Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/00220
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJY
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2024 à 09h50.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le 09 Août 1978 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [P] [U];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 à 15 heures 19,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [N] [F] le 20 novembre 2023 à 11 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [N] [F] le 16 décembre 2023 à 9 heures 19;
Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 décembre 2023 décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 10 janvier 2023 rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [F];
Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du 15 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du 13 Février 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 février 2023 rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [F];
Vu l'ordonnance du 14 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2024 à 15 heures 16 par Maître Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [N] [F] ;
Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
' Je n'ai plus de parole je suis paralysé je n'ai aucun moyen pour me soigner. J'ai résisté, toute ma famille est en FRANCE si je rentre au bled je vais habiter dans un arbre. J'ai l'hébergement j'ai tout. J'aime la FRANCE et je ne peux pas la quitter. Je ne peux pas aller aux toilettes, je suis cassé moralement et de partout. Vous voulez m'éloigner mais je n'ai personne là-bas, ils vont me tuer. Je me suis intégré, je ne suis pas un danger. J'assume mais vous ne me reverrez plus. Depuis que je suis rentré au CRA je n'ai rien. On ne me donne que du doliprane. J'ai des pensées suicidaires mais j'insiste pour rester ici. Là-bas, c'est la pauvreté.Je demande votre aide. Je ne suis pas contre les policiers mais il n'y a pas de docteur.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que l'état de santé, tel que mis en exergue dans le certificat médical du Docteur [B] intervenant au centre de rétention en date du 5 février 2024, nécessite un suivi psychiatrique, ne pouvant être dispensé en ambulatoire au sein dudit centre, ajoutant que l'absence de soins nuit gravement à la santé du retenu. Elle souligne que ce défaut d'accès aux soins psychologiques et psychiatriques contrevient aux dispositions de l'article R744-14 du CESEDA et de l'article 1 alinéa 2 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle fait enfin valoir que la préfecture n'a à ce jour toujours pas fait consulter le retenu par un psychiatre, en dépit de l'invitation en ce sens de la cour d'appel dans son ordonnance du 13 février.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle précise que l'administration a saisi dès la notification de l'ordonnance du 13 février dernier le Docteur [B], médecin du centre de rétention, afin d'obtenir un rendez-vous auprès d'un psychiatre pour Monsieur [F]. Elle indique que ce praticien lui a répondu qu'il n'y avait pas de consultations de psychiatre en rétention et n'a pas évoqué d'urgence. Elle soutient qu'il appartient au médecin du centre de rétentionde prendre rendez-vous avec le médecin spécialiste. Elle expose que hors urgence, les escortes ne peuvent conduire pour motif médical un retenu à l'extérieur du centre de rétention que si un rendez-vous est fixé. Elle indique enfin ne pas savoir si un rendez-vous médical est à ce jour arrêté, le service médical du centre de rétention opposant le secret médical. Enfin, elle s'oppose à une mesure d'assignation à résidence, l'appelant ne détenant pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 14 février 2024 à 9 heures 50 et notifiée à Monsieur [N] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 16 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l'espèce, Monsieur [N] [F] déclare avoir besoin de soins psychiatriques à la suite de faits de viol qu'il dit avoir subis et impute à des fonctionnaires de police lors de son interpellation le 11 septembre 2023 et pour lesquels une enquête de l'inspection générale de la police nationale est en cours. Il produit au débat un certificat médical émanant du Docteur [C] [B], médecin au centre de rétention de [Localité 6], daté du 5 février 2024 précisant que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique régulier, ajoutant qu'aucune consultation psychiatrique en suivi ambulatoire n'est possible au centre de rétention. Le praticien indique que cette situation nuit gravement à la santé du retenu.
Il sera rappelé que par ordonnance du 11 janvier dernier, la présente juridiction a rejeté une demande de mise en liberté au motif que le retenu n'établissait pas, à l'aune du certificat médical du même praticien daté du 28 décembre 2023, que son état nécessitait des soins psychiatriques. Les termes du certificat médical du 5 février dernier établissent que Monsieur [N] [F] requiert un suivi psychiatrique régulier.
Comme l'avait rappelé le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance du 11 février 2024 statuant sur une demande de mise en liberté du retenu, il sera observé que ce certificat médical a été établi le jour où l'appelant a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Tunisie, menaçant même de mettre fin à ses jours en cas d'exécution de la mesure d'éloignement.
Lors de l'audience de la cour du 13 février, statuant sur l'appel du rejet de la demande de mise en liberté, la représentante de la préfecture avait indiqué que les retenus devant se voir dispenser des soins hors du centre de rétention lorsque leur état le nécessitait, étaient conduits par des escortes à leurs rendez-vous médicaux extérieurs, précisant toutefois que la prise de rendez-vous devait émaner du médecin du centre de rétention ou du service médical dudit centre.
Si la cour a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, elle a invité le représentant de l'Etat à mettre en oeuvre les mesures permettant à Monsieur [F] d'être examiné par un psychiatre dans les meilleurs délais, la nécessité de tels soins étant établie.
L'administration a envoyé, dès la notification de la décision du 13 février, un mail au Docteur [B] l'invitant à permettre au retenu de consulter un psychiatre. Si elle expose ne pas s'être vu communiquer de date de rendez-vous par le service médical du centre de rétention et si elle souligne que le médecin dudit centre n'a pas évoqué d'urgence dans son mail de réponse daté du même jour, il sera toutefois relevé que le praticien indique qu'en l'absence de psychiatre au centre de rétention, Monsieur [F] 'devra être conduit à l'hôpital' [7] au sein du service des urgences psychiatriques.
La lecture croisée de ce mail au contenu explicite et du certificat médical du 5 février 2024 établit l'urgence de la situation de Monsieur [F] et la nécessité de le conduire à l'hôpital en vue d'une consultation psychiatrique. Or, depuis le 13 février dernier, le retenu n'a toujours pas vu de psychiatre en dépit du constat d'une telle nécessité le 5 février et de l'invitation à faire diligence du 13 février, étant relevé que la représentante de la préfecture a précisé à l'audience de ce jour ne pas savoir si un rendez-vous psychiatrique avait été pris pour le retenu.
Il résulte de ces éléments que le droit de Monsieur [F] d'accéder à des soins psychiatriques en rétention est méconnu et qu'en l'espèce, cela lui cause un grief substantiel.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera mis fin à la mesure de rétention du susnommé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2024,
statuant à nouveau,
Constatons que le droit de Monsieur [N] [F] d'accéder à des soins psychiatriques en rétention est méconnu,
Disons que cette situation lui cause un grief substantiel,
en conséquence,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé,
Rappelons à Monsieur [N] [F] qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [F]
né le 09 Août 1978 à [Localité 8](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Laure LAYDEVANT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [F]
né le 09 Août 1978 à [Localité 8](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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