de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, pour autant qu'elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour de leur licenciement, des anciens salariés.
En l'espèce, les derniers salariés de la société AIGLE AZUR ont quitté l'entreprise en décembre 2019, pour un motif autre que la faute lourde, les licenciements ayant été notifiés pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d'Evry en plusieurs vagues, les 8, 9, 11, 14, 17 et 21 octobre 2019, les 6 et 9 novebre 2019 et le 27 décembre 2019.
Les salariés protégés ont été licenciés, après l'autorisation de l'inspection du travail, par notification en date des 4, 10 et 20 décembre 2019.
La société QUATREM a, quant à elle, résilié les contrats à leur date d'échéance du 31 décembre 2019, soit postérieurement à la date de départ des derniers salariés.
La date de rupture du contrat de travail étant celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, il s'en déduit que les garanties étaient encore en vigueur dans l'entreprise à cette date, de sorte que l'assureur, malgré les résiliations qu'il invoque, fondées sur l'article L. 113-12 du code des assurances, ne saurait échapper aux dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour refuser de remplir
ses obligations en matière de portabilité à titre gratuit au bénéfice des anciens salariés, tous licenciés antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance.
La résiliation ultérieure par la société QUATREM est donc sans effet sur les droits acquis par les salariés au maintien de la garantie pendant une durée de douze mois.
La demande de portabilité ayant été formulée par les liquidateurs le 1er octobre 2019, la société QUATREM doit maintenir à titre gratuit des garanties frais de santé au profit des anciens salariés licenciés, pour lesquels leur droit à portabilité a été ouvert en application de l'article L. 911-8 du code de sécurité sociale avant la résiliation des divers contrats les concernant, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour relevant que, contrairement à ce que soutient la société QUATREM, aucune rupture d'égalité de traitement entre actifs/inactifs ne ressort de ce dispositif législatif, tel qu'analysé par la Cour de cassation, au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
3) Sur la demande subsidiaire relative au paiement des cotisations patronales et salariales afférentes à la période de portabilité des garanties prévoyance et frais de santé (douze mois suivant la cessation du contrat de travail de chacun des anciens salariés de la société AIGLE AZUR)
La société société QUATREM soutient à titre subsidiaire notamment :
- au visa de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, que si la portabilité est gratuite pour les anciens salariés, elle ne l'est absolument pas ni pour les actifs, ni pour l'employeur, lequel reste tenu au paiement des cotisations patronales et salariales auprès de l'assureur en qualité de souscripteur du contrat ;
- au visa de l'avenant n°3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, que la portabilité est financée par la mutualisation entre les salariés en activité et l'entreprise de sorte que la gratuité de la portabilité ne concerne que le salarié et pas l'employeur ;
- au visa de l'article 2 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, que la mutualisation du financement entre les salariés en activité et l'entreprise a été généralisée;
- que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la portabilité de la prévoyance et des frais de santé ne devrait pas être financée et devrait donc être "offerte" par l'assureur ;
- qu'à l'égard de l'employeur, les cotisations prévues par le contrat de prévoyance ou de frais de santé restent dues intégralement et sont donc exigibles auprès du liquidateur judiciaire.
Les liquidateurs répliquent que la portabilité n'est pas conditionnée par le paiement des cotisations d'assurance par l'employeur, par une contre-partie financière quelconque ou par l'existence d'un dispositif de financement, la portabilité devant s'effectuer à titre gratuit.
La cour ayant répondu à la question en litige de savoir si les salariés licenciés devaient bénéficier du maintien des garanties en cours au jour de leur licenciement, qu'un tel maintien était conforme à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et qu'il devait se faire à titre gratuit, cette demande subsidiaire de l'assureur ne peut qu'être rejetée.
En effet, la gratuité du maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés est indépendante de l'existence d'un système de financement spécifique dans le cas de la liquidation judiciaire de leur employeur de sorte que, la société QUATREM, qui n'ignore pas qu'en l'état un tel système n'a pas été mis en place, ne saurait soutenir à bon droit qu'elle peut réclamer, sans fondement juridique, aux liquidateurs de la société ce qu'elle qualifie de "cotisations postérieures (au) jugement (de liquidation) et qui subordonnent l'exécution de la prestation (le maintien des garanties) demandée par le liquidateur judiciaire au cocontractant (l'assureur) du débiteur (l'employeur-souscripteur)".
4) Sur les demandes de liquidation des deux astreintes prononcées par le tribunal (communication des documents nécessaires à la mise en 'uvre de la portabilité et mise en 'uvre de la portabilité), qui s'en était réservé la liquidation et la demande de nouvelle astreinte concernant la mise en 'uvre de la portabilité
A - celle portant sur la communication des documents nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité
Le tribunal a condamné la société QUATREM sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à remettre aux mandataires liquidateurs les documents nécessaires à la mise en 'uvre de la portabilité des contrats, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
En cause d'appel, les liquidateurs demandent de liquider cette astreinte à la somme de 80.000 euros et de condamner la société QUATREM à leur régler cette somme, ès-qualités.
L'appelante affirme qu'il n'y a pas lieu à liquidation en cause d'appel de l'astreinte prononcée en des termes imprécis par le tribunal, à tort du reste, selon elle, au regard des pièces communiquées en cours de première instance et de l'abandon par la suite par les liquidateurs dans leurs conclusions du 3 mars 2020 de toute demande d'astreinte.
En l'absence de communication aux débats des conclusions en question, dont la date ne figure pas dans le jugement, la cour n'est pas en mesure de vérifier que les liquidateurs auraient abandonné leur demande d'astreinte devant le tribunal, comme le soutient la société QUATREM.
Cette astreinte, telle que prononcée par le tribunal, est cependant trop imprécise. La demande de liquidation est ainsi rejetée.
B - celle portant sur la portabilité passée
Le tribunal a condamné la société QUATREM à garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance en cours lors de la liquidation judiciaire de la société AIGLE AZUR et ce, pour une période maximale de douze mois à compter du licenciement des salariés concernés et ceci, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Il s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
En cause d'appel, la société QUATREM soutient qu'elle justifie avoir fait le nécessaire pour assurer la portabilité et avoir payé toutes les prestations dues, à compter de la signification du jugement, le 17 juillet 2020.
Certes, elle a par courrier du 13 octobre 2020, indiqué au mandataire judiciaire avoir "pris toutes mesures au bénéfice de ceux des salariés ayant sollicité la portabilité de leurs droits, et ce, à effet rétroactif du 1er janvier 2020 pour une durée limitée à 12 mois suivant le prononcé de leur licenciement" et avoir demandé au cabinet [A] en sa qualité de délégataire de gestion, de le confirmer par écrit aux intéressés.
Elle produit en outre deux listing, difficilement lisibles, mentionnant notamment pour le premier, plusieurs noms, prénoms d'anciens salariés, leurs numéros de sécurité sociale, le nombre d'enfants, et pour le second divers remboursements de prestations de santé (consultations de généralistes, d'optique, de psy) de janvier à novembre 2020, outre une copie d'écran de son logiciel à titre d'exemple de la prise en charge d'un ancien salarié, mentionnant notamment une référence de contrat.
Certes, comme le souligne à juste titre la société QUATREM, l'attestation de Mme [R] [L] tendant à démontrer l'inexécution de ce chef du jugement est dénuée de force probante, en ce que :
- elle ne respecte pas les exigences édictées à l'article 202 du code de procédure civile, à savoir être manuscrite, indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, et comporter en annexe la copie ou l'original d'un document officiel justifiant de l'identité et comportant la signature de son auteur, formalités substantielles dont l'inobservation cause un grief à la partie qui l'attaque en ce qu'elle la prive de la possibilité de s'assurer de l'existence réelle de cette personne et de ce qu'elle a conscience de la portée de la relation des faits auxquels elle a assisté ou qu'elle a personnellement constatés ;
- elle y relate uniquement s'être vue opposer un refus de garantie de ses droits à titre gratuit "pour l'année 2020" et avoir été contrainte de souscrire un contrat de couverture santé auprès d'un autre assureur au 1er janvier 2020, et non postérieurement au jugement du 18 juin 2020, dont la non exécution ne peut ainsi être sanctionnée.
Cependant, comme le répliquent les liquidateurs, les pièces produites en cause d'appel par la société QUATREM ne démontrent pas l'exécution de l'astreinte telle que prononcée par le tribunal, comme en atteste notamment le courrier en date du 11 novembre 2020 (donc postérieur à la signification du jugement) de M. [S] [P] et celui de Mme [J] [N] du 16 janvier 2021, en ce qu'elles ne permettent pas de relier les remboursements mentionnés aux contrats en cause, dès lors que certains anciens salariés certifient qu'ils ont été contraints de souscrire un nouveau contrat individuel à compter du 1er janvier 2020, peu de temps après avoir reçu le courrier de résiliation de la part de l'assureur, et qu'ils ont vainement demandé le remboursement des cotisations prélevées, à la suite du jugement.
Compte tenu de ces pièces, la cour liquide l'astreinte, provisoire, destinée à justifier de l'exécution par QUATREM qu'elle a bien garanti la portabilité à titre gratuit pour chaque ancien salarié de la société AIGLE AZUR, à la somme de 66.200 euros (courant du 17 juillet 2020, date de signification du jugement, au 10 mai 2022, date des plaidoiries, soit 662 jours x 100 euros).
Le jugement est ainsi infirmé sur ce point.
C- celle portant sur la portabilité, pour l'avenir
Les liquidateurs sollicitent de porter le montant de cette astreinte à 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
La cour fixe l'astreinte provisoire destinée à ce que la société QUATREM justifie de l'exécution de la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance en cours lors de la liquidation judiciaire pour chaque ancien salarié de la société AIGLE AZUR, courant à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, à 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois.
5) Sur le préjudice invoqué par le SNPL
Le SNPL soutient que les anciens salariés de la société AIGLE AZUR, dont il représente l'intérêt collectif, ont subi un préjudice du fait de la violation par la société QUATREM de ses obligations contractuelles et légales, et de sa résistance abusive, ces salariés ayant été privés de droits aussi fondamentaux que ceux de bénéficier d'une couverture maladie et des risques de prévoyance lourde.
La cour reconnaît la réalité du préjudice invoqué par le SNPL, en tant qu'il est distinct des astreintes évoquées ci-dessus, et causé par les manquements répétés de la société
QUATREM à ses obligations ; elle fixe le montant de la réparation, en l'absence d'autre élément justificatif, à la somme de un euro.
6) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'équité commande de confirmer la condamnation de la société QUATREM prononcée par le premier juge et d'y ajouter une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel pour d'une part les liquidateurs, et d'autre part le SNPL, soit 10.000 euros au total.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société QUATREM à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les astreintes,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
REJETTE la demande de liquidation de l'astreinte portant sur la communication des documents nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité des contrats ;
LIQUIDE l'astreinte tenant à la mise en 'uvre de la portabilité à la somme de 66.200 euros,
CONDAMNE la société QUATREM à régler cette somme aux liquidateurs judiciaires ès-qualités ;
FIXE l'astreinte provisoire destinée à ce que la société QUATREM justifie de l'exécution de la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance en cours lors de la liquidation judiciaire pour chaque ancien salarié de la société AIGLE AZUR, courant à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, à 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE la société QUATREM à verser au syndicat SNPL un euro au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la société QUATREM à payer d'une part à la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, MJA et à Maître [E] [K], ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société AIGLE AZUR la somme globale de 5.000 euros, et d'autre part au Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA (SNPL) la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE la société QUATREM de son appel et la condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE